‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 24 sur 45 · NN 1. 07 VEN · texte numérisé non relu

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un équilibre injustement. rompu, la gestion d’affaires crée entre deux individus des rapports obligatoires. De plus, l’enrichi n’est tenu que dans la mesure de son enrichissement, tandis que l’enrichisseur, qui est créancier sans être débiteur, à agi pour son propre compte; c’est en effet sa propre dette que le solvens a cru éteindre quand il a payé l’indû.

Nous avons vu les critiques que soulevait la théorie de Planiol et l’impossibilité de l’admettre, car la réparation du dommage, qui est intégrale dans le cas du délit, ne l’est plus dans celui de l’enrichissement sans cause, puisqu'il se mesure sur l’enrichissement. M. Wabhl (11) constate que « d’un fait illicite à un fait injuste, il n’y à pas loin », si peu que lPaction fondée sar un quasi-délit et l’action de in rem verso’ ont exactement le même but: réparer le préjudice involontairement causé à autrui. M. Demogue (12) proteste: « celui qui s’est enrichi, qui souvent est resté passif, n’a commis aucune faute ni aucun fait illicite. Il n’y a donc de son côté aucune raison pour l’obliger à indemniser. » MM. Ripert et Teissseire voient la source de l’obligation de restituer, non dans le fait de l’enrichi maïs dans le fait de l’appauvri qui n’a pourtant commis aucune faute ; il a bien créé le profit maïs sans le vouloir, quelquefois même sans agir. La jurisprudence contredit les conséquences logiques de cette idée, car elle n’admet pas que l’indemnité soit égale à l’enrichissement qui

(11) Note S. 1907-3-465. (2) « Obligations », 1. 11, p. 134.

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est la conséquence immédiate du fait de l’appauvri et, non plus, que l’indemnité doive se calculer au jour de l’enrichissement et non au jour de la demande (13). Au surplus, M. Ripert (14), se basant sur le devoir moral, est revenu au point de vue de Planiol. M. Loubers (15) écartant le risque et la faute, fonde l’action de in rem verso sur une idée de profit, tandis que M. Demogue, rejetant & le masque souriant de l’équité » l’appuie sur un « certain besoïn de sécurité statique dans les fortunes (16), » et enfin M. Rouast sur le vieux principe de droit naturel: nul ne doit s’enrichir injustement.

Mieux vaut, peut-être, renoncer à rattacher l’in rem versio à une théorie générale. Son origine coutumière dit assez qu’elle est un produit des mœurs et des juges. Elle cache d’impérieux besoins sociaux au point que le législateur, dans des textes récents, a singulièrement élargi son domaine tout en modi-

fiant il est vrai ses conditions techniques (17).

(13) Reg. 23 novembre 1908, I*. 12-1-217, note Ripert.

(14) « Règle morale », p. 246.

(5) « Rev. Crit. », 1912, p. 396.

(16) Op. cit., t. mr, p. 124.

A7) Voir Wahl, « La propriété commerciale », Rev. trim, 1921, p.

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Deuxième Section

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