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ÉVOLUTION DE LA THÉORIE ADMINISTRATIVE DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Le caractère subsidiaire de l’action de in rem ver- #0, affirmée par Aubry et Rau et la jurisprudence (18), donne à la théorie le caractère d’un nouveau mode d’acquérir indispensable parce qu’exigé par la réalité et en fait l’ultime remède contre l’injustice des divers moyens de transmettre les biens. En droit public, il n’en va pas toujours de même, car sil y a bien des situations analogues à celles du droit privé, auxquelles l’application de l’in rem versio sera la transposition pure et simple d’une règle civile, à eôté de cet aspect prétorien, il y a aussi une série de textes, appliquant le principe de l’enrichissement sans cause, Aïnsi l'Etat peut se trouver enrichi au détriment d’un particulier par un acte de sa puissance et cet acte suffit à écarter l’application de l’action de in rem verso civile; bien qu’il justifie cependant l’enrichissement de l'Etat et ouvre quand même au profit de l’appauvri un droit à indemnité, prévu et réglementé par la loi, le caractère de subsidiarité doit donc être écarté en droit public. Nous trouvons de même d’autres textes qui imposent à un particulier enrichi par un sacrifice fait par la collectivité, la restitution à l’Etat de tout ou partie de son enrichissement ; ainsi l’Etat tantôt appauvri, tantôt en-

(18) Contra-Ripert, « Règle morale », p. 268. Idem Colin et Capitant, n, 418,

richi, sera créancier ou débiteur, maïs chaque fois avec l’appui d’un texte.

Longtemps, la doctrine a hésité et parmi les auteurs du XIX° siècle, si certains se sont prononcés en faveur de l’in rem versio (19) d’autres ont préféré l’écarter.

Foucart (20) ignore les obligations quasi-contractuelles.

Trolley (21) est hostile aux quasi-contrats en Droit administratif. « Nulle difficulté, dit-il, si le conseil muncipal et le préfet ratifient et acceptent après coup les travaux faits. Maïs si ces autorités refusent, c’est fini; il n’y à aucun recours. Le maire ou le préfet, avec le système que nous combattons, auraient un moyen tout simple de se passer du concours du conseil. » ;

Ducrocq (22) développe les idées de Trolley, mais ne se prononce pas sur l’in rem versio; tout au plus accepte-t il la gestion d’affaires contre la commune, en matière de réquisitions de guerre, dans la 5° édition de son « Droit administratif. »

Marques et Lyon font à l’admission de l’in rem versio les mêmes reproches qu’à la gestion d’affaires. A la rigueur, admettent-ils que l'utilité soit tranchée par le juge civil ou administratif, maïs l’opportu-

(19) Larombière. Oblig. vu, n° 453. Demolombe, xxx, n° 100 bis. Laurent, xx, n° 339. Gauthier, « Matières adm. 1, 87 ». Batbie, V. ne 112. Dareste, « La justice administrative », p. 504. Berthélemy, p, 542, Hauriou, « Précis », p. 335.

(20) « Droit Administratif », 1839-160.

(21) « Traité de la hiérarchie », 1847, n, 383.

(22) « Droit Administratif », 1877, V, éd, n° 1,53.

spi

nité de la dépense resterait de la compétence exclusive de l’autorité budgétaire. Tant dans le cas de gestion d’affaires que d’in rem versio, le profit ne peut d’après eux résulter d’une appréciation isolée mais bien « de la comparaison du résultat obtenu avec les charges des contribuables et la situation budgétaire du service. » Les juges devraient donc : prendre le budget comme base d’appréciation et ce faisant l’in rem versio se trouverait rejetée. De plus, disent-ils, € pour un service public, l’évaluation du patrimoine n’a qu’une importance tout à fait secondaire (23). » M. Michoud (24) qui, nous le savons, n’admet pas la gestion d’affaires, pose en règle « qu’il ne peut appartenir aux tribunaux de mettre à la charge de la commune une obligation qui n’a pas été régulièrement votée et approuvée » maïs se basant sur les différences de la gestion d’affaires et de l’in rem versio, il admet l’application de cette dernière car, dit-il, Qle refus de cette action conduirait à des conséquences d’une manifeste injustice, » les règles de la comptabilité devant fléchir devant le principe que « Nul ne doit s’enrichir... » car cette maxime d’équité s’impose à tous, à l’Etat et aux particuliers comme dans le cas de la responsabilité du service public pour fautes commises par ses représentants. L’in rem versio trouvera donc pour l’auteur son application à propos d’une opération du domaine privé et même du domaine public, si cette dernière a évi-

(23) Béquet, p. 438.

(24) Op. cit, p. 148.

té à la commune une dépense obligatoire et si elle peut s'apprécier en argent: de même à propos des travaux portant sur les immeubles communaux, soit de réparation, soit d’amélioration, et enfin de fournitures faites irrégulièrement au nom de la commune, mais l’in rem versio ne permettra pas plus que la gestion d’affaires, de recouvrer la valeur totale. Nous avons déjà dit que M. Michoud voit dans l’in rem versio comme un pis aller, et un moyen subsidiaire car, à défaut de cette action, le particulier serait non pas à la merci d’une autorité administrative supérieure pouvant jouer le rôle de juge, mais bien à la discrétion des représentants même de la personne morale enrichie.

Bremond (25) écarte de même la gestion d’affaires et accepte l’in rem versio. Il convient des grandes difficultés que présente l’appréciation de l’enrichissement procuré mais trouve une idée directrice pour le juge dans la mesure maxima de la valeur de l’enrichissement de la personne morale.

Pour Simonet (26), la gestion d’affaires ne peut jouer contre une commune que pour les dépenses obligatoires (27) sinon cette derfière serait tenue pour des dépenses qu’il lui était loisible de ne pas faire.

Dans sa 6° édition (28), au contraire, Durocq admet l’in rem versio sous lé nom de gestion d’affaires

(25) « Rev. critique », 1893, p. 636.

(26) « Droït administratif », p. 400.

(27) V. art. 136 de la loi du 5 avril 1884, (28) T. iv, p. 378.

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« dans la mesure du gain réalisé » dit-il, et. non d’après les dépenses faites.

-M. Berthélemy (29) voudrait ne pas voir refuser Paction de in rem verso dans tous les cas où la dépense, obligatoire ou facultative, a procuré un avantage à la commune.

Enfin, M. Mestre (30) se range à l’avis de Ia ma: jorité, l’in rem versio n’impliquant, à son sens, Q aucune intervention de l’appauvri ou de l’enrichi dans les affaires l’un de l’autre et après avoir repoussé toutes les objections, identiques à celles proposées contre la gestion d’affaires, il approuve en fin de compte la formule de la jurisprudence administrative, forgée des deux principes de la gestion d’affaires et de l’in rem versio (31): « tout sacrifice s’étant ou non traduit par un mouvement de valeur, accompli au nom d’une personne administrative et en ayant amélioré la situation, appelle une compensation. »

Pour les civilistes, l’action de in rem verso s’applique en droit administratif ; pour M. Demogue (32), il y a une idée commune à toutes ces opinions qui est « l’impossibilité avouée d’admettre que l’administration soit tout, puisse tout, n’ait besoin d’aucun concours et constitue un milieu impénétrable. »

De plus, il y a bien deux domaines séparés, celui du droit proprement dit et celui de la comptablité, car le budget ne peut créer par lui-même des situa-

(29) P. 617, note.

{30) Op. cit., p. 14.

(31) Op. cit., p. 187.

(32) Oblig., t. m1, n° 274.

Peer. | LU

tions subjectives. Aussi, seule, l’in rem versio at-elle : pu vaincre le formalisme budgétaire, mais il est vrai, le juge administratif, dans une formule synthétique a combiné les principes de la gestion d’affaires et de l’in rem versio; c’est la théorie administrative de l’enrichissement sans cause, autonome comme celle de la responsablité de la puissance publique. A propos des dommages permanents résultant des travaux : publics, Hauriou (33) admettant en principe l’idée de risque, excluait de la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etat pour faits de service, les dommages causés aux propriétés auxquels cas devait s'appliquer l’enrichissement sans cause. Maïs c'était encore se heur-: ter aux différences irréductibles qui séparent l’enrichissement sans cause de la responsabilité (34), car, tandis que le dommage implique la destruction d’une chose d'autrui sans profit corrélatif pour personne, l’enrichissement sans cause suppose non la destruction d’une valeur, mais son utilisation en dehors du but poursuivi; s’il y à bien dans le deuxième cas, préjudice, il est utile à quelqu'un. Aïnsi donc, où il y a responsabilité, il ne peut y avoir enrichissement. sans cause.

La différence est nette avec les règles civiles, quant au calcul de l’indemnité. La jurisprudence s’appuie, en effet autant sur l’enrichissement que sur l'utilité. Dans le cas du recours des comptables de fait, l’appauvri, le représentant légal de la personne adminis-

(33) « Précis », p. 335.

(34) Duez « La responsabilité de la puissance publique », :p. 72,

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trative est dans une situation légale, donc ni contractuelle, ni de gestion d’affaires (35); en tout cas, nul ne saurait y voir un mandat dépassé. C’est donc une contravention à la loi, atténuée seulement par l’utilité des dépenses et le profit retiré par l’administration semble l’élément essentiel. Cependant, en cette matière, la jurisprudence n’a pas poussé la synthèse jusqu’à l’idée de profit, à la différence de celle des travaux supplémentaires, où le fait générateur réside bien dans le profit que les travaux exécutés en dehors du contrat ou de toute formalité budgétaire, ont apporté à l’administration (36) qui le retient sans aucune justification, alors que Marques et Lyon y voudraient voir une simple interprétation d’un marché: de travaux publics et non une obligation quasicontractuelle. Pourtant le Conseil d'Etat statue en dehors du contrat primitif, puisqu'il accorde une indemnité même en l’absence de contrat (37).

Citant un grand nombre d’arrêts (38) M. Michoud ferait sienne, à son dire, la distinction de la jurisprudence entre les travaux nécessaires et utiles: pour les seconds, l’indemnité ne couvrirait que l’enrichissement, tandis que, pour les premiers elle atteindrait la totalité des dépenses; or, dans tous les arrêts cités par l’auteur, on alloue à l’entrepreneur la totalité de la dépense. Pourquoi d’ailleurs tenir tant à ce que l’action appliquée par le juge administratif

(35) Jèze « Principes du Droit administratif », 1930, p. 244. (36) Conseil d'Etat, 15 mars 1855. V. Béquet, p. 42.

(37) Conseil d'Etat, 11 février 1889. D. 1890-3-38.

(38) V. op. cit., p. 15.

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soit bien l’action civile ‘ie in rem verso, subsidiaire, au surplus, d’après l’auteur, de la gestion d’affaires puisque au départ, M. Michoud, adoptant la formule d’Aubry et Rau les avait nettement séparées ? Enfin, la distinction entre travaux nécessaires et utiles qui est étrangère à l’in rem versio, n’est qu’un retour à une forme larvaire de la gestion d’affaires.

Ainsi donc, à la lumière des données du droit civil, nous ne retrouvons en droit administratif ni la gestion d’affaires, ni l’in rem versio, mais une action autonome procédant des deux dernières par la conciliation habile de leurs conditions respectives d’application, qui n’est, en bref, qu’une application du principe qui les domine l’une et l’autre.

I1 ne peut nous étonner que le droit administratif, qui aspire à l’autonomie, ait sa théorie de l’enrichissement sans cause. C’est en effet le sens de son progrès ; il à bien créé sa théorie de la responsabilité, à propos de laquelle Hauriou, dans sa note sous l’arrêt Lepreux (39) d’accord avec la jurisprudence, écrivait: Qil ne faut pas s'adresser au droit civil, il faut chercher sur place; les conditions de la vie administrative sont tout à fait distinctes de celles de la vie civile. »

ES 95 té Troisième Section

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