‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 27 sur 45 · LES RÈGLES CIVILES · texte numérisé non relu

LES RÈGLES CIVILES

Aux termes de l’article 1376: « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Les auteurs conviennent que l’explication juridique la plus simple de cette action est d’y voir une application de la théorie de la cause (1). En effet, « tout paiement suppose une dette » dit l’alinéa 1° de l’article 1235 ; la cause du paiement est la dette et si cette dernière n’existe pas, le paiement, manquant de cause, est nul. Le droit du solvens de répéter se fonde donc sur l’art. 1235, alinéa deux, qui dit: « ce qui à été payé sans être dû est sujet à répétition. » Ou bien l’on peut encore dire que si le solvens n’était pas débiteur de l’accipiens et s’il n’avait pas l’intention de consentir une libéralité, il y aurait paiement Sans cause juridique. Aïnsi, l’action en répétition de l’indû devient une variété de l’action de in rem verso: l’accipiens en effet, s’est enrichi injustement, sans cause, aux dépens du solvens à qui il devra compte de son enrichissement; de plus le débi-

(1) Colin et Capitant, 11, p. 409. Idem Josserand, "1, p. 405.

teur agissait bien dans son intérêt exclusif, car il voulait éteindre sa propre dette lorsqu'il à payé l’indû.

Pourtant le Code, au chapitre des quasi-contrats, présente dans l’art. 1376, l’obligation de l’accipiens de restituer ce qu’il à indûment reçu, comme un véritable quasi-contrat. Nous avons dit l’impossibilité d'admettre comme base de son obligation, un acte de volonté de l’accipiens. On ne peut présumer, en effet que ce dernier, en recevant ce soit disant paiement, entende s’engager à le restituer, si la dette est nulle, car c’est bien le contraire, en réalité: s’il est de bonne foi, il ne reçoit pas pour rendre et à fortiori, s’il est de mauvaise foi.

Il suffira donc de prouver l’absence de cause du paiement, que la dette soit inexistante ou nulle, de nullité absolue ou relative; dans ce dernier cas, toutefois, le paiement est inattaquable en tant que tel, et il ne peut y avoir répétition que du jour où l’on a fait annuler l’acte qui servait de base au versement des deniers (2). Mais faut-il, dans tous les cas ou, du moins, quand faut-il prouver l'erreur ?

A ce sujet, tandis que les articles 1235 et 1376 n’imposent pas cette preuve, l’art. 1377 l’énonce expressément dans le cas où la dette est payée par un autre que le véritable débiteur.

MM. Colin et Capitant, à l’aïde de la jurisprudence, font une distinction: dans une série d’hypothèses, le solvens ne peut répéter que s’il n’a payé ni volontairement, ni en connaissance de cause car dans

(2) Cass. 6 janvier 1913, S. 20-1-257.

tous ces cas, Q il n’y à aucun obstacle légal à ce que le solvens fasse au profit de l’accipiens, du moment qu’il la fait en connaissance de cause, une prestation légitimement causée. » Et comme la cause se présume, le solvens devra pour renverser la présomption de l’art. 1132, prouver qu’il a payé par erreur. L'art. 1377 vise le cas type. On peut payer la dette d'autrui mais si on l’a fait, l’on devra prouver qu’il y a eu erreur, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de cause valable. L’erreur doit s'entendre tant de droit que de fait (3). Dans d’autres hypothèses, au contraire, si un obstacle légal s'oppose à la validité du paiement ou si par exemple la cause de ce dernier est illicite, la dette est sans cause, et le paiement même fait sciemment ne peut valoir confirmation ; aussi le solvens n’aura-t-il pas à prouver qu’il à payé par erreur ; il lui suffira de prouver l’absence de cause.

Deuxième Section

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