LA RÉPÉTITION DE L’INDU DANS LES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Au paiement par erreur doit être assimilé le paiement fait par contrainte, alors que l’on sait ne rien devoir: la Cour de Cassation a jugé dans le cas de taxes communales illégalement perçues que « l’action en répétition est fondée s’il est établi que le paiement de ces taxes n’a pas eu lieu volontairement et que, malgré une protestation adressée par les inté-
(3) Civ. 4 juillet 1870, D. 70-1-363, Civ. 13 mai 1889, D. 90-1-277.
ressés à l’administration préfectorale, il à été fait par eux dans l’ignorance de l’étendue réelle de leurs droits et dans la crainte de succomber dans leurs résistances (4). »
Le cas le plus fréquent est celui du paiement accompli afin d'éviter des poursuites sous le coup d’une contrainte administrative et en fait, celui de lacquéreur d’un immeuble qui, sous l’effet d’une contrainte délivrée contre lui, verse la contribution foncière des années précédentes, en l’acquit de l’ancien propriétaire (5). Si, par contre, le même acquéreur, sans être inscrit au rôle et sans qu'aucune contraïnte ait été décernée contre lui, à acquitté les contributions établies au nom du vendeur, il n’est pas fondé à réclamer le remboursement de ce qu’il a payé volontairement (6). En effet, dans cette espèce, le Trésor avait reçu très régulièrement en l’acquit du vendeur qui était seul débiteur, puisqu’inserit au rôle, le paiement fait par l’acquéreur. Le créancier régulièrement payé ne pouvait être mis en cause (7) et le tiers qui avait payé par erreur devait recourir contre le véritable débiteur pour lui demander le remboursement ; l'arrêt Renodier déclare de plus le Conseïl de Préfecture compétent pour statuer sur une demande en dégrèvement de contributions directes que le demandeur soutient avoir indûment payé en l’acquit d’un tiers.
(4) ReG. 21 juillet 1908, D. 1909-1-175.
(5) Conseil d'Etat, 2 novembre 1888, p. 782.
(6) Conseil d'Etat, 7 mars 1896 (Renodier), S. 98-3-55. (7) Cass. 4 août 1880, S. 82-1-29.
Mais si, au contraire, l'acquéreur n’avait payé que sous l’empire d’une contrainte délivrée par le percepteur, il serait alors recevable à en demander le remboursement au Trésor (8); en principe, le débiteur d’une contribution directe est celui qui est nominativement porté au rôle (9).
Dans une affaire plus récente (10), le sieur Duboys, paya, de son vivant, en l’acquit d’un ancien associé, la contribution des patentes établies au nom de celui-ci. La veuve Duboys demanda au Conseil de Préfecture la restitution de la somme payée au Trésor. Déboutée, elle fit appel au Conseil d'Etat qui rejeta, motif pris de ce que le versement ayant été effectué sans aucune poursuite, «la dame Duboys n’était pas recevable à demander le remboursement d’une contribution qui avait été spontanément payée et dont le montant avait été régulièrement encaissé. »
Aïnsi donc, en résumé, nous sommes en face de deux hypothèses: si la somme encaïissée par le Trésor Jui était dûe maïs si elle a été payée spontanément par un tiers en l’acquit du véritable débiteur, le Trésor présume une combinaison privée soit un règlement de compte entre les parties soït l’intention libérale à l’égard du véritable débiteur et cette présomption est irréfragable vis-à-vis du Trésor; dans ce premier cas, nous sommes en dehors du domaine de la répétition de l’indû. Elle n'apparaît, au con-
(8) Conseil d'Etat, 7 février 1890 (Massebœuf), S. 92-3-61. (9) Conseil d'Etat. 30 juin 1869, S. 70-2-256.
(10) Conseil d'Etat, 20 décembre 1918 (Vve Duboys), S. 21-3-57, note Hauriou,
traire, et l’action en répétition n’est recevable, que sil y à en des poursuites contre celui qui a payé pour autrui car, l’on ne peut plus présumer ni libéralité ni convention privée, et c’est bien l’application de Part. 1377, dont la lettre même est étendue au cas de contrainte. Il suppose, en effet, qu’une dette existe mais qu’elle est payée par un autre que le débiteur et la seule différence avec le cas d'erreur est qu’à la nécessité de prouver cette dernière est substituée la présomption de convention privée que renverse toute poursuite du Trésor. |
La même solution s’applique au cas de taxes illégalement perçues. L'arrêt précité du 21 juillet 1908 se fonde pour admettre la répétition sur le fait que le paiement n’a pas eu lieu volontairement.
Troisième Section