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L’AUTONOMIE DU DROIT ADMINISTRATIF

A chaque pas, nous avons noté les obstacles de doctrine qui s'opposent à l’application pure et simple des règles civiles aux situations de droit administratif et les hésitations des diverses jurisprudences. Nous avons réservé l’étude de l’action autonome, inspirée certes des principes mais non des textes du Code civil, qu’a su créer le Conseil d'Etat, à l’occasion des travaux supplémentaires mais, au préalable, nous devons justifier les tendances vers l’autonomie du droit administratif.

Tandis qu’au début, auteurs et jurisprudence, ramenaient les situations de droit administratif à des situations parallèles de droit civil, afin de les soumettre aux dispositions du Code civil, l’auto-

homie, signe d’indépendance créatrice est née de l’évolution même du droit administratif. Sa création est prétorienne, et elle n’évolua qu'avec la lenteur d’une jurisprudence, ne faisant un pas qu'à chaque procès nouveau; aussi, n’étant pas encore un tout complet, voyons-nous parfois des arrêts citer les articles du Code civil. De plus, l’analogie est flagrante entre certaines situations de droit administratif et celles de droit civil si bien que, par exemple, gestion d’affaires et fonction de fait ont pu nous paraître deux solutions équivalentes, bien que d’origine contraire. L’autonomie du droit administratif nous pousse à écarter les solutions inspirées du droit civil; c’est qu’en effet, on ne peut abstraire de toute situation administrative, relevant soit des contrats, soit des quasi-contrats, l’idée d’imperium, de puissance publique qui implique l’exercice de pouvoirs exorbitants du droit commun et la jurisprudence administrative doit faire œuvre de conciliation entre les principes égalitaires du droit privé et la nécessité d’assurer à l’Administration sa marche normale.

Doit-on dire au moins que le droit civil demeure le droit commun applicable aux situations administratives en l’absence d’un texte exceptionnel. Cette

idée à permis tant à la doctrine qu’à la jurisprudence, d’assimiler l’Etat à un commettant au sens de l’art. 1384 du Code civil. Le rapprochement s’imposait alors avec le droit commercial: dans les deux cas, certes il y à un ensemble de règles dérogatoires au droit commun, mais tandis que le droit commer-

cial n’est qu’un droit d'exception soumis, à moins de

textes exprès, aux règles civiles, parce qu’il ne place face à face que deux individus égaux juridiquement, le droit administratif est, au contraire, autonome, car les intérêts qu’il arbitre ne sont pas égaux (1). L’analogie est donc aussi vaine que dangereuse.

Parce qu’autonome, le droit administratif a ses règles propres adaptées à son but, et ses principes directeurs puisés au droit publie et non au droit civil, maïs le principe n’est établi que dans l’intérêt du droit administratif; ïl peut donc, pour combler une lacune, adopter, par analogie, les règles civiles et l’exemple de l’indû est significatif. Toutefois la règle civile mise à l’épreuve de la nécessité du fonctionnement régulier et continu du service public, en est très modifiée.

A part les exemples tirés de notre sujet, nous relèverons dans l’arrêt sur conflit du 6 décembre 1855 (2) à propos de la non-application de l’art 1384 aux personnes administratives que @ leur responsabilité n’est ni générale ni absolue, qu’elle se modifie suivant la nature et la nécessité de chaque service. » Aussi, par cette autonomie, le droit administratif a pu construire la théorie de l’imprévision et M. Jèze, afin de rendre possible la révision des marchés administratifs, ne verrait aucun obstacle à faire de la lésion un vice du consentement, contrairement au droit privé (3).

Dans le domaine du quasi-contrat, l’arrêt sur con-

() Voir Laferrière, Jurid. adm., 2° éd., 1, p. 677. (2) Rothschild, p. 707.

fit Templier du 1” mai 1928 (4) à reconnu la compétence judiciaire dans un cas de gestion d’affaires où, durant la guerre afin de ravitailler la population, un maire, sans délibération du conseil, avait adressé des commandes de farine à un minotier. L'arrêt crée l'expression nouvelle de « quasi-contrat de fournitures communales. » (Certes, l’arrêt sur conflit ne prononce que sur là compétence, mais l’expression employée est suggestive. A voir en elle la résurrection de la gestion d’affaires dans les opérations administratives l’on risque à notre sens d’oublier que l’expression nouvelle est tout au plus le point de départ d’une construction indépendante. C’est bien plutôt adapter l’expression au contenu et mettre l’accent, une fois de plus, sur l’autonomie.

Deuxième Section

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