L’EXTENSION DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE EN DROIT ADMINISTRATIF
De toutes les théories civiles du fondement de l’enrichissement sans cause, nous avons retenu qu’aucune d’elles ne semble définitive: au pis aller serions-nous revenus à l’équité, comme au temps du Digeste ?
Les tribunaux décident que l’enrichi doit restituer son enrichissement s’il n’existe pas à son profit un droit défini lui permettant d’en conserver le mon-
(4) S. 1928-3-129, note Hauriou.
tant. En droit civil, en effet, l’action de in rem ver- SO à pour objet de rétablir entre deux patrimoines un équilibre momentanément rompu. € En somme, dit M. Mestre, les patrimoines des divers individus peuvent être figurés comme des sortes de réservoirs étanches, ne communiquant les uns avec les autres que par un certain nombre de vannes qui seraient les modes d'acquérir. Ce sont les particuliers qui manœuvrent des vannes mais l’Etat, par la loi et des tribunaux, en surveille le fonctionnement (5). » C’est dire, avec la force persuasive d’une image, que l’enrichissement sans causé est une notion objective. M. Ripert (6) éclairant la notion d’une lumière nouvelle, fonde l’obligation de l’enrichi sur le devoir moral de restituer l'enrichissement, mais c’est la priver de toute analogie avec la responsabilité, et c’est aussi méconnaître son caractère économique qui fait qu’en dernière analyse, il y a toujours une idée de profit.
Aussi préférons-nous retenir comme synthétisant le mieux les résultats actuels, la théorie de MM. Ripert et Teisseire, car, depuis 1904, l’idée de risque ne compte plus ses conquêtes (7); aussi, de plus en plus, les deux faces de la médaille: profit et risque, deviennent inséparables.
Si, au civil, l’enrichissement sans cause se trouve limité par les frontières très nettes des contrats, qu’il ne peut forcer, et de la gestion d’affaires qu’il
(5) Op. «it., p. 184.
(6) « Règle morale », p. 272.
{7) Voir chronique L'H., 5 février 1931.
déforme n’étant qu’un adjuvant d'équité en matière extra-contractuelle, il n’en est pas de même en droit administratif où au-delà d’une idée d'égalité des prestations, d’équivalence, il joue une fonction de justice distributive; en droit public, en effet, la notion sert à réaliser la répartition équitable des charges et des avantages collectifs. Et tandis qu’en droit civil, l’enrichissement sans cause est une attaque, sous forme de dérogation, contre la conception individualiste de l’ensemble, en droit administratif, au contraire, il a pu forcer, par l’imprévision, le domaine du contrat, afin d’éviter précisément tout enrichissement injuste.
C'est pourquoi la notion de quasi-contrat devait prendre, grâce à cette évolution, un sens positif, en annexant tous les rapports de droit non contractuels et non délictuels, et trouver son critérium de fait dans le profit. Né du besoin de rétablir un équilibre économique, et dégagé des formes civiles, il est devenu une juste compensation entre les deux extrêmes, l’équité et le respect absolu des formes.
Nous saiïsissons sur le vif le souci du Conseil d'Etat de construire une notion positive du quasicontrat afin d’endiguer tout courant d'équité. Le préteur construit si le juge déduit. Aussi, devant toutes les situations où le contrat est nul ou absent, et où il ne resterait donc que l’équité, le Conseil d'Etat a introduit le quasi-contrat, fait certes de pièces et de morceaux, mais adapté au but poursuivi, afin de substituer à un sentiment anarchique une technique