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LA THÉORIE DU PROFIT — SON ÉVOLUTION

En vue de la confection d’un travail public, l’autorité administrative compétente a voté un crédit déterminé et, au cours de l’exécution, l’entrepreneur, de son propre mouvement, augmente l’importance de la dépense. Le plus souvent, l’entrepreneur ou l’architecte qui les à fait exécuter avait bien l’intention d’en faire profiter l’administration, maïs non celle de l’enrichir gratuitement.

Dans cette matière des travaux supplémentaires, le Conseil d'Etat est parvenu à voir l’élément essentiel, le fait générateur de l’obligation, dans le profit que les travaux, exécutés en surcroit du devis primitif et au-delà des autorisations valablement accordées, ont apporté à l’administration qui le retient sans aucune justification.

Certes, la violation des règles de forme est aussi flagrante que dans le cas d’une gestion d’affaires, mais il n’y a pas incompétence du gérant: on ne peut relever, en effet, que l’inobservation de certaines procédures. La qualité du gérant, son investiture plausible, est un élément dont on tient compte. De même, le Conseil d'Etat à toujours noté le fait que l’entrepreneur a exécuté les travaux supplémentaires après entente avec la personne qu'il pouvait,

à bon droit, croire compétente pour engager l’Administration. Dans l’arrêt Commune d’Anzin (8), il relève que les travaux non prévus ont été exécutés « sur l’ordre de l’autorité municipale » ; dans l’arrêt Commune d’Ucciani (9) « sur l’ordre de l’architecte habilité par le cahier des charges. » Au rebours, il à refusé de valider des initiatives privées pourtant utiles, parce que non conformes aux prétentions nettement affirmées de l’autorité compétente (10). Aïnsi donc, quels que soïent les intérêts privés engagés, le juge ne peut tenir pour valable une intrusion réalisée en dehors de tout fonctionnaire apparent, dans des affaires de l’administration ; avec la gestion d’affaires, au contraire le but compterait seul et l’on n’exigerait même pas que les actes accomplis soient conformes aux procédures administratives.

Durant un temps, le Conseil d'Etat, par un procédé réaliste, chercha la base de l’action dans le développement du contrat: les travaux sont-ils implicitement prévus par le marché d’entreprise ? Marques et Lyon (11) fondaient cette jurisprudence sur la simple interprétation du marché de travaux publics et refusaient toute idée d’obligation quasi-contractuelle. Aïnsi expliquaient-ils que le Conseil d'Etat se montrât plus ou moins large suivant le

(8) Conseil d'Etat, 15 février 1889, p. 224.

@) Conseil d'Etat, 22 mars 1919, p. 401. Idem Conseil d'Etat, 7 avri! 1900, p. 571,

(0) Conseil d'Etat, 16 décémbre 1908, S. 1909-3-65.

(11) V. Béquet, p. 436.

RDV be Ve

degré de la prévision et le caractère plus ou moins limitatif des plans et des devis. C’est rétrécir singulièrement l’utilité du profit qui fonde l’obligation de l’administration, en dehors de tout contrat; elle ne saurait être, en effet, la suite d’une convention et le Conseil d'Etat statue bien en dehors du contrat primitif, puisqu'il accorde une indemnité en labsence de tout contrat ; il note que « les travaux exécutés ne l’ont été par l'entrepreneur qu’en vertu des ordres reçus (12) » ou encore que & tout au moins pour une partie des constructions, la meilleure exécution sera pour le département une cause notable d'économie (3) » ou bien que « les modifications ont été avantageuses pour la commune (4). »

Cependant, certains arrêts semblent appuyer leurs solutions sur le fait que les travaux découlaiïent de. l’exécution même du contrat. Ils sont « le complément nécessaire des travaux primitifs » (15) ou bien « nécessaires à la bonne exécution du plan (6) » ou bien ils & n’ont eu d’autre but que de pourvoir à la réalisation du projet » (17) ou encore ils étaient «commandés par la nature de l’entreprise (18) », mais il est net que le Conseil d'Etat fonde le caractère nécessaire des travaux sur le fait qu’ils continuaient l'exécution du contrat pour n’accueillir l’action que

(12) Conseil d'Etat, 6 février 1885, D. 86-3-86.

{13) Conseil d'Etat, 2 mars 1877, p. 234.

(14) Conseil d'Etat, 28 février 1900 (Béquet, p. 218). (15) Conseil d'Etat, 6 juillet 1858, p. 495.

(16) Conseil d'Etat, 24 mars 1905, p. 311.

(17) Conseil d'Etat, 24 janvier 1912, p. 97.

(18) Conseil d'Etat, 19 mai 1882, p. 524.

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