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CHAPITRE II

Le Quasi-Contrat et l’Imprévision

L’imprévision est une théorie administrative de la force majeure. Bien qu’amorcée longtemps avant la guerre dans les cas de difficultés de travaux publics, imprévisibles lors de Pétablissement du devis (1) ou encore, comme le dit un arrêt récent, chaque fois qu’il y à & sujétions extracontractuelles résultant de la nature du terrain (2) » elle à pris avec l’arrêt Gaz de Bordeaux (3) et grâce au déséquilibre économique de la guerre, un essor remarquable dans les concessions de service public, tandis que pour les contrats civils, la Cour de Cassation maintenait strictement son interprétation rigide de l’art. 1148 (4). La force majeure est, en effet, l’aspect juridique de là fatalité : elle exige deux conditions: un évènement totalement imprévisible et l’impossibilité absolue d’exécuter. Il s’agit donc d’un évènement qui ne peut, à la fois, ni se prévoir, ni se conjurer ei qui échappe donc en même temps aux prévisions et à la volonté humaines.

L’imprévision prolonge par un de ses côtés la force majeure: comme elle, elle ne s’applique qu'aux faits nettement imprévisibles et son domaine ne commence qu’au-delà des perspectives qui échappent aux parties

(1) Conseil d'Etat, 2 mai 1884. S. 86-3-14.

(2) Conseil d'Etat, 4 février 1931. D.H. 31, p. 194. (3) Conseil d'Etat, 30 mars 1916. D. 1916-3-25.

(4) Cass. 16 maï 1922. D. 22-1-130.

mais elle se sépare de la force majeure en ce qu’elle n’exige pas que les évènements imprévus et entièrement imprévisibles aient rendu totalement impossible l’exécution de l’obligation : il suffit en effet que les évènements aient bouleversé l’économie du contrat.

La théorie du fait du prince y est contiguë. Si l'Etat est lié à un tiers par contrat, il ne saurait dépendre de lui d’en modifier arbitrairement l’équilibre financier. A part son domaine propre où la mesure prise est spéciale et n’atteint que le co-contractant, si au contraire elle à une portée générale, la théorie ne jouera que si le contrat la prévoit ou si la circonstance étant imprévisible le contrat à été bouleversé. On revient alors, par ce biais, à l’imprévision dont la théorie du fait du prince n’est plus qu’un cas particulier. Maïs à quelles nécessités juridiques et pratiques correspond la théorie de l’imprévision, qui est propre au droit public ? Parmi les pré- rogatives que l’Etat se réserve dans ses contrats de services publics, la nécessité d’assurer sans cesse et en toutes circonstances, sauf l’impossibilité matérielle d’exécuter, l’exécution ponctuelle du service public est particulièrement lourde. Aussi, tenu de cette sorte sous la peine des plus graves sanctions, le débiteur doit recevoir une compensation que lui apporte l’imprévision. C’est donc une révision équitable de nature à rétablir l'équilibre détruit du contrat, à la condition qu’en aucun moment le service n’ait été interrompu et c’est bien favoriser la continuité du service public qu’accorder au débiteur les ressources nécessaires pour assurer dans des circonstances entièrement nouvelles. l’exécution du service. Certes, on aurait pu concevoir pour le concé-

dant le droit de rompre le contrat, en compensation des indemnités à payer; é’était même la solution équitable car les indemnités dues par le concédant bouleversent aussi l’économie du contrat. Mais le Conseil d’Etat ne Va pas admis et pour assurer le service, s’il a accordé un dédommagement au concessionnaire, il à maintepu le contrat qui est, par essence, de longue durée.

On a voulu voir dans le concessionnaire un gérant d’affaires publiques (5) et en trouver dans les développements successifs de la théorie de l’imprévision, une justification. On s’est appuyé sur ce que, pour calculer le montant des surcharges supportées par le concession: naire, on tenait compte des conditions effectives de l’exploitation commandées par son développement normal et aussi des modifications apportées en vue d’une meil- - leure exécution du service public. En bref, les installations qui ne sont pas justifiées par une bonne exploitation restent au compte du concessionnaire : d’où l’idée de l'utilité de la gestion, maïs Hauriou a répondu exeellemment en faisant remarquer que puisque « le service est concédé, on ne peut dire que le concessionnaire agisse pour l'Etat (6). Au surplus, la notion de quasi-contrat ne saurait pénétrer à la faveur de l’imprévision, dans le contrat qui subsiste. Tout ce que l’on peut dire c’est que le calcul de l’indemnité due au concessionnaire tient compte de principes équitables, comme dans le cas d’une indemnité basée sur une obligation quasi-contractuelle, mais l’analogie s'arrête là.

(5) Note Blaevoet. D. 29-3-45.

(6) Note S. 27-3-137.

L’imprévision devait, avec l’arrêt Pechdo (7) deve nir un procédé indépendant de toute idée de service public. et, bien plus, jouer au profit du créancier contre le débiteur, et paraître ainsi un moyen de revalorisation des créances dépréciées par la guerre.

IN s'agissait d’un recours pour excès de pouvoir formé contre an décret qui avait majoré les taux de la participation aux dépenses d’entretien et de réparation, due par les propriétaires de moulins et usines établis sur les rivières navigables, au mépris d’un décret antérieur qui n'avait prévu la révision du taux que tous les trente ans. Le Conseil d'Etat rejeta parce que le décret n’avait « faït qu’adapter le régime antérieur à la situation née de la guerre et que l’auteur du décret de 1907 ne pouvait prévoir. » Or, en l’espèce., il n’existe aucun contrat : il s’agit d’un acte unilatéral, d’une mesure fiscale. Pouvait-on dire qu’il y avaït quasi-contrat et que le palier trentenaire accordé au riverain était bien la contrepartie de sa participation annuelle ? en l’espèce, Ya question posée était résolue, car le recours pour excès de pouvoir eût été irrecevable. Aussi M. Alibert expliquet-il la solution de l’arrêt par les droits acquis opposables au retrait des actes administratifs et admet-il que l’une (Cest peut-être bien la réplique inconsciente de l’autre. »

La mise en jeu de la théorie de l’imprévision suppose, à première vue, l’existence d’un contrat valable puisqu’elle vient au secours d’un débiteur tenu d’une obli-

(7) Conseil d'Etat. 10 février 1928. S. 29-3-113, Note Alibert.

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gation trop onéreuse, grâce à un élargissement de la notion de force majeure; si donc, le contrat est nul où inexistant, elle ne saurait, semble-t-il, être admise.

Cependant, la vraie fonction de l’imprévision, fortement teintée d’enrichissement sans cause, est bien plutôt de jouer le rôle d’un correctif d’équilibre dont le but comme la justification sont de favoriser la continuité du service public; aussi, ne joue-t-elle plus si, compte tenu de tous les droits résultant pour le concessionnaire de son contrat, ce dernier, envisagé dans son équilibre total, est encore susceptible d’exécution sans: charges trop onéreuses (8). Si telle est bien la raison d’être de l’imprévision, l’on conçoit qu’elle joue en dehors de tout contrat afin de rétablir l’équilibre rompu entre les avantages retirés par le concédant et le déficit subi dans l’exploitation du service, par le concessionnaire. Aussi, cette conquête récente, affirmée dans fes deux arrêts Philippe (9) et Bonniol (10), rendus à propos de concessions irrégulières d'éclairage électrique, ne saurait étonner.

Tout d’abord. chaque fois que, sur la foi d’une concession irrégulière, par suite d’un défaut d’approbation de l’autorité supérieure, le concessionnaire exploite le service public, le lien qui l’unit au concédant ne saurait être contractuel. L’incapacité dont est frappée la personne décentralisée n’a cependant rien de commun avec celle des mineurs, et la tutelle administrative ne peut se

(8) Conseil d'Etat, 28 mars 1930. D. 30-3-27.

(9) Conseil d'Etat, 27 juin 1930. D.H. 1930, p. 480.

(10) Conseil d'Etat, 16 janvier 1931 « La France Judiciaire », 8 février 1931.

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