‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 37 sur 45 · AAA ES · texte numérisé non relu

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concessionnaire de fait ::1e analogie: grâce à la qualité du premier, on valide des actes nuls et le tiers avec qui il à traité possède l’action contractuelle contre la Commune (25) ; grâce à la qualité du second, la commune devra indemniser le gérant comme si son titre était régulier ; mais il y a aussi une équivoque car, dans le second cas, il ne s’agit pas de donner au gérant une action contractuelle, mais bien d’obliger la commune malgré l’abserce de tout contrat, donc quasi-contractuellement, en tenant compte de la qualité suffisante du demandeur. Nous retrouverons ici, comme dans le cas de travaux supplémentaires l’investiture nécessaire du gérant dont l’apparence de régularité résulte de ce qu’il a agi à l’instigation du concédant ou « sous la direction de ses services techniques, sur des tracés indiqués par lui » (26) ; de même, dans le cas de cession irrégulière. si le cessionnaire exploite paisiblement et que le concedant ne l’ignore, comme dans l’arrêt Philippe, il y à possession d’état de concessionnaire, et l’action est recevable.

Malgré l’absence du mot ( profit », nous notons, comme dans le cas des travaux supplémentaires, l’initiative nécessaire de la personne administrative et son agrément ; il nous paraît donc que rien n’est changé au quasi-contrat, qu’il est seulement appliqué à une situation nouvelle: l’exploitation irrégulière d’un service public ; enfin, par référence tacite, les règles de l’imprévision déterminant le montant de la compensation équitable du déficit pour charges extracontractuelles.

(28) Grenoble, précité.

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