‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 39 sur 45 · CHAPITRE li · texte numérisé non relu

CHAPITRE li

Du Partage des Compétences en Matière Quasi-Contractuelle

La compétence en matière quasi-contractuelle a été fort négligée des auteurs, à part Hauriou (1) et toute la difficulté provient de l'incertitude jetée par l'arrêt Maroué du 6 juin 1893 qui, au nom de la séparation des pouvoirs, refusait toute gestion d’affaires en matière administrative. Nous avons dit les raisons pour lesquelles cet arrêt nous semble bien la condamnation formelle de la gestion d’affaires. Cependant, la volonté de la Cour de Cassation ne saurait s’imposer à la juridiction administrative; aussi convient-il d’établir une ligne de démarcation entre les espèces de la compétence judiciaire et celles qui ressortissent à la compétence administrative. Pour les délits, grâce à une évolution jurisprudentielle, la séparation des compétences est plus nette que dans la matière des quasi-contrats, car dans cette dernière, les espèces sont peu variées et les décisions peu explicites, tout au moins jusqu’à deux arrêts récents.

Le critérium de toute délimitation de compétence est la nature de l’äcte; ainsi donc, dans les quasi-contrats, c’est l’objet même de l’obligation qui déterminera l’ordre juridictionnel compétent.

Telle est la méthode préconisée par Hauriou (2) : « à supposer, dit-il, que la gestion d’affaires soit admis-

(1) « Précis », 4° éd., p. 344.

(2) Id.

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