‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 6 sur 45 · AR) ALES · texte numérisé non relu

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tractuelles résultent d’un fait que la loi rend obligatoire (20), » c’est surtout dire que la loi ne les défend pas, car si les parties sont obligées par un contrat, c’est aussi parce que la loi donne son visa aux volontés concordantes sous certaines conditions. Cet appel à la loi, sans plus préciser n’a que la valeur d’une mauvaise référence.

Au fait, la loi à un double rôle; ou bien elle sanctionne un rapport voulu par les deux parties ou l’une d'elles, ou bien elle crée ce rapport, en dehors de toute volonté de l’assujetti et même contre cette volonté ; dans le second sens, il n’y a pas d’autre source possible d’obligation que la loi, c’est la simplification la plus extrême; dans le premier sens, la cause créatrice de l’obligation est la volonté des parties et celle du législateur (21), chacune dans son domaine propre mais si la volonté des parties tient sa force obligatoire de la loi, il n’y à alors aucune comparaison parce qu'aucune rencontre possible. Or il est indéniable qu’il y aït en dehors de la volonté des parties des obligations qui naïssent de la loi. Le gérant d’affaires ne veut que gérer et l’art. 1371 n’est pas une interprétation de volonté puisqu'il ne permet pas de déroger à l’obligation de finir la gestion. De même l’obligation du maître naît d’un fait volontaire, le même qui rend débiteur le gérant. Le Code a bien une conception unitaire de la Gestion d'Affaires qui est certes la seule logique et conciliable avec la notion classique de quasi-contrat.

(20) Fenet, t. 13, p. 460.

(21) A. Scialoja « Studii di didritto privato », 1906.

De même dans l’Indû, le paiement est un fait volontaïire mais à but extinctif d'obligation; si, par suite de l’erreur, une obligation nouvelle apparaît, c’est en dehors de toute volonté de l’accipiens de s’obliger. Si donc les quasi-contrats ne reposent pas sur des faits volontaires, la notion s’évanouit.

L’on ne peut non plus faire du quasi-contrat une source intermédiaire entre la loï et la volonté, en disant que l’acte volontaire ne portera que sur un fait . matériel à accomplir; ce serait alors laïisser à la loi le rôle de faire surgir l’obligation et les quasi-contrats ne seraient aïnsi qu’une catégorie particulière des obligations légales. Or la volonté de l’auteur du fait est bien la condition sine qua non pour qu’il y ait quasi-contrat, car, il n’en était pas ainsi, en l’absence de cette volonté, les mêmes règles du Code devraïent s'appliquer.

Un fait volontaire de gestion, fait générateur unique de la gestion d’affaires, peut être ou le quasicontrat, créateur du lien de Droit, ou la condition essentielle de l’obligation, quelle que soit sa source. Dans les deux cas, à défaut de la volonté de gérer l'affaire d’autrui, il n’y à pas Gestion d'Affaires.

Faut-il dire que l'obligation du gérant relève de son fait et celle du maître de la loi (22) ? Maïs si l’on gère involontairement l’affaire d’autrui, l’on ne sera tenu que de sa faute, tandis le maître devrait toujours indemniser si la gestion à été utile.

L'indépendance des deux obligations, tant par son origine historique que par sa fonction économique,

(22) Demolombe, t. xxx1, n° 47,

LAN Sal

semble donc s'imposer, car l’unité d’origine du rapport de droit se heurte à toutes les contradictions. Chacune des obligations de la Gestion d'Affaires a donc sa sphère propre: « l’obligation du gérant, qui est l’expression de la défense individuelle nécessaire, a pour but d'arrêter les tentatives des maladroits. L'obligation du maître a pour but d’encourager l’initiative des gérants honnêtes et avisés (23). » L’on respecte ainsi les dispositions du Code: il y à deux obligations légales: l’une naïssant du fait objectif de la gestion, l’autre d’un acte volontaire du gérant. Certes, l’art. 1372 parle de gestion volontaire, mais l’on à abandonné l'interprétation stricte qui rattachait « volontairement », tant au & fait personnel de l’obligé » qu’au « fait purement volontaire des articles précédents.

La capacité elle-même s’estompe si l’obligation du gérant est purement légale et enfin l’obligation du maître naîtra de la loi à l’occasion d’un fait volontaire et licite provenant non du débiteur mais du créancier. Cet élément volontaire que suppose l’obligation du maître, manque à l’in rem versio; si dont une personne s'enrichit aux dépens d'autrui, avec la volonté de l’enrichisseur, il y a gestion d’affaires, sinon in ren versio.

Quant au deuxième exemple du Code, la répétition de l’indû est une obligation légale par simple application de l’enrichissement sans cause (24) ; la loi fait dépendre l'obligation non de l’acte volontaire (paie-

(23) Vizioz, op. cit., p. 243.

(24) Vizioz, op. cit., p. 271.

Mt

ment), mais d’une situation de fait (enrichissement illégitime), indépendant de toute volonté.

Le quasi-contrat nous cache bien des éléments bigarrés, et & quelque diversité d’herbes qu’il y ait, ils l’enveloppent, redirait Montaigne, sous le nom de salade ». Si l’on tient à sauver la classification classique, on ne saurait rendre à chaque quasi-contrat sa liberté, et cependant, ou bien tous les quasi-contrats sont une application de l’enrichissement sans cause (25), ou bien l’enrichissement sans cause n’est qu’un chapitre du quasi-contrat ?

Or, si la gestion d’affaires et l’in rem versio ont le même fondement, on ne peut s’expliquer leurs différences ? D’aïlleurs, justifier l’action du gérant par l’enrichissement sans cause, c’est appeler l’équité, toujours dangereuse, tandis que de leurs différences mêmes, l’on devrait inférer à la non-identité de nature de la gestion d’affaires et de l’in rem versio.

De même pour l’indû, l’art. 1376 fait revenir au solvens toute la valeur et non pas l’enrichissement définitif; bien plus, si l’accipiens est de bonne foi, il conserve les fruits.

Si donc l’on veut accepter le quasi-contrat, il faut admettre un fait volontaire, au moins comme condition de l’obligation. C’est dire que l’in rem versio n’est pas un chapitre du quasi-contrat, puisqu’à la lumière de ce critérium, lobligation de l’enrichi comme celle du créancier naissent sans fait volontaire et si l’on se contente pourtant de la simple ac-

(25) Planiol, op. cit. et Rau, rapport (D, 74-1-270).

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