‹ Le Quasi-Contrat en Droit AdministratifChapitre 8 sur 45 · CLASSIFICATION NOUVELLE DES SOURCES DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

CLASSIFICATION NOUVELLE DES SOURCES DES OBLIGATIONS

L’idée de patrimonialité de l’obligation, à l’opposé des conceptions romaines, à conquis droit de cité dans le Code civil allemand, malgré le premier projet fidèle à la tradition, et, comme dans le droit anglais, l’obligatio sy est effacée devant le debitum. Elle pose, en effet, l’indifférence tant du débiteur que du créancier, et l’existence d’une obligation sans créancier connu. En l’An IIT, par la cédule hypothécaire et l’essai de mobilisation du sol, cette idée d’objectivisme juridique ne nous était ni étrange, ni étrangère. Ses pionniers français : Saleïlles, Gaudemet, Lerebours, échouèrent cependant, tant sur la cession de dettes que fur l’engagement unilatéral de volonté, parce que peut-être notre droit ne se commercialise pas comme les droits voisins. Peut-être aussi cette thèse froisse-t-elle nos préjugés d’intuitus personæ, et d’accumulation des richesses, tandis qu’au rebours

(29) Vizioz, op. cit., p. 314.

(30) « Traité de Droit civil positif français », t. 1, p. 4.

pe

l'obligation, en droit allemand, n’est qu’un bien ab- Strait des titulaires du droit, parce que cette conception objective répond à un besoin de circulation des richesses.

Quoi qu’il en soit, le Code Allemand ne contient aucun article énumérant les sources, et tout juriste est libre de donner cours à ses préférences personnelles.

Dans la révision de 1911 du Code suisse, le quasicontrat à été supprimé. Enfin, le Code Japonais n’a pas de classification des sources. En bref, le quasicontrat ne survit que dans les Codes latins (Italien- Espagnol).

L’artifice de langage et de technique qu’est le quasi-contrat ne se conçoit certes plus, puisque nos catégories ne sont plus étanches du fait que le formalisme est répudié.

Cependant, dans notre droit, se fait jour et place de plus en plus, une tendance patrimoniale des rapports de droit qui peut seule expliquer que les auteurs modernes posent, sans hésitation, l’enrichissement sans cause comme une source indépendante d'obligations ; c’est notre façon de faire la part du feu. Au moins, dans ces essais, y a-t-il l’avantage de baser toute discrimination vraiment sur les sources et non, comme les anciens, sur les effets, et d’apprécier la nature propre de chaque quasi-contrat, puisqu’ils n’en ont de commune, et de substituer à la source première et lointaine, à l’ultima ratio de l'obligation sa source immédiate et la plus proche.

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La première tentative revient à Planiol (31) qui pose qu’en réalité, il n’y a que deux sources d’obligations: l’accord de volontés des parties et la volonté toute puissante de la loi qui impose une obligation à une personne, malgré elle et dans Pintérêt d’une autre. Aussi, va-t-il sans dire qu'aucune autre source d’obligations ne peut avoir (une nature presque contractuelle. » D'ailleurs, par le mot quasi-contrat, es anciens auteurs qualifiaient moins le fait générateur des obligations que le régime qui leur était applicable, une fois nées. En bref, il ne peut y avoir de contrats de deuxième zône, ni de consentement présumé, Car l’on ne peut déceler le moindre indice d'adhésion du débiteur à la naïssance de l’obligation mise à sa charge. Planiol conteste enfin que les quasi-contrats soient des faits volontaires, puisque « ce n’est pas la volonté de son auteur qui crée l’obligation, car ce n’est pas l’auteur du fait volontaire qui se trouve obligé, c’est un tiers passif. Celui qui devient débiteur n’est donc pas obligé parce qu’il l’a voulu » car « de toute évidence, le fait générateur d’une obligation doit se produire en la personne de celui qui en est tenu: sans cela, on se trouverait obligé par le fait d'autrui, ce qui est inadmissible, ou bien, l’obligation serait sans cause. »

Ainsi, le quasi-contrat qui ne répond en rien à la définition du Code n'étant ni un fait volontaire, ni

(31) Op. cit., p. 234.

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