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(D) 1. La sanction Royale est l'approbation donnée à la loi par la Reine.
2. La Reine a le droit de refuser sa sanction aux lois passées par le Parlement.
2, D. Quand les actes du Parlement Provincial . sont-ils réputés promulgqués ?
R. Ils sont réputés promulgués (4) :
lo. S'ils sont sanctionnés (B) par le gouverneur, à compter de cette sanction (0);
20. S'ils sont réservés (D), à compter du moment où le Gouverneur fait connaître, soit par proclamation (Æ), soit par discours: (Æ) ou message (G) adressé aux corps législatifs, qu’ils ont reçu la sanction royale.
Art. 2 (AH).
(4). Et par conséquent, on doit dès lors agir conformément à leurs dispositions.
(B). 11 ne faut pas confondre cette sanction avec celle dont la définition est donnée plus haut d’après TOULLIER. La sanction dont il est question ici, ainsi qu’au numéro précédent, est l'approbation de Ja loi.
(C). 1. Les inconvénients résultant d’une semblable disposition se sont fait sentir en plusieurs circonstances et ils ne se feront malheureusement sentir que trop souvent dans la suite. Cette disposition peut avoir des résultats fâcheux, et dans bien des cas, causer des torts extrèmement graves.
2. Le Code Napoléon, article premier, a une disposition bien plus judicieuse, car il fixe un délai dans lequel ia promulgation de la loi sera réputée connue dans chaque département de la France.
3. Les actes du Parlement Provincial peuvent cependant, comme Îrs actes du Parlement Impérial, fixer une autre époque pour leur mise en vigueur.
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4. Voyez le statut du Parlement Fédéral, 31 Victoria, chapitre premier, section 4, et le statut de la Législature de Québec, 31 Vict. cap. 6, sections 2 et 3.
(D). Les actes réservés sont ceux auxquels le Gouverneur ne veut ni refuser, ni accorder la sanction. Dans ce cas, c'est la Reine qui doit accorder ou refuser cette sanction.
2. Si la Reïne refuse sa sanction à l'acte réservé, cet acte est considéré comme s’il n'avait jamais été voté par le Parlement. Il est et a toujours été une lettre morte.
(£). 1. Voyez l'article 17, numéro 5 de la cédule.
2. Les proclamations faisant connaître que la sanction royale a été donnée à un acte, peuvent'être lancées en tout temps, même pendant les sessions. On excepte seulement les dimanches et les fûtes légales,
(F). Fait aux membres des deux Chambres, soit à l’ouverture d’une session, soit pendant le cours de sa durée, soit lors de sa clôture.
(G. Les messages sont adressés aux Chambres pendant les sessions.
(H). Les dispositions de cet article et de l’article premier sont de droit public. Voyez le premier volume des rapports des codificateurs, page 144.
3. D. Quand les actes provinciaux sanctionnés par le Gouverneur cessent-ils d'avoir force et effet ?
R. Les actes provinciaux peuvent être désavoués par Sa Majesté dans les deux ans qui suivent leur réception par l’un de ses principaux secrétaires d'état. Ils cessent d’avoir FORCE et EFFET (A) à compter du moment où ce désaveu (B) a été annoncé soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs (C).
Art. 3 (D).
(4). C’est-à-dire qu’ils ne sont pas obligatoires ni exécutoires pour l'avenir ; mais ce qui a été fait avant le désaveu, conformément à leurs dispositions, doit être maintenu, car le désaveu n’a pas d’effet rétroactif.