‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 9 sur 243 · XII CITATIONS · texte numérisé non relu

XII CITATIONS

Taulier.—Théorie Raisonnée du Code Civil.

Théveneau.—Sur la Coutume de Poitou.

Thomines-Desmazures.—Commentaire sur le Code de Procédure Civile. Tolluire et Boulet.—Dictionnaire des termes de droitet de pratique, ou Ferrière moderne.

Toullier.—Le Droit Civil Français suivant l’ordre du Code. Troplong.—Du Contrat de Mariage.

“ Du Mandat.

De la Prescription.

Des Priviléges et Hypothèques.

De la Vente.

Valetle—Explication sommaire du livre premicr du Code Napoléon. ‘6 Sur Proudhon. Voir ce nom.

Valimesnil (De).—Article dans l'Encyclopédie du Droit. Vaseille.—Résumé et Conférence des Commentaires du Code Civil sur les successions, donations et Testaments.

74 Traité du Mariage.

Vincens.—Ex positions raisonnée de la législation commerciale et Examen Critique du Code de Commerce.

Wharton.

Zachariæ.—Cours de Droit Civil Français.

Civile.

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DE LA PROMULGATION (A), DE LA DISTRIBUTION, DE L'EFFET, DE L'APPLICATION, DE L’INTERPRÉTATION ET DE L'EXÉCUTION DES LOIS (B) EN GÉNÉRAL.

(A) 1. La promulgation est la manière de rendre la loi publique.

2. Nous n'avons pas en Canada de promulgation proprement dite. La promulgation et la sanction sont confondues.

3. Il en était de même autrefois en France. ‘ La sanction et la promulgation étaient confondues dans un seul et même acte, tellement qu’on ne pouvait les séparer l’une de l'autre, comme on peut le voir par la promulgation des anciennes ordonnances (1). C’est du jour de cette promulgation que la loi prenait date; le mois seul et non le jour du mois, était ordinairement indiqué.

Cette promulgation rendait les lois exécutoires, mais elle ne les rendait pas obligatoires ; elles ne l’étaient que du jour de leur publication et de leur enregistrement dans les cours souveraines.” (1 Toullier, Le droit Civil Français suivant l’ordre du Code, No ül).

(B) 1. La loi, en général, est une règle de sonduite établie par le législateur, et à laquelle on est tenu d’obéir.

2. “ Le propre de la loi est de commander, de défendre, de permettre et de punir: Legis virtus hœc est vetare,imperare, permitiere, punire.” (Rogron, Le Code Civil expliqué, introduction.)

(1) V. G. celles d'Orléans, de Moulins, de Blois, etc.

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3. ‘ La sanction de la loi est la peine ou la récompense le bien ou le mal attaché à l'observation ou à la violation de ses préceptes ou de ses défenses.” (Toullier, Le Droit Civil Français suivant l'ordre du Code, Tome I, No 86.)

4. “ Sous le rapport de leur origine, les lois se divisent en naturelles et eu positives” (1 Delvincourt, Cours de Code Civil, page 1.)

5. La Lor NATURELLE est la loi éternelle manifestée aux hommes par le créateur. (2 Guillois, Explication Historique, Dogmatique, Morale, Liturgique et Canonique du Catéchisme, page 564.)

6. La LOI POSITIVE OU HUMAINE est celle qui émane de l’autorité législative.

7. La loi n’a pas d'effet rétroactif. Ce grand principe est consigné dans le Code Napoléon, article 2. “ La loi,” dis cet article, ‘“ ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif”

Ce principe est aussi reconnu et proclamé par notre Code dans le cinquième alinéa de l’article 2613. Get article 2613 a été adopté par la Législature et n'avait pas été soumis par les codificateurs.

Voyez ce que ces derniers disent de la rétroactivité dans le premier volume de leurs rapports, page 144.

8- “ La JusTicE est une vertu morale qui nous donne la volonté ferme et constante de rendre à chacun ce qui lui est dû.” (2 Guillois, Catéchisme, page 330.)

9. ‘ La JURISPRUDENCE est la science des lois. Le premier pas à faire dans cette science est donc de bien connaître la nature des lois, et de s’en former une idée nette et précise.

On entend par scIENCE un enchaînement de vérités fondées sur des principes évidents par eux-mêmes ou sur des démonstrations, une collection de vérités d’une même espèce, rangées dans un ordre méthodique.

L'arr est l’habitudef d'appliquer les connaissances à la pratique. De là, quelques jurisconsultes ont défini la jurisprudence l'habitude d'interpréter les lois et de les appliquer aux espèces qui se présentent.” (1 Toullier, No 1.)

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10. ‘ La jurisprudence éclaire l’entendement, et la justice règle la volonté ; elles se donnent un secours mutuel l’une à l’autre, et ne sont jamais parfaites que quand elles sont unies ensemble.” (Ferrière (Claude-Joseph de) sur les Institutes de Justinien, livre 1, titre 1, $ 1.)

11. Le prorr est la science du juste et de l’injuste (justi atque injusti scientia), c'est à-dire l’ensemble des préceptes servant à distinguer en toutes choses, divines et humaines (divinarum atque humanarum rerum), ce que chacun a à faire ou ce dont il a à s'abstenir.” (Lagrange, Manuel de droit Romain, ou Explication des Instilutes de Justinien, page 87.)

12. “ Les PRÉcEPTES du droit sont : de vivre honnêtement, de ne faire tort à personne, et de rendre à chacun le sien. Juris præcepta sunt hæc: honeste vivere, alterum non lædere, suum cuique tribuere.” ([nstitutes de Justinien, livre 1, titre 1,$ 3. Traduction de Ferrière.)

1. D. Quand les actes du Parlement Impérial (A) affectant le Canada (B), y sont-ils censés promulqués et y deviennent-ils exécutoires ?

R. Ils y sont censés promulgués (C) et ils y deviennent exécutoires à compter du jour où ils ont reçu da sanction royale (D), à moins qu’une

autre époque n’y soit fixée.

Art. 1.

(A) Le Parlement Impérial, autrement ‘ Le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,” (1) se compose de la Reine, de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes.

(B). Le principal acte du Parlement Impérial affectant le Canada, est l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, 30 et 31 Victoria, chapitre 3.

(G.) C'est-à-dire qu'ils sont censés être rendus publics et connus par ceux qu'ils concernent.

(1) Article 17, No ? de !a cédule.

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