‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 11 sur 243 · TE · texte numérisé non relu

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(B). 1. Le désaveu est un acte de Sa Majesté, désapprouvant, au moins implicitement, la sanction donnée à l'acte en son nom, et annulant cet acte pour l'avenir.

2, Le désaveu est un effet de la dépendance coloniale. Par ce moyen radical, la métropole peut entraver à son gré notre législation, mais elle use rarement de son pouvoir.

(C). Pendant les sessions, le Gouverneur peut annoncer le désaveu de la Reine de l’une des trois manières indiquées par l’article 3 ; mais en dehors des sessions, il ne peut l’annoncer que par proclamation insérée dans la Gazette Offcielle.

(D). Notes sur L'ACTE CONSTITUTIONNEL de 1867, en rapport avec les articles ? et 3 du Code.

1. La constitution de 1840 qui nous régissait lorsque le Code Civil a été promulgué a cessé d'exister le 30 Juiu 1867.

Le premier juillet 1867, le nruvel acte constitutionnel, savoir : “ L'ACTE DE L’'AMÉRIQUE BRITANNIQUE DU NORD, 1867” devenait la loi du pays.

2. Cet acte établit un Parlement Fédéral pour la PUISSANCE DU CANADA, et des Législatures Provinciales pour chacune des Provinces formant partie de la Puissance (1).

3. Le PARLEMENT du CANADA se compose de la REINE, du sÉNAT et de la CHAMBRE des COMMUNES.

4. La LÉGISLATURE PROVINCIALE de QUÉBEC se compose du LIEUTENANT GOUVERNEUR, dU CONSEIL LÉGISLATIF et de L'ASSEM- BLÉE LÉGISLATIVE.

5. Le Parlement Fédéral et la Législature Provinciale ont chacun le pouvoir de faire des lois dans la mesure des attributions qui lui sont conférées par l’acte constitutionnel.

6. Nos lois STATUTAIRES à venir doivent donc être divisées en trois catégories, savoir :

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