‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 100 sur 243 · En France (1) la loi (C. N. Art. 63) n’exige que deux pu · texte numérisé non relu

En France (1) la loi (C. N. Art. 63) n’exige que deux pu

S'il fallait, pour décider cette question, prndre notre article à la lettre, on répondrait peut-être que le mariage est nul comme n'ayant pas été célébré dans les formes usitées au lieu de la célébration. Mais l'esprit de la loi ne peut pas autoriser une semblable interprétation, et l'on doit dire que le mariage des Bas-Canadiens catholiques célébré à l’étranger avec l'observation des lois de l'Eglise est un mariage parfait non-seulement comme sacrement, contrat naturel et contrat ecclésiastique, mais aussi comme contrat civil.

Sur quel principe, d’ailleurs, contesterait-on la validité d’un semblable mariage ? Il est vrai que les formalités de la loi française ont été mises de côté, mais en revanche on a observé les formalités Bas-Canadiennes (c’est-à-dire la célébration devant un prêtre dé,*gué par le Pape, ou par l'évêque ou le curé des parties, et devant deux témoins) et il me semble que dans un conflit de formalités (qu'on me passe l'expression) les formalités Bas-Canadiennes doivent l'emporter sur les formalités étrangères.

Appliquez le dernier alinéa de l’article 6.

On objectera peut-être qu’il sera impossible de prouver un tel mariage, car il ne sera pas inscrit sur les registres de l’état civilen France puisque ces registres sont tenus par les maires, et que l’on n’y insère que les actes constatant le mariage civil.

A cette objection je répondrai que les curés en France tiennent comme autrefois des registres ecclésiastiques dans lesquels sont inscrits les actes de mariages, naissances et sépultures. Ces registres ne sont pas, il est vrai, reconnus par la loi civile française, mais notre code reconnaissant le mariage comme sacrement reconnaît par là même implicitement les actcs ecclésiastiques qui constatent l’administration de ce sacrement.

Si toutefois les tribunaux refusaient d'admettre de tels actes comme authentiques, ils devraient nécessairement appliquer l’article 51 et admettre même la preuve tesiimuniale.

(D) 1. En vain les parties invoqueraient-elles l’article 7 qui déclare valables les actes faits avec les formalités exi-

gées par la loi du lieu où ils sont faits, car cet article ne concerne que ceux qui contractent sans fraude.

2. Les parties ont certainement eu le dessein de faire fraude à la loi lorsqu'elles sont mineures, ou que l’une d'elles est mineure, et qu’elles sont allées se marier hors du Bas-Canada sans le consentement de leurs père et mère, etc.

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