‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 101 sur 243 · DES OPPOSITIONS AU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

(4) 1. L'opposition à un mariage est l’action de mettre empêchement à sa célébration.

2. Le droit de former opposition à la célébration d’un mariage n'appartient qu’à ceux à qui la ioi le donne expres- | sément. Il ne doit pas être au pouvoir du premier venu | de s’ingérer dans des affaires qui ne le regardent pas. |

3. Ce n’est pas former opposition à la célébration d’un | mariage que d’avertir celui qui doit le célébrer, des empê- | chements qui existent, c’est tout simplement accomplir un | ll devoir. Le fonctionnaire public à qui l'avertissement est donné, doit, si l’'empêchement existe réellement, retarder la célébration du mariage jusqu’à ce que la dispense de cet empêchement ait été régulièrement obtenue.

Voyez l’article 129, 2e alinéa.

186. D. À qui appartient le droit de former opposition (A) à la célébration d’un mariage lorsqu'il en existe un précédent ?

R. Il appartient à la personne engagée par mariage (B) avec l’une des deux parties contractantes (OC).

Art. 136.

(4) Ce droit est fondé sur le principe qu'il vaut mieux prévenir le mal que de le punir lorsqu'il a eu lieu.” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 172.)

ER

pe ne

Re

(B) 1. Le lien est un empêchement dirimant absolu.

2. Le Code ne parle pas des fiançailles, mais il est cer- 4ain qu’elles peuvent se faire encore, car rien n’est plus légitime qu’une promesse de mariage. Ilest vrai que cette promesse ne donne pas le droit à un fiancé de former opposition au mariage de son fiancé (Art. 62), mais elle donne lieu à des dommages-intérèêts si la partie qui veut accomplir sa promesse a souffert du préjudice par le manque de parole de l’autre.

(C) 1. C’est à-dire avec l’une des deux parties qui sont sur le point de se marier ensemble.

2. Il y aurait lieu à une double opposition si les futurs époux étaient tous deux engagés dans les liens d’un premier mariage encore subsistant.

Page 1