SES SUR
187. D. Quel est le droit des pères et mères relativement au futur mariage de leurs enfants mineurs ? R. Le père (4), et à défaut du père (B), la mère, peut former opposition au mariage de son
enfant mineur (C).
Art. 137 (D).
+ (4) Seul ou conjointement avec la mère.
(B) C'est-à-dire s’il est mort ou “ s’il est dans l’impossibilité physique on morale d'agir.” (1 Toullier, Droit Civil Français, No 584.)
(C) 1. Voyez l’article 119.
2. Les père et mère ayant le droit d'attaquer le mariage ‘que leurs enfants mineurs ont contracté sans leur consentement (Art. 150), ils ont à fortiori le droit de former oppo- -sition à ce mariage.
(D) L'article 173 du Code Napoléon permet aux pères, mères, aïeuls et aïeules, dans l’ordre qu’il établit, de former opposition au mariage de leurs enfants et descendants quoiqu'ils aient 25 ans accomplis. |
188. D. À défaut de père et de mère (A), qui peut former opposition au mariage du mineur ?
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R. C’est le tuteur (B) et, au cas d’émancipation, le curateur (C). Mais le tribunal auquel elle est soumise ne peut statuer sur cette opposition qu’après avoir pris l’avis du conseil de famille, dont il doit ordonner la convocation (D).
Art. 138.
(4) Si le père ou la mère n’est pas dans l'impossibilité physique ou morale d'agir, l'opposition du tuteur ou du curateur ne peut pas être maintenue, car dans ce cas ils n'ont pas droit de la former.
(B) Car il prend soin de la personne du mineur (Art 290.)
(C) Quoiqu'il n'ait aucun contrôle sur la personne du mineur, et qu’il ne lui soit donné qu'aux fins de l’assister dans
les actes et poursuites dans lesquels il ne peut agir seul. (Art. 340).
(2) 1. Cette prescription doit être rigoureusement observée, car dans les choses qui gênent la liberté on ne doit pas s'écarter de la ligne de conduite tracée par la loi.
2. Ce conseil de famille doit être composé de la manière ordinaire (arts. 251 et s.), et non exclusivement des person-
nes qui peuvent former opposition aux termes de l’article 139.
189. D. S’ù n'y a ni père ni mère, ni tuteur, ni curateur, ou st le tuteur ou curateur a consenti au mariage sans prendre l'avis du conseil de famille, quels sont les parents qui peuvent s'opposer au mariage du mineur, et dans quels cas ?
R. Ce sont les aïeuls et aïeules (A), l'oncle et la tante (B), le cousin et la cousine germains (C) majeurs (D).
Ils ne peuvent cependant former leur opposition
que dans les deux cas suivants :
lo Lorsque le conseil de famille qui, d’après l’article 122, aurait dû être consulté, ne l’a pas été ; 20 Lorsque le futur époux est dans l’état de dé-
mence (Æ).
Art. 139 (F).
(4) Il est vraiment singulier que l’article 139 ne mentionne pas les frères et sæurs comme ayant le droit, dans les cas qu'il prévoit, de s'opposer au mariage de leurs frères et sœurs mineurs.
(B) Le Code n’accorde pas le droit d'opposition aux neveux et nièces quoiqu'ils soient plus proches en degré que les cousins et cousines germains. Il l'accorde cependant 1 aux neveux et aux maris des nièces dans le cas de l’article { 141, dernier alinéa.
\ (C) Dans les différents cas de cet article, les collatéraux 1 { au delà du quatrième degré civil n’ont pas le droit de for-
mer opposition au mariage de leur narent mineur; si une semblable opposition était faite, les tribunaux n’y devraient avoir aucun égard.
(D) 1. S'ils sont mineurs, leurs tuteurs n’ont pas le droit de former opposition pour eux. (Sic: Zachariæ. Cours de Droit Civil Français, $ 454, note 9.)
2. Les alliés aux mêmes degrés ne peuvent pas s'opposer au mariage de leur allié mineur; l’article 139 est limitatif.
(E) Il en est de même s’il est dans un état de fureur ou d’imbécillité qui le rende incapable de consentement.
(F) Les aïeuls et aïeules, l'oncle et la tante et le cousin et la cousine germains de l’un des futurs époux ne peuvent pas former o>position au mariage sous le prétexte que l'autre futur époux se trouve dans un des cas prévus par cetarticle. (Sic: Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, sur l’article 176.)
190. D. Lorsque l'opposition au mariage est faite dans les circonstances et par une des personnes énumérées dans l'article 139, que doit faire l’'opposant ?
R. Si le futur époux n’a ni tuteur, ni curateur, l’opposant est tenu de lui en faire nommer un (4). S'il a déjà un tuteur ou curateur qui ait consenti au mariage sans consulter le conseil de famille, l’opposant doit lui faire nommer un tuteur ad hoc. Le tuteur, curateur ou tuteur ad hoc doit représenter les intérêts du mineur sur cette opposition (B).
Art. 140.
(4) En la manière ordinaire.
(B) Car lorsqu'il s’agit du plus important de tous les contrats, le mineur ne doit pas être laissé sans défenseur contre ceux qui peuvent n'être mus dans leur opposition que par des mauvais motifs.
191. D. Si le futur époux majeur est dans l'état de démence (A) et non interdit, quelles sont les personnes qui peuvent former opposition à son mariage (B) ?
R. Ce sont les personnes suivantes et dans l’ordre où elles sont mentionnées (C) :
1o Le père et, à son défaut, la mère ; -
20 A défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules ;
30 A défaut de ces derniers, le frère ou la sœur (D), l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs ;
40 A défaut de tous les sus-nommés, les parents (E) et alliés (F) du futur époux, qualifiés à assister à l’assemblée du conseil de famille qui doit être consulté sur son interdiction (6).
Art 141.
(4) Le cas de démence est le seul où il soit permis à celui qui n’est pas engagé par mariage avec le futur conjoint, de
faire opposition au mariage d’un majeur noninterdit. Voyez les Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 182.
(B) L'article 141 est de droit nouveau.
(C) Pour former l’opçosition autorisée par l’article 141 on doit observer strictement la gradation qu'il établit. Ainsi les parents des degrés inférieurs ne peuvent former l’opposition que si ceux des degrés supérieurs sont morts, ou se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale de la former eux-mêmes.
(D) L'article 139 ne leur accorde pas le même droit relativement à leur frère mineur.
(£) 1. Des degrés inférieurs, tels que cousins issus de germains, etc.
2. Il en est de même des neveux, des descendants à tous les degrés et des ascendants au delà du deuxième degré.
(F) Ce n’est que dans ce cas que les alliés peuvent former opposition au mariage de leur allié. Cette faculté ne leur est accordée que pce que les parents rapprochés manquent.
(6) Voyez l’article suivant.
192. D. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux, que doit faire l'opposant ?
R. Ilest teuu de promouvoir son interdiction (A) et d’y faire statuer sans délai (B).
Art. 142.
(4) “ C’est, en effet, le meilleur moyen de prouver la démence et de prévenir d’autres actes funestes à l'intérêt de celui au mariage duquel on s'oppose” (Rogron, Le Code Civië Expliqué, art. 174.)
(B) C'est-à-dire sans délai autre que celui qui est strictement nécessaire pour assembler le conseil de famille.
193. D. Quid si l’opposant n'adopte pas les formalités et procédures requises pour soumettre son op position au tribunal ?
BR. Quelle quesoit la qualité del’opposant (4) c’est à lui à adopter et suivre les formalités et procédures requises pour soumettre son opposition au tribunal et l’y faire décider sous les délais voulus, sans qu’il soit besoin de demande en mainlevée, à défaut de quoi l’opposition est regardée comme nonavenue, et il est, nonobstant, passé outre à la célébration du mariage (B).
Art. 143.
(4) Père, mère, tuteur, etc.
(B) 1. Voyez cependant les articles 993 et 994 du Code de
Procédure Civile.