L .° e Î \ # 1 A f M l | #1 4 fe À f li f
$ ' ï ï bp: D | | 4 } i Hs À U.,
(4) Le consentement qui n’a pas été donné librement est un véritable consentement ; mais comme c’est un consentement vicié, il peut être annulé.
(B) Voyez le No 164 et les notes sur ce numéro.
(C) Il peut l'être par l’un ou par l’autre des époux si le consentement de chacun d’eux n’a pas été libre.
(D) 1. Lui seul est intéressé à recouvrer sa liberté pleine etentière. Lui seul peut aussi savoir jusqu’à quel point | cette liberté lui a manqué.
2. “ Si la personne trompée ou violentée trouve qu’en définitive elle n’a pas sujet de se plaindre, on lui causerait ; un tort véritable en faisant rompre son mariage malgré { elle. Les choses sont mises au même état où ellesseraient : s'il y avait eu consentement dès le principe” (Berriat St l Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 866.)
(£) Pour être une cause de nullité du mariage contracté sous son influence, la violence doit avoir les caractères décrits dans l’article 995, c’est-à-dire qu’elle doit être de nature à produire une crainte raisonnable et présente d’un
mnt db tom on mntmeneé 2 mm 0