‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 106 sur 243 · AT · texte numérisé non relu

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mal sérieux. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe, au caractère et à la condition des personnes.

Voyez le 3e paragraphe de la 2e section du premier chapitre du titre des obligations.

199. D. Quid s’il y a erreur sur la personne (A) ? R. Lorsqu'il y a erreur dans la personne (B), le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux (0) qui a été induit en erreur (D). Art. 148, 2e alinéa (Æ).

(4) 1. Physique.

2. L'erreur sur les qualités de la personne épousée n’annule pas le mariage, il n’y a que l'erreur sur la personne elle-mème qui puisse l’annuler. Ainsi si vous avez épousé une prostituée que vo'is croyiez une femme honnête, votre mariage sera valide.

(B) “ Quand même elle n'aurait point été causée par des manœuvres frauduleuses” (Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 462.)

(C) L'époux mineur assisté de son curateur, peut attaquer lui-même son mariage, car il est émancipé par ce mariage.

“A la vérité,” dit Demolombe, ‘* c’est son mariage, c’està-dire la cause même de son émancipation, qu'il attaque, mais le mariage subsiste tant qu’il n’est pas annulé, et il me semble que l'époux doit dès lors procéder suivant l'état qui est le sien quant à présent.” (3 Demolombe, Cours de Code Civil, No 260.

Sic: ! Vazeiïle, Traité du Mariage, ete. No 257; Merlin, Répertoire, Vo Mariage, sec. 6, $ 2, 3e question sur l’article 180 du C. N.; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, S462, vol. 3, page 262 de la traduction de Aubry et Rau; 1 Toullier, Droit Civil Francais, No 611.)

(D) Car le consentement de l’autre époux a été parfaitement libre, il a voulu réellement se marier avec la personne trompée ; il ne se trouve pas, par conséquent, dans une position à pouvoir invoquer la nullité de son mariage. Etil ne peut pas se plaindre si la personne trompée, ayant

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reconnu son erreur, accepte la position que cette erreur lui a faite.

(£) Le droit d'attaquer le mariage dans les deux cas de l’article 148, est un droit purement personnel qui ne passe pas aux héritiers. Mis une fois que l’action a été intentée, elle peut être continuce par les héritiers qui succèdent à tous les droits et actions ce leur auteur. Ils y ont le plus puissant intérêt, car les £ ains nuptiaux pourraient absorber toute la fortune du défurit.

Voyez dans ce sens: 2? Duranton, Cours de Droit Français, No 271 ; Zachariæ et ses annotateurs Aubry et Rau, loc. cit.; 1 Vazeille, No 258; 3 Demolombe, No 259.

Contra: 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napolior, Nos 462 et 463.)

200. D. Par quel laps de temps se prescrit l’action en nullité résultant du défaut de consentement ou de l'erreur ?

R. Cette action n’est plus recevable (A) toutes les fois qu’il y a eu cohabitation (B) continuée (C) pendant six mois (D), depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté (Æ), ou que l’erreur a été reconnue.

(4) “ On dit alors, en droit, que la nullité est couverte.” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 181.)

(B) C'est le fait de demeurer ensemble dans la même maison.

(C) S'il n’y a pas eu cohabitation, l’action en nullité est imprescriptible et peut être intentée en quelque temps que ce soit.

(D) 1. La prescription de six mois dont il est ici question est de droit nouveau. Avant le Code il n’y avait aucun temps limité pour l'institution de l’action en nullité de ma. riage fondée sur le défaut de consentement ou sur l'erreur

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2. Le fondement de cette prescription est la présoraption de ratification tacite qui est censée intervenue par la coha. bitation prolongée pendant six mois.

3. L'action en nullité pour défaut de consentement ou pour erreur, peut être intentée tant que les six mois de cohabitation continuée ne sont pas expirés, quand même la femme serait devenue enceinte dans ces six mois. Le terme fixé ici par la loi est un terme de rigueur. D'ailleurs Ja grossesse de la femme peut être le résultat du crime ou de la violence, L'un des deux époux a été violenté ou il a été trompé. Si c’est la femme qui est dans cet état, le mari peut avoir employé une nouvelle violence pour la contraindre au commerce conjugal ; si, au contraire, c’est le mari qui a été violenté ou trompé, la femme, pour faire déclarer son mariage valable, peut s'être rendue coupable d’adultère. (Sic: 1 Toullier, Droit Civil Français, No 610 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 152 ; 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 279 (1) ; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 462, note 17 ; 1 Valette sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 433, note a. IL ; 1 Vazeille, Traité du mariage, etc., No 260 ; 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 644 ; 3 Demolombe, Cours de Code Civil, No 263 ; 1 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 447.

Voyez Pothier, Traité du mariage, No 318.)

(E) 1. Si les époux, étant dans leur pleine liberté ou ayant reconnu leur erreur, ont, avant l'expiration des six mois de cohabitation, ratifié expressément leur mariage, cette ratification est valable et le mariage est inattaquable. (Sic : Rogron, Art. 181 ; 1 Marcadé, No 675 ; 3 Demolombe, No 264 ; 1 Boileux, page 446)

201. D. Quels sont ceux qui peuvent attaquer le mariage du mineur contracté sans les consentements requis ?

(1) Voyez au lieu cité la modification que Duranton apporte à son Opinion.

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R. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, tuteur ou curateur, ou sans l'avis du conseil de famille, dans le cas où ce consentement ou avis éta'. nécessaire (A), ne peut être attaqué (B) que par ceux dont le consentement ou avis était requis (C), et non par d’autres (D).

Art. 160.

(4) Voyez les articles 119, 120 et 122.

(B) Le droit d'attaquer le mariage dans le cas de cet article n’est pas transmissible.

(C) 1. La nullité de l’article 150 est aussi une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ceux en faveur desquels elle est établie. En conséquence elle ne peut pas être invoquée par les parties qui se sont mariées sans le consentement des père et mère, tuteur ou curateur, ou sans l'avis du conseil de famille.

2. L'article 182 du Code Napoléon, différent en cela 7 notre article 150, accorde à ceux qui se sont mariés sans avoir obtenu les consentements requis, la faculté de demander eux-mêmes la nullité de leur mariage. Sur ce point, notre article est infiniment préférable, car il est conforme à la doctrine de l'Eglise ; mais il s'éloigne de cette doctrine en accordant aux père et mère, etc., l’action en nullité.

3. Si le mineur qui n’a ni père ni mère, ou dont les père et mère sont dans l'impossibilité physique ou morale de manifester leur volonté, s’est marié sans le consentement de son tuteur (1) et sans l'avis du conseil de famille, le droit d'attaquer son mariage appartient concurremment au tuteur (2) et au conseil de famille.

4. Si le tuteur a donné son consentement au mariage de son pupille sans avoir pris l’avis du conseil de famille, ce dernier n’en a pas moins le droit d'attaquer le mariage, car l'unique consentement du tuteur est un consentement illégal.

(1) Ou de son curateur dans le cas où il est émancipé. (2) Ou au curateur, suivant le cas,

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5. Dans le cas où le conseil de famille a le droit d'’attaquer le mariage du mineur, ce droit n'appartient pas individuellement à chacun des parents qui le composent ; il n'appartient qu’à l'être moral qui s'appelle le conseil de famille. L'action en nullité ne peut donc être intentée qu'au nom du conseil en entier, et il faut nécessairement une délibération en ce sens homologuée par le tribunal, le juge ou le protonotaire. La délibération du conseil, disent les auteurs, doit contenir l'autorisation donnée au tuteur ou à un de ses membres d'attaquer le mariage en son nom. (Sic : 1 Toullier, Droit Civil Français, No 613; 1 Delvincourt,Cours de Code Civil, notes, page 152 ; 2 Duranton,Cours de Droit Français, No 292 ; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 462 ; 1 Vazeille, Traité du Contrat de Mariage, ete, No. 263 ; 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 649 ; 3 Demolombe, Cours de Code Civil, sur l’article 182.)

Le membre du conseil de famille qui est autorisé à atta. quer le mariage, doit plaider en son propre nom en sa qualité de délégué du conseil de famille. (Argument de l'article 19 du Code de Procédure Civile du Bas-Canada.)

(D) Car les autres n’y ont aucun intérêt, et il n’y a pas d'action lorsqu'il n’y a pas d'intérêt.

202. D. Dans quels cas les parents (A) et autres (B) dont le consentement est requis pour le mariage (BB) perdent-ils le droit d’intenter l'action en nullité ?

R. Ils perdent ce droit (C) s'ils ont approuvé (D) le mariage expressément (Æ) ou tacitement (F), où s’il s’est écoulé six mois (G), sans réclamation de leur part (A), depuis qu’ils en ont eu connaissance (/).

Art. 151 (J).

(4) Les père et mère et le conseil de famille. (B) Les tuteurs et curateurs.

(BB) Des mineurs.

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(C) Définitivement, et rien ne saurait le faire revivre.

(D) L'approbation de ceux dont le consentement est requis pour le mariage, forme une fin de non-recevoir contre la demande en nullité de ce mariage, car cette approbation couvre la nullité d’une manière absolue.

(£) “ L’approbation est expresse, quand elle est consignée dans des actes publics on même privés qui ont pour objet d'approuver le mariage.” (1 Toullier, Droit Civil Français, No 614.) |

(F) L'approbation tacite résulte d’artions qui la supposent nécessairement. Cette approbation se présume très-facilement. Elle a lieu si le père a reçu son gendre ou sa bru dans sa maison, s'illes a traités comme ses enfants, etc, (Pothier, Toullier, Gousset, Delvincourt, Marcadé, Demolombe, Boileux, etc.)

(G) 1. Cette limitation est de droit nouveau. L'ancien droit ne fixait aucun délai de rigueur aux pères et mères, etc., pour intenter l’action en nullité du mariage contracté par le mineur au mépris de leur autorité.

2. L'article 183 du Code Napoléon accorde une année aux pères et mères etc. pour intenter l’action en nullité.

(H) C'est-à-dire sans qu’ils aient intenté leur action, car les actes extrajudiciaires ne leur serviraient de rien. Cette abstention de réclamation équivaut à une approbation tacite.

(1) 1. Ainsi si ceux dont le consentement est requis pour le mariage d’un mineur n’ont eu connaissance de ce mariage qu’un an après sa célébration, ils ont encore six mois pour en demander la nullité.

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