‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 108 sur 243 · Voyez l’article · texte numérisé non relu

Voyez l’article

204. D. Quand le mariage des impubères devientil inattaquable ?

R. Le mariage contracté par des époux qui n’avaient pas encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n'avait pas atteint cet âge (A), ne peut plus être attaqué (B) :

lo Lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis que cet époux (C') ou les époux (D) ont atteint l’âge compétent (Æ ;

20 Lorsque la femme qui n'avait pas cet âge a conçu avant l'expiration de six mois (Æ).

Art. 158.

(4) Le pubère qui a contracté mariage avec un impubère peut attaquer lui-même son mariage. La loi donne indistinctement ce droit aux deux époux sans distinguer s'ils sont tous deux impubères ou si l’un d’eux est pubère. (Sic : 1 Toullier, Droit Civil Français, No 623)

Contra : 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 148.)

(B) C'est-à-dire que la nullité de ce mariage est couverte,

(C) Si l’un d'eux seulement était impubère lors du mariage.

(D) S'ils étaient tous deux impubères.

(E) 1. C'est-à-dire 14 ans pour le mari et 12 ans pour la femme. Ainsi le mariage ne peut plus être attaqué lorsque le mari a atteint quatorze ans et six mois révolus et la femme douze ans et six mois révolus.

2. L’époux impubère marié à un pubère ne peut plus attaquer son mariage s’il l’a ratifié expressément lorsqu'il est devenu pubère.

(F) 1. Soit à compter du mariage, soit à compter de l’âge compétent, peu importe, car le mariage est inattaquable dans les deux cas, la puberté apparaissant à l'évidence. 2. Il n’en serait pas de même si la femme pubère, mariée {l à un impubère, avait conçu avant que son mari eût atteint l’âge de 14 ans accomplis. La grossesse dans ce cas ne formerait pas une fin de non-recevoir contre la demande en | nullité formée par le mari; car autrement on encourage- | rait le crime, la femme ayant pu recourir à l’adultère pour faire paraître une puberté qui n’existait pas encore chez son | mari. (1 Toullier, No 620 ; 1 Delvincourt, loc. cit. ; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 185; Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 886; 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 657.)

205. D. Quel est l'effet du consentement d nné par les père et mère, etc., au mariage des impubères ?

R. Le père, la mère, le tuteur ou curateur et les parents (4) qui ont consenti au mariage contracté par un impubère, ne sont pas recevables à en demander la nullité (B).

Art. 154.

(4) Le conseil de famille.

(B) La loi les punit par là d’avoir contrevenu à ses dispositions: Nemo ex suo proprio delicto actionem consequi potest.

Il eut été irrationnel de laisser à ceux qui se sont rendus coupables d’une infraction aux lois, la faculté de se prévaloir, pour faire annuler le mariage, d’un vice qui doit s’effacer à une époque très-rapprochée peut-être, et qui, par cela même, ne touche qu’indirectement à l’ordre public.” (1 Boileux, Commentaire sur le Code Napoléon, page 465.)

206. D. Que doit être l'intérêt pour justifier l'action en nullité accordée à certaines personnes dans les: cas prévus par l’article 152?

R. Dans ces divers cas (4) l'intérêt (B) doit:

en men

être né et actuel (C), pour donner ouverture à ce droit d’action en faveur des aïeux (D), des parents collatéraux, des enfants nés d’un autre mariage (Æ), et des tiers (Æ).

Art. 15°.

(4) Articles 124, 125 et 126. Dans ces cas la loi regarde le mariage comme vicié perpétuellement par l'inceste.

(B) Pécuniaire.

(C) Par opposition à un intérêt éventuel et futur. C’est un intérêt qui existe dès à présent et n’est pas subordonné à un événement ultérieur.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 890.)

(D) C'est à-dire des ascendants supérieurs.

(E) 1. C'est-à-dire des enfants nés d’un mariage valablement contracté.

2. Les aïeux, les collatéraux et les enfants nés d’un autre mariage sont ordinairement obligés d'attendre la mort de l'un des époux pour pouvoir demander la nullité de leur mariage. Ily a cependant des cas où l'intérêt peut exi‘cer du vivant des deux époux et, par conséquent, donner dès lors ouverture à leur droit d'action ; c’est notamment le cas où il s'agirait d’exclure les enfants nés du mariage nul, d'une succession à laque.!. ‘s seraient appelés de leur chef par suite de l’indignité ou de la renonciation de leur père ou de leur mère. (Sic : Zachariæ, Cours de Droit Civil Frangais, $ 461, note 20 ; 2? Duranton, Cours de Droit Français, No 327; 1 Vazeille, Traité du Mariage, etc., No 226; Dalloz, Jurisprudence Générale du Royaume, ou Répertoire Méthodique de la Législation et de la Jurisprudence Modernes, etc., T. 10, Vo Mariage, sec. 9, Art. 2, $1, Nos. 5 et 6, pige 91 ; Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Cnxe Napoléon, Art. 187.)

3. L'article 155 n’est pas applicable aux père nt mère. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient un intérêt pécuniaire né et actuel pour attaquer le mariage que leurs enfants ont contacté dans un des cas prévus par l’article 152 ; un intérèt

D qe om ms ME 5, RAS 23 er 6

PÉN

À cn rene érermaurr

D Om et pd

éventuel et même le seul intérêt moral (l) et d'affection suffisent pour justifier leur action. L'article 152 est la règle et l’article 155 n'est que l'exception ; or cette exceptiou ne mentionnant pas les père et mère, il suit qu’ils restent dans le cas de la règle générale. (Sic : Merlin, Répertoire, Vo Mariage, section 6, $ ?, deuxième question sur l’article 87 du Code Napoléon ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 148.)

(F) 1. C'est-à-dire des créanciers.

2. Les tiers ne sont pas obligés d'attendre la mort de l’un des époux pour invoquer la nullité. Ils peuvent la proposer dans tout procès dans lequel ils ont intérêt à la faire prononcer.

Ainsi, par exemple, Pierre en instituant Jacques son neveu, son légataire universel, l’a chargé de payer à Louis, un autre de ses parents, la somme de $8500,00 dans le cas où il se marierait. Plus tard Louis contracte un des mariages prohibés par les articles 124, 125 et 126, et il réclame de Jacques la livraison de son legs ; Jacques sera bien fondé à contester sa demande et à prétendre que son mariage étant nul, il ne lui doit rien.

207. D. Par qui le mariage peut-il être attaqué lorsqu'il n'a pas été contracté publiquement (A) ni célébré devant le fonctionnaire compétent (B) ?

R. Il peut-être attaqué par les époux eux-mêmes (C), et par tous ceux (D) qui y ont un intérêt né et actuel, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances (Æ).

Art. 156.

(1) L'intérèt moral ne peut exister que lorsqu'il s'agit d'attaquer un mariage contracté sans les dispenses accordées par le Pape, car le mariage contracté avec les dispenses légitimes ne peut pas être 1mmoral quoiqu’en certaines circonstances il soit réprouvé par la loi civile. Dans les matières où l'Eglise prononce, son jugement doit être une loi sacrée pour les fidèles.

PPT LA EE De

(4) 1. Pour que le mariage soit réputé contracté publiquement aux yeux de la loi, il suffit qu’il soit célébré devant le curé des parties, etc. et en présence des deux témoins requis par l’article 64. Les mariages in extremis ou de conscience sont, en conséquence, valides et ont tous les effets civils (1).

Ainsi que je lai déjà observé, pour que le mariage soit considéré comme contracté publiquement, il n’est pas nécessaire qu'il soit célébré dans l’église.

2. Les divers éléments de publicité établis par la loi sont les publications ou les dispenses qui les remplacent, l’intervalle convenable entre les publications et le mariage, et la célépration en présence du curé des époux, etc. et de deux témoins ; mais ces éléments ne sont pas tous essentiels. Il n’y a que le défaut de célébration devant le curé (je parle pour les catholiques) ou un autre prêtre dûment autorisé, etc., qui invalide le mariage.

(B) 1. Voyez les articles 128 et 129 et les notes sur ces articles.

2. Les deux nullités établies par l’article 156 n’en font ré. ellement qu’une (2), car il n’y a que le mariage qui n’est pas célébré devant le fonctionnaire compétent, et deux témoins, qui soit véritablement un mariage non public ou clandestin.

(C) En quelque temps que ce soit, le seul laps de temps, quelque long qu'il soit, n'étant pas suffisant pour qu'on puisse induire une confirmation tacite d'un semblable mariage.

(D) Parents ou étrangers.

(E) Qui sont laissés à son appréciation.

S'il est clairement établi en fait que, pour le mariage des: catholiques, les prescriptions du Concile de Trente, ordonnées à peine de nullité, n’ont pas été suivies, le mariage: devra nécessairement être déclaré nul (3).

(1) L’ordonnance de 1539 privait ces mariages d'effets civils. (2) Observation empruntée à Marcadé.

(3) 1. On ne peut s'empêcher d'admirer la sagesse et la prudence de certains juges qui, en matière de nullité de mariage, ont suspendu leurs.

b de:

burs-

208. D. Dans quels cas le fonctionnaire public qui célèbre un mariage, est-il passible d'amende, et quel est le montant de cette amende ?

R. Il est passible d’une amende qui ne doit pas excéder cinq cents piastres (A), dans les cas suivants :

lo Lorsque les publications requises n’ont pas été faites ou suppléées au moyen d’une dispense ou licence (B) ;

20 Lorsque les intervalles prescrits ou d'usage pour les publications et la célébration n’ont pas été observés (C) ;

30 Chaque fois que, dans l'exécution du devoir qui lui est imposé ou dont il s’est chargé touchant cette célébration, il contrevient aux règles prescrites à cet égard par les divers articles du présent titre. |

Arts. 157 et 158 (D).

(4) 1. Le montant de $500.00 est le maximum. Le droit de fixer l'amende au-dessous de ce maximum est laissé à la discrétion des tribunaux.

2. Le Code Napoléon (Art. 192) impose aussi dans les mêmes circonstances, une amende à l'officier public. Cette amende ne peut excéder trois cents francs. Il en impose de plus une autre (l) aux parties contractantes ainsi qu’à ceux sous la puissance desquels elles ont agi.

Page 1