Voyez l’article 53 qui impose une autre amende aux
jugements jusqu'à ce que l'éêque du diocèse, consulté à ce sujet, eût declaré la validité ou l'invalidité du mariage suivant les canons.
2. Le Saint-Siége n’accorde pas la dispense de l’empêchement de clandestinité. Voyez le Recueil des Ordonnances Synodales, etc., de Québec, pages 257 et 259.
(1) Proportionnée à la fortune.
fonctionnaires publics pour les contraventions aux règles concernant la tenue des registres de l'état civil.
(B) 1. Voyez les articles 59, 60 et 134.
2. L'omission des publications requises et la non obtention des dispenses de ces publications ne rendent pas le mariage nul. Il est valide et inattaquable.
Voyez dans ce sens : 1 Toullier, Droit Civil Français, No 569 ; ? Duranton, Cours de Droit Français, No 334; Valette sur Proudhon, Traité sur l'Elat des Personnes, T. 1, page 409, note À ; 3 Demolombe, Cours de Code Civil, No 295 ; 1 Boileux, Commentaire sur le (Code Napoléon, page 470 ; 3 Guillois, Catéchisme, page 556.
Contra : 1 Proudhon, pages 408 et 409.
Le mariage contracté dans de semblables circonstances est valide, il est vrai, mais il est coupable (1), car le défaut de publication de bans sans dispenses, constitue un empèchement prohibiiif.
(C) 1. Pour la publication des bans on suit l’usage des divers diocèses. On convient généralement (2) qu’il faut qu’il y ait au moins un jour franc entre la première et la deuxième ou la deuxième et la troisième publication. Les publications doivent être faites les dimanches et fêtes d’obligation quand bien même ces fêtes ne seraient pas fêtes légales.
2. Le mariage peut être célébré le lendemain de la der. nière publication si l’usage du diocèse le permet, comme c’est Le cas dans le diocèse de Montréal.
(D) Les articles 157 et 158 sont de droit nouveau.
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209. D. Quelles sont les conditions requises pour pouvoir réclamer le titre (A) d'époux et les effets civ'?s du mariage ?
R. Nul ne peut réclamer (B) le titre d’époux (CO) et les effets civils du mariage (D), s’il ne représente un acte de célébration (Æ) inscrit sur les
(1) Je parle du mariage ainsi contracté par des catholiques. (2) 3 Guillois, page 525.
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registres de l’état civil (F7), à moins qu’il ne soit prouvé qu'il n’a pas existé de registres pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou qu’ils sont perdus (Œ).
Art. 159.
(4) La qualité.
(B) Quoiqu'il produise un acte de conventions matrimoniales revètu de toutes les formes légales.
(C) Ni, par conséquent, la puis-ance maritale.
(D) 1. V.G. Le droit de communauté, le douaire, le préciput et les autres gains de survie stipulés au contrat de mariage, etc.
2. En principe tout individu peut, toujours et en tout temps, nier l'existence d’un mariage dont les effets civils lui sont opposés, et c’est à ceux qui prétendent que ce mariage existe de fournir la preuve légale de la célébration.” (3 Demolombe, Cours de Code Civil, No 383.)
(E) Lorsque l’acte de mariage n’est pas représenté, la loi présume qu’il n’y a pas de mariage.
(4) Du lieu oùils’est marié. [Il ne serait pas admis à prétendre qu'il ne connaît pas ce lieu.
(G) 1. Dans ces cas, le mariage peut être prouvé par les registres et papiers de famille ou par d’autres écrits, ou même par témoins. Voyez l’article 51.
2. ‘ La raison” de l’admission de ces diverses preuves ‘est que le mariage étant parfait par le consentement que les parties se donnent en présence” du fonctionnaire compétent ‘avant que l’acte ait été rédigé, il s'ensuit qu'il n’est pas de l'essence du mariage et qu’il n’est requis que pour sa preuve : lorsque la preuve que fait cet acte devient impossible, il est juste d’avoir recours à des preuves d’une
autre nature” (Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 378.)
210. D. La possession d'état (A) ne fait-elle pas une preuve suffisante du mariage ?
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R. Non. Cette possession (B) ne peut dispenser les prétendus époux (C) qui l’invoquent de représenter l’acte de célébration du mariage (D).
Art. 160.
(4) 1. De mari et femme.
2. On entend en général, par possession d’état, la notoriété qui résulte d’une suite non interrompue de faits tendant à prouver l’état dont une personne a joui dans la société et dans la famille.” (1 Toullier, Droit Civil Français, No 597.
(B) En matière de mariage, les faits ou circonstances qui tendent à prouver la possession d'état de mari et femme, sont surtout les trois suivants :
10 La femme a porté le nom de l’homme avec lequel elle vivait, nomen ;
20 Elle a été traitée comme son épouse, tractalus ;
30 Elle a passé pour telle dans la société, fama. (Gousset, Rogron, Delvincourt.)
(C) La loi se sert de ces expressions prétendus époux parce qu’elle considère qu’il n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y a qu'une possession d'état non accompagnée d’un acte de célébration.
(D) 1. À moins qu'il n’y ait lieu à l'application de l’article 51.
2. Ainsi que je l'ai déjà dit sur l’article 135, No 185, si deux Bas-Canadiens catholiques ont contracté un mariage valide comme sacrement, dans un pays étranger où le mariage civil est seul admis, l'acte de célébration extrait du registre ecclésiastique du lieu où le mariage a été célébré doit faire foi ici parce que notre code regarde le mariage comme sacrement.
L'article 135 ne s'oppose pas à cette interprétation, car si cet article d'un code qui n’admet pas le mariage purement civil reconnaît la validité d’un tel mariage contracté à l’étranger et admet par conséquent l’acte de célébration de ce mariage, il doit admettre a fortiori la validité du mariage purement religieux célébré à l'étranger par des catholiques
Bas-Canadiens, et l'acte de célébration purement ecclésiastique qui le constate.
Les lois purement personnelles ne régissent-elles pas l'habitant du Bas-Canada tant qu'il y conserve son domicile, même lorsqu'il en est absent (1) ?
3. ‘ Si l’un des époux prétendus contestait le mariage, l’autre ne pourrait lui opposer une fin de non-recevoir tirée de ce qu’il l’a laissé jouir du titre et des droits d'époux légitime.” (1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 139)
211. D. La possession d'état rend-elle l'acte de célébration du mariage inattaquable ?
R. Oui (4). Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage (B) est représenté, les époux sont non recevables à demander la nullité de cet acte (C'.
Art. 161.
(4) Car la possession d'état en a couvert tous les vices ; ainsi cet acte doit être maintenu malgré ses irrégularités.
(B) L'article aurait dû ajouter devant le fonctionnaire compétent.
L'article 196 du Code Napoléon ajoute “ devant l'officier de l’état civil.”
(C) 1. C’est-à dire de l’acte de célébration.
2. ‘ Les formes de l'acte de célébration ne peuvent avoir d'autre but, en ce qui concerne les époux, que de garantir la vérité de leur consentement ; or, en se traitant l’un l'autre, publiquement, comme mari et femme, ils montrent qu’ils ont réellement consenti.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 922.)
3. La possession d'état couvre tous les vices de l'acte qui constate la célébration du mariage, mais elle ne couvre pas les vices qui se rencontrent dans le mariage lui-même. Aïnsi la représentation de l’acte de mariage ne peut pas priver les époux du droit de demander la nullité de leur mariage dans les cas où la loi le leur accorde.
(1) Article 6, 4 alinéa.
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