BIENS
rennes —
212. 1 défaut de représentation de l'acte de célébration « un mariage (A) peut-il nuire aux enfants qui sont issus de ce mariage (B) ?
R. Non (C)./S'il existe des enfants (D) issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme (Æ), et qui sont tous deux (F) décédés (@), la légitimité (7) des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte (2) du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est appuyée sur une possession d'état (J) qui n’est pas contredite par l’acte de naissance (A).
Art. 162. (L).
(4) Voyez les articles 159 et 160.
(B) En d’autres termes la position de ces enfants est-elle la même que celle de leurs père et mère, ou est-elle plus favorable ?
(C) L’exception que fait cet article en faveur des enfants est fondée sur l'ignorance où ils peuvent se trouver sur ce qui a précédé leur naissance; la loi ne pouvait pas se montrer aussi rigoureuse pour eux qu’elle se montre pour leurs père et mère dans les cas des articles 159 et 160. Elle serait injuste si elle Les obligeait à faire une preuve impossible lorsque, d’ailleurs, tout concourt à justifier leur prétention à la légitimité : possession d'état des père et mère; possession d'état d'eux-mêmes non contredite par l'acte de naissance.
(D) Ou autres descendants.
Espèce. Les deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui sont tous deux décédés, etc. ont eu un enfant qui a joui de la possession d'état de leur enfant légitime et qui est décédé laissant lui-même des enfants légitimes. L'article 162 sera certainement applicable à ces enfants si la légitimité de leur père est appuyée sur une possession d'état qui n’est pas contredite par sen acte de naissance.
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(E) Ce qui constitue une possession d'état dont l'existence doit être prouvée par leurs enfants lorsqu'on conteste leur légitimité.
(F). La mort d’un seul des prétendus époux ne suffirait pas si le survivant pouvait donner des indications sur le lieu où le mariage a été célébré, etc.
(G) 1. C'est-à-dire morts naturellement et non pas seulement civilement. La seule mort civile ne met pas les enfants dans l'impossibilité d'avoir des renseignements suffsants.
2. Il en serait de même si les père et mère, quoique non décédés, se trouvaient dans l'impossibilité absolue de donner des renseignements sur le lieu où leur mariage a été célébré ; V.G. s'ils étaient absents dans le sens de Partirle 86, ou s'ils étaient en état de démence, fureur ou imbécillité. La loi, en parlant uniquement du décès, indique la cause la plus ordinaire qui prive les enfants d'indications sur le mariage de leurs père et mère, mais elle n'entend pas proscrire les autres causes identiques au décès. (Sic : Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 197 ; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 197 ; 1 Maleville, Analyse du Code Civil, page 186 de la 3e éditiso ; 2 Toullier, Droit Civil Francais, No 877; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 140; 1 Vazeille, Traité du Mariage, ete., No 214 ; 2? Duranton, Cours de Droit Français, No 255 ; 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 677, pages 508 et s. Valette sur Proudhon, Traité sur l'Elat des Personnes, 3e édition, T. 2, page 73 ; 1 Allemand, Traité du Mariage et de ses Effets, No 440 ; 3 Demolombe. Cours de Code Civil, Na 396 ; 1 Boileux, Commentaire sur le Code Napoléon, page 481 ; 1 Demante, Cours Analytique de Code Civil, No 279 bis, UT ; 1 Massé et Vergé * sur Zachariæ, page 186, note 9.
Contra : Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Légitimaté, sec. 1, S2, Art. 197, Questions ? et 3 ; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 452, note 18 ; 1 Richefort, Traité de l'Etat des Familles, etc., No 80.)
(H) L'enfant légitime est celui qui est conçu pendant le mariage. (Art. 218.)