‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 112 sur 243 · Voyez l’article · texte numérisé non relu

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(K) 1. Si l’acte de naissance contredit la possession d'état de l'enfant, v.g. s’il y est dit qu’il est enfant naturel d’une telle, ou qu'il est né de père et mère inconnus, il est obligé de rapporter l’acte de célébration du mariage de ses père et mère afin de mettre cette contradiction à néant. (Sic: 1 Delvincourt, notes, page 141.)

2. A défaut d'acte de naissance, la possession constante de l’état d'enfant légitime suffit. (Art. 229.)

(L) Pour rendre l’article 162 plusintelligible, je vais citer un cas dans lequel il peut y avoir lieu à son application :

Pierre et Marie ont vécu publiquement comme mari et femme et sont morts en possession d'état d’époux légitimes. Pendant la durée de cette possession ils ont eu un enfant qu'ils ont fait baptiser comme leur enfant légitime, et dont la naissance a été inscrite comme telle sur les registres de l'état civil du lieu de leur domicile. Cet enfant, tant qu’ils ont vécu, a toujours et partout passé pour leur enfant légitime, sa possession d'état a été constante. Lorsqu'il s’agit de régler la succession de Pierre, ses parents les plus proches, sous le prétexte que l'enfant ne produit pas d'acte de célébration du mariage, contestent sa légitimité et par conséquent son droit de recueillir cette succession.

Dans ce cas, l'enfant repoussera victorieusement leur prétention, et fera reconnaître sa légitimité et son droit de succéder en prouvant sa possession d'état qui fait présumer le mariage de ses père et mère.

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213. D. Dans quel cas le mariage qui « été déclaré nul, produit-il les effets civils ?

R. Le mariage qui a été déclaré nul (A) produit les effets civils (B), tant à l'égard des époux (C) qu’à l'égard des enfants (D), lorsqu'il a été contracté de bonne foi (ÆE).

Art. 163.

(4) “Le mariage une fois déclaré nul, les époux prétendus ne pevvent plus alléguer qu'ils croient à sa validité. Par conséquent, les enfants qu'ils auraient depuis le jugement d'annulation ne seraient point légitimes.” (Berriat St- Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 950.)

(B) 1. La légitimité des enfants, la validité des conventions matrimoniales, etc.

2. ‘La bonne foi de ceux qui se sont unis, par un mariage qu'ils croyaient autorisé par la loi, et dont ils ignoraient les empêchements, mérite qu’on accorde à eux et à leurs enfants les avantages de l’état dans lequel ils croyaient vivre légitimement, lorsque d’ailleurs leur erreur était excusable. C’est sur ce principe d'équité que le code: veut, en conformité de l’ancienne jurisprudence, que le mariage qui a été déclaré nul produise néanmoins les effets. civils, tant à l'égard des époux qu’à l'égard des enfants, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.” (1 Toullier, Droit Civil Français, No 653.)

(C) 4. Qui notamment conservent les droits de la puissance paternelle sur leurs enfants, etc.

2. Dans le mariage putatif, le droit de succéder (Art. 636) au conjoint prédécédé qui n’a pas laissé de parents au degré successible, n’a pas lieu si, au moment du décès, le mariage avait déjà été déclaré nul, car une fois la nullité prononcée, ce mariage ne peut plus produire d'effets civils et le droit de succession de l’article 636 n’est qu’un effet civil du mariage. (Sic : Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, sur l'article 201.)

(D) Qui peuvent succéder à leurs parents et auxquels: leurs parents peuvent succéder, etc.

ais, $ 460.)

2. Pour que la bonne foi soit suffisante pour donner les effets civils au mariage entaché de nullité, il faut qu'elle soit le résultat d'une erreur de fait et non d’une erreur de droit. Ainsi si je me marie sans dispenses avec ma cousine germaine, ignorant qu’elle est ma cousine, ma bonne foi donnera les effets civils à mon mariage quoiqu'il soit radicalement nul (Art. 127); mais il en sera différemment si je sais qu’elle est ma cousine germaine, et que j'ignore (l) simplement qu’il me faut obtenir des dispenses du Pape pour pouvoir contracter un mariage valide avec elle, car dans ce cas mon mariage contracté sans dispenses non-seulement sera nul mais sera encore privé de tous effets &‘ ‘ils. (Sic : 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 144; 1 Toullier, No 658 ; ? Duranton, Cours de droit Français, No 351 ; 2? Richefort, Traité de l'Etat des Familles, ete., No 210 ; 1 Vazeille, Traité du Mariage, etc., No 272 ; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Mariage, sec. 5, $ 3, No 2 ; Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 201 ; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 201 ; ? Proudhon, Traité sur l'Etat

des Personnes, page 3.

Contra : Zachariæ, $ 460, note 6.

3. D'après quelques auteurs, la bonne foi n'est requise que lors du mariage putatif pour que ce mariage produise les effets civils pendant tout le temps plus ou moins long de sa durée. Selon d’autres auteurs, il ne produit des effets civils que tant que dure la bonne foi.

Dans ce dernier système, les époux devraient se séparer dès qu’ils cessent d’être de bonne foi et ne pas attendre le jugement d'annulation. Dans ce système il pourrait se faire aussi que, des enfants nés du mariage putatif, les uns fussent légitimes et les autres illégitimes, les légitimes étant

(E) 1. C'est ce qu'on appelle un mariage putatif, c'est-àdire un mariage qui, dans la réalité, se trouve entaché de nullité, mais que les deux époux, ou l’un d’eux, ont cru valable en le contractant. (Zachariæ, Cours de Droit Civil Fran-

(1) Mon ignorance, dans ce cas, n’est pas excusable.

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ceux qui ont été conçus pendant la bonne foi, et les illégitimes, ceux qui ont été conçus après la découverte de la nullité du mariage.

4. Le mariage putatif a-til l'effet de légitimer les enfants conçus avant sa célébration ?

Non. Il n’y a qu'un mariage véritable qui puisse légitimer les enfants conçus avant sa célébration. Le mariage putatif ne peut avoir d'effets civils qu'à cause de la bonne foi des contractants, et on ne peut pas dire qu'il y a eu bonne foi dans l’accomplissement d'un acte criminel qui l’a précédé.

(Voyez dans ce sens: Pothier, Traité du Contrat de Mariage, Nos 419 et 441; Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Légitimation, sec. 2, $ 2, No4; 2 Proudhon, page 170, 1ère question; 1 Vazeille, loc. cit., No 275; 1Toullier, No 657; 2 Richefort, Nos 197 et suivants ; 2 Solon, Théorie sur la Nullité des Conventions et des Actes de tout genre en matière civile, No 198; Favard de Langlade, loc. cit. No 3.

Contra: Zachariæ, Vol. 3, page 246, note 10; 1 Delvincourt, notes, pages 145 ei suivantes; Duranton, vol. 2, No 356, et vol. 3, No 175; 1 Marcadé, No 697, page 626 ; 2 Valette sur Proudhon, pages 171 et 172; 3 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 365 et 366; 1 Massé et Vergé * sur Zachariæ, page 201, note 8; 4 Aubry et Rau, * Cours de Droit Français d’après Zachariæ, $ 460.)

214. D. Quid si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux (A) ?

R. Le mariage ne produit alors des effets civils qu’en faveur de cet époux (B) et des enfants nés du mariage (CO).

Art. 164.

(4) V.G. Si l’autre époux est déjà engagé dans les liens d'un mariage encore subsistant.

(B) 1. Qui seul peut réclamer l'exécution des conventions metrimoniales, sans réciprocité.

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