Lorsqu'il y a un mariage putatif, la femme, quoiqu'elle
à LE
soit de mauvaise foi, peut renoncer à la communauté ou société de fait qui a existé entr’elle et son mari putatif de bonne foi. Malgré sa mauvaise foi, il y aurait injustice à la priver de la renonciation à une société conduite par le mari seul qui, par sa mauvaise administration, peut l’avoir grevée d’un passif considérable. (Sic: 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 371 ; Bellot des Minières, * Du Contrat de Mariage, T. 2, pages 60 et suiv.; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, traduction de Aubry et Rau, page 248 ; 3 Demolombe, Cours de Code Civil, No 374 et suiv. ; 1 Boileux, Commentaire sur le Code Napoléon, page 493.)
(C) 1. Ainsi les enfants succèderont à leurs père et mère, mais le droit de succession ne sera pas réciproque dans les deux cas, car l'époux de mauvaise foi ne pourra pas leur succéder.
2. Cette exclusion de l'époux de mauvaise foi de la succession ab intestat de ses enfants, lui est personnelle et ne s'étend pas à ses parents, en faveur desquels on doit nécessairement admettre le principe de la réciprocité. Ainsi les enfants succèderont à leurs parents du côté de l’époux de mauvaise foi,et ceux-ci, en observant la proximité du degré, pourront aussi leur succéder. (Sic : Zachariæ, $ 460 ; 2 Duranton, No 366 ; 1 Vazeille, Traité du Mariage, etc., No 282.)
3. Le mariage qu’une femme contracterait de bonne foi avec un homme mort civilement (1) produirait aussi tous les effets civils à l'égard de cette femme et des enfants qui naîtraient du mariage. Ainsi ces enfants auraient le droit de succéder à leur mère, et réciproquement leur mère aurait aussi le droit de leur succéder etc. (Sic : Pothier. Traité du Contrat de Mariage, No 440.)
(1) J'ai déjà observé, No 67, que le mariage contracté pa. celui qui est mort civilement en vertu d’une condamnation judiciaire, est valable comme sacrement, comme contrat naturel et comme contrat ecclésias” tique quoiqu'il soit privé d’effets civils.
Rpsnsernentt