‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 120 sur 243 · L'obligation de payer des aliments peut renaître si les · texte numérisé non relu

L'obligation de payer des aliments peut renaître si les

ressources de l'alimentaire deviennent insuffisantes ou se | perdent entièrement.

3. Si la pension primitivement constituée n'est pas suffsante pour rencontrer les besoins de l’alimentaire, et que la fortune du débiteur s’accroisse, l'alimentaire peut demander une augmentation et le tribunal ne pourra pas la refuser. (Sic : Marcadé, Explication du Code Civil, pages 635 et 636 de la 2e édition; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 67.)

229, D. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie (A) qu'elle ne peut pas les payer, que peut ordonner le tribunal ?

R. Il peut ordonner (B) que cette personne recevra dans sa demeure (©), qu’elle nourrira et entretiendra (D) celui auquel elle doit les aliments (Æ).

Art. 171.

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(4) A la satisfaction du tribuual.

(B) En règle générale, comme je l'ai dit plus haut, les aliments sont dûüs en argent, mais cette règle est susceptible d’exceptions dans les cas prévus par cet article et par l'article 172.

(C) “ À l'impossible nul s’est tenu ; on conçoit qu'il peut être beaucoup moins dispendieux pour le débiteur des aliments, d’avoir dans son ménage une personne de plus à loger et à entretenir, que de prélever sur ses ressources le montant d’une pension en argent, suffisante pour

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faire vivre cette personne à part et au dehors... Quand il y en a pour deux il y en a pour trois. ” (4 Demolombe, R

Cours de Code Civil, No 59.)

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#D) C'est-à-dire fournira l'habillemeni, les remèdes et autres nécessités indispensables. | (E) Dans les cas où les aliments sont dûs par plusieurs | enfants qui sont tous hors d'état de la payer, le tribunal | peut ordonner, en connaissance de cause, que chacun d'eux, à son tour, recevra son [re dans sa maison pendant une partie de l’année. (Sic : Pothier, Traité du Contrat de Ma- | riage, No 391.)

223. D. Quid si les aliments sont dûs par les père et mère (A)

R. Le tribunal prononce également si le père ou la mère qui, quoique capable (B), offre de recevoir (C), nourrir et entretenir l’enfant à qui il doit des aliments, doit, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire (D).

Art. 172.

(4) A l'enfant majeur, car l'enfant mineur n’a pas droit à une pension alimentaire en dehors de la maison paternelle qu’il ne peut pas mème quitter sans la permission de son père. (Art. 244.)

(B) Le père et la mère ne sont pas astreints, comme les autres débiteurs d'aliments, à justifier qu’ils ne sont pas en état de payer une pension alimentaire, car les situations ne sont pas les mêmes. Il n’y a pas humiliation d'habiter avec les auteurs de ses jours et de vivre à leur table. La maison paternelle n'est-elle pas d’ailleurs le refuge ordinaire de l'enfant qui est dans le besoin ?

(C) Dans sa demeure.

(D) Cette matière est entièrement laissée à la discrétion du tribunal. Ce dernier doit cependant examiner si l'enfant qui réclame des aliments ne sera pas exposé à subir des mauvais traitements, ou (surtout si c’est une fille) à avoir de mauvais exemples dans la maison paternelle. (Sic: Rogron, Delvincourt, etc.)

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