‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 126 sur 243 · NET ET · texte numérisé non relu

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2. Le mari n’est pas obligé de satisfaire les goûts exagérés de luxe et de somptuosité de sa femme, et Les tribunaux ne doivent faire aucun cas des exigences de cette dernière sous ce rapport.

227. D. La femme peut-elle ester en jugement (À) sans l'autorisation (B) ou l'assistance (CO) de son mari ?

R. Elle ne le peut pas (D) quand même elle serait non commune (Æ) ou marchande publique (#). Si la femme est séparée de biens (@), elle ne peut le faire (A7) que dans les cas où il s’agit de simple administration (7).

Art. 170.

(4) Stare in judicio, se présenter devant le tribunal soit en demandant, soit en défendant.

(B) L'autorisation du mari est l'approbation qu’il donne aux actes que sa femme ne peut pas faire sans lui. (Sic: ? Toullier, Droit Civil Français, No GIR.)

(C) Ou autorisation tacite.

(D) 1. Surtout pour les procès futurs. Quant aux procès commencés avant le mariage, voyez au Code de Procédure Civile les articles 434 et suivants qui traitent de la reprise d'instance.

2. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut l'autoriser en connaissance de cause. (Art. 178.)

(£) La femme est non commune lorsque le contrat de ma- ! riage contient la clause d'exclusion de communauté. Voyez les articles 1416 à 1421.

(F) Voyez l’article 179.

(G) 1. Soit par contrat de mariage, soit judiciairement.

2. La femme non séparée de corps est suffisamment assignée à comparaître devant les tribunaux civils par la signification de l’action faite au mari. Secus si elle est séparée

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de corps, car elle doit alors avoir une signification distincte de «elle de son mari. (C. P. C. B. C., art. 167.)

(4) Le Code Napoléon, article 215, refuse même à la femme séparée de biens le droit d'ester en jugement sans l'autorisation de son mari. Il n’excepte pas même le cas où il ne s’agit que d'administration.

(1)1. Ainsi elle peut poursuivre seule pour le recouvrement de ses intérêts, arrérages de rentes et loyers, etc.

2. La femme séparée ayant l'administration de ses biens, il suit nécessairement qu’elle doit pouvoir intenter sans son mari les actions qui concernent cette administration.

3. S'il s'agit d'actions immobilières, la femme ne peut pas les intenter sans l'autorisation ou l'assistance de son mari. ou l'autorisation du juge au refus du mari. (Art. 178.)

228. D. La femme mariée (A) a-t-elle le pouvoir de contracter sans autorisation (B) ?

R. Non (C). Quand bien même elle serait non commune (D), elle ne peut pas (Æ) donner (Æ) ou accepter ( @), aliéner (27) ou disposer entrevifs, ni autrement contracter (7), ni s’obliger (J), sans le concours de son mari dans l'acte (ÆX7), ou son consentement par écrit (L). On excepte cependant de cette règle les dispositions contenues dans l’Acte de la 25e Victoria, chapitre 66, relatif à la “ Banque d'Epargne de la Cité et du Distaict de Montréal.” (A).

Art. 177, ler alinéa.

(4) La capacité de la femme non mariée, majeure et non interdite, n’est soumise à aucune restriction. (B) Voyez les articles 1290, 1291, 1294, 1295, 1296 et 1297. (£) & Voyez l’article 986. Cet article dit que les femmes mariées sont incapables de contracter, excepté dans les cas spécifiés par la loi.

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2. Cette incapacité de la femme mariée est un effet de la puissance maritale. Elle est prononcée par la loi non pas tant dans l’intérèt du mari dont l'autorité doit être respectée. Le sexe de la femme n'influe en rien sur cette incapacité puisque les filles et veuves majeures ont le pouvoir de contracter.

3. L'article 2087 reconnait à la femme mariée le droit de faire, sans autorisation, certains actes conservatoires.

4. Quoiqu'elle soit commune en biens. la femme n'a pas besoin de l'autorisation du mari pour consentir au mariage de ses enfants mineurs, issus, soit d'un mariage antérieur, soit de son mariage avec son mari actuel. Elle peut aussi accepter sans autorisation les donations qui leur seraient faites. (Voyez les articles 303 et 789 ; 2 Toullier, Droit Civil Français, No 630 ; 2? Vazeille *, Traité du Mariage, etc, No 328 ; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 167.)

5. Si le mariage a été tenu secret, le défaut d'autorisation ne peut pas être invoqué par la femme ni par son mari. Le tiers qui a contracté de bonne foi doit être protégé, et l’acte est valable à son égard. Le mari ne peut pas se plaindre, car il devait faire connaître son mariage.

(D) L'article 217 du Code Napoléon ajoute aw séparée de biens.

(E) Et cette incapacité est radicale (Art. 183) à moins que le juge (Art. 178) ne supplée au défaut d'autorisation du mari.

Il importe peu que le contrat soit favorable ou défavorable à la femme, car, ainsi que je viens de is dire, la puissance du mari est la principale cause de son incapacité. Et c'est en cela que sa condition diffère de celle du mineur, car l'incapacité de ce dernier n’est que relative. Voyez l’article 987.

(F) Entrevifs ; car elle peut donner par testament même l'universalité de ses biens. (Art. 184).

(G) 1. Voyez les articles 643 et 763.

2. La femme ne peut pas accepter une donation entrevifs sans l'autorisation de son mari, car il importe immensé ment dans l'intérêt des bonnes mœurs que le mari con.

naisse et puisse apprécier les motifs des libéralités qui sont ainsi faites à sa femme. “ il n’est jamais convenant qu’une ‘ femme reçoive rien à l'insu de son mari, ne {urpem quæs tum faciat.” (Marcadé, Explication du Code Civil, Art. 217.)

(H) 1. Volontairement ; car la femme peut être expro: priée pour des fins d'utilité publique, et, dans certains cas, ses propriétés peuvent être saisies et vendues par autorité de justire.

2. Le terme générique aliénation employé dans cet arti cle, comprend la vente, l'échange, la cession ou abandon, la création de servitudes et d’hypothèques, etc.

(1) C’est une conséquence nécessaire de l'incapacité d’aliéner.

(J) 1. Il s’agit ici des affaires personnelles de la femme Lorsqu'il s'agit des affaires du mari ou de la communauté, etc., l'obligation de la femme, quoiqu'elle ait été autorisée par son mari, est régie par les articles 1301 et 1374.

2. Cet article n’est qu'énonciatif et non limitatif ; il comprend en conséquence tous les cas possibles de disposition et même de simple administration.

(A) 1. Le concours du mari dans l'acte est une autorisation tacite suffisante pour habiliter la femme.

2. Autrefois il fallait que le mari donnât une autorisation formelle ; le mot autoriser était même sacramentel. Il ne pouvait être remplacé, d’après Pothier (1), que par le mot habiliter.

(L) 1. Il est indispensable que ce consentement par écrit soit donné antérieurement à l’acte, c’est-à-dire avant la signature de l'acte. (Argument de l’article 183.)

2. Le consentement par écrit du mari peut être donné sous seing privé, du moins s’il s’agit d’un acte pour lequel la loi n’exige pas le ministère d’un notaire. Dans ce cas, le consentement doit être annexé à l’acte fait par la femme.

3. Tant que l’acte n'est pas fait, le mari peut révoquer son consentement; mais pour que cette révocation ait son

(1) Trailé de la Puissance du Mari sur la personne et les biens de la Femme, No 68.

effet, il faut qu’elle soit connue du tiers avec qui la femme contracte en vertu du consentement qu’elle lui présente. (M) 1. Par la 19e section du chapitre 66 de la 25e Victoria, “ La Banque d'Epargne de la Cité et du District de Montréal” peut recevoir des dépôts des femmes mariées même communes en biens, jusqu'au montant de deux mille piastres ($2,000-00) et les leur rembourser,en tout ou en par tie, avec intérêt, sans l'intervention de leurs maris. 2. Voyez aussi l’article 1420.

| | 229. D. Quels sont les actes et contrats que la 1 femme séparée de biens (A) peut faire seule (B) ?

| R. Ce sont tous les actes (0) et contrats qui con- | cernent l'administration de ses biens (D).

Art. 177, 2e alinéa.

(4) Soit contractuel'ement, soit judiciairement.

(B) Voyez les articles 1318 et 1422.

(C) Ce qui comprend non-seulement les écrits, mais encore tous les faits de gestion.

(D) 1. Ainsi elle peut les louer, les affermer, etc.

2. J'expliquerai cette disposition dans mes notes sur l’article 1318.

230. D. Quels sont les pouvoirs du juge (A) lorsque le mari refuse d'auicriser sa femme \B) ?

R. Si le mari refuse (C) d'autoriser sa femme à ester en jugement ou à passer un acte (D\, le juge (ÆE)) peut (F) lui donner (G) lui-même l’autorisation nécessaire (A).

Art. 178.

(À) Il s’agit ici du juge du domicile commun, du moins s’il s’agit d’habiliter la femme à contracter.

(B) L'autorisation maritale est le principe et l'autorisation Au juge est l'exception.

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(C) “ Le mari est libre d'accorder ou de refuser :5n autorisation, mais la femme est admise à réclamer contre son refus.” (Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 472.)

(D) V.G. Une vente, un échange, etc.

(£) En chambre. Il n’est pas nécessaire que le tribunal siége pour donner l'autorisation demandée.

(F) 1. Sur la requête de la femme.

2. Le juge n’est pas obligé de donner l’aut= sation qui lui est demandée par la ismme ; il doit bien peser toutes les circonstances, les motifs du refus du mari, etc.

(6) Pourvu qu’elle justifie le refus, soit par une sommation qu’elle a fait faire à son mari, soit par un acte ow écrit quelconque émané de ce dernier.

(H) 1. Car elle ne doit pas être exposée à perdre des droits qui lui appartiennent, ni manquer de s'enrichir ou d’améliorer sa position, par le caprice de son mari qui refuserait mal à propos de l’autoriser. (Sic: Pothier, Traité de la Puissance du Mari sur la Personne et sur les Biens de sa Femme, No 57.)

2. Voyez dans l’article 1290 les conséquences du consentement que le mari a donné à sa femme de s’obliger.

Voyez aussi l’article 1296.

3. L'autorisation du juge doit être spéciale pour un acte particulier, et elle doit aussi précéder l'acte que la femme veut faire. L'autorisation n’est pas moins spéciale et valide si elle est donnée à la femme pour faire plusieurs actes déterminés si toutefois le mari a refusé son autorisation pour tous ces actes.

4 “ L'autorisation supplétive de la justice a l'effet, comme celle du mari, de faire cesser l'incapacité de la femme mariée, et de rendre l'acte pour lequel elle est autorisée aussi valide qu’il le serait si elle n’était pas engagée dans les liens du mariage. Cet acte demeure d’ailleurs soumis à toutes les règles qui concernent la rescision des contrats. ” (2 Toullier, Le Droit Civil Français, No 655.)

231. D. Pour quelles causes la femme marchande publique (A) peut-elle s’obliger sans l'autorisation de son mari ?

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R. Elle le peut (B) pour tout ce qui concerne son négoce (OC). Dans ces cas elle oblige aussi son mari s’il y a communauté de biens entre eux (D).

Art. 179, ler alinéa.

(4) La femme n’est marchande publique qui si elle fait un commerce séparé. Si elle ne fait que se mêler du commerce de son mari, elle ne s’oblige en aucune manière, car elle n’agit que comme un commis ordinaire

‘ La femme,” disait l’article 235 de la Coutume de Paris (1), “n’est réputée marchande publique pour débiter la “ marchandise dont son mari se mêle : mais est réputée marchande publique quand elle fait marchandise séparée, et “autre que celle de son mari.”

L'article 220 du Code Napoléon déclare aussi que la femme ‘“ n’est pas réputée marchande publique, si elle ne # fait que détailler les marchandises du commerce de son “ mari, mais seulement quand elle fait un commerce sé- # paré.”

(B) “ La célérité nécessaire aux opérations commerciales est incompatible avec l'obligation d'obtenir un consentement spécial pour chacune d'elles” (Berriat St-Prix, Notes

Elémentaires sur le Code Civil, No 1033.) ' ; (C) 1. C'est-à-dire le commerce dont elle se mêle; mais f $ elle ne peut pas s’obliger autrement. ]

f 2. Ainsi la femme peut louer les lieux nécessaires pour établir son commerce, acheter et vendre les marchandises, engager les commis, teneurs de livres et autres employés, ‘ souscrire des billets et des lettres de change, etc.

3. Dès qu'un acte est fait pour le commerce de la femme, cette dernière se trouve engagée quoiqu'elle se serve de cet acte pour des fins autres que des fins commerciales.

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(2) Explication du Code Civil, 2e édition, T. {, page 653. &

“ Le tiers,” dit Marcadé (2), “qui a contracté avec la femme I \ (1) La Coutume de Paris a été notre principale loi jusqu'à la promul- ï 1 gation du Code.

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ae peut pas être tenu de venir surveiller la conduite de celle-ci, et ce serait rendre le commerce impossible que de consacrer de semblables exigences. La femme régulièrement autorisée à faire le commerce jouit d'une pleine capacité pour tout ce qui touche à ce commerce ; or, l'acte est reconnu commercial; donc, il n’y a pas plus lieu à rescision pour ce cas que pour tous les actes passés par des parties capables.”

4. La femme autorisée par son mari à être marchande publique, ne peut pas, en vertu de cette seule autorisation générale, s'associer avec un tiers pour faire le commerce. Jlui faut, dans ce cas, une autorisation spéciale de son mari. Il n'est cependant pas nécessaire que l’autorisation soit expresse, une autorisation tacite suffit, mais il faut absolument qu'il y ait autorisation. (Sic: 4 Demolombe (1); £ours de Code Civil, No 297.)

{D) 1. Ce n’est que juste, car il profite des bénéfices faits par sa femme dans son commerce.

2. Dans les cas où il y a communauté de biens, les créanciers de la femme pour affaires commerciales peuvent agir contre ses biens personnels, contre les biens de la communauté et mème contre les biens personnels du mari.

3. Si la femme est séparée de biens, ses actes commerciaux n’obligent pas son mari, car elle travaille à son profit exclusif et le mari n’a aucun droit de s'approprier ses bénéfices.

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