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“ gistrateur du comté où elle veut faire commerce, une ‘ déclaration par écrit énonçant son intention et contenant “ses noms, prénoms et ceux de son mari, et la raison sous “ laquelle elle veut ainsi faire commerce. Cette déclaration ‘est transcrite et entrée dans les mêmes registres que celle “ relative aux sociétés mentionnées dans le chapitre 65 des ‘ Statuts Refondus pour le Bas-Canada. ” (2e alinéa.)
Si la femme séparée de biens fait le commerce sans se conformer à cette disposition, elle est passible d’une amende de deux cents piastres. (Ibid., 4e alinéa.)
5. L'article 179 est-il limitatif ou seulement indicatif ; en d’autres termes, le mari n'est-il tenu des obligations contractées par sa femme pour son négoce que dans le cas où il y a communauté de biens entr'eux ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord résoudre celle de savoir si, dans le cas d'exclusion de communauté, les profits faits par la femme dans son commerce appartiennent au mari. J’examinerai ces deux questions dans mes notes sur l’article 1416.
232. D. La femme mariée peut-elle être marchande publique sans l'autorisation de son mari ? R. Elle ne le peut pas sans cette autorisation (A) expresse ou présumée (B).
| Art. 179, 2e alinéa.
(4) 1. Si le mari refuse à sa femme l'autorisation nécessaire pour faire le commerce, le juge ne peut pas donner cette autorisation ; il ne peut habililer la femme, en eas de refus du mari, que pour ester en jugement et faire des actes spéciaux.
2. L'autorisation pour faire le commerce est nécessaire à la femme séparée comme à la femme commune. }
(B) 1. Ainsi l'autorisation expresse du mari n’est pas ab- / solument requise, il suffit de l'autorisation présumée ou tacite.
2. L'autorisation de faire le commerce est présumée de plein droit lorsque la femme le fait au vu et su de son mari,
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et que ce dernier ne s’y oppose pas. (Les Codes Annotés de Sirey, sur l’article 220 du Code Napoléon, No 1; Toullier, Le Droit Civil Français, T. ?, No 636, T. 12, No 241 ; 1 Pardessus, Cours de Droit Commercial, No 63; Vincens, ÆExposition Raisonnée de la Législation Commerciale et Evamen Critique du Code de Commerce, T. 1, page 228 ; ? Vazeille, Traité du Mariage, etc., No 329 ; 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 475; Devilleneuve ct Massé, Dictionnaire du Contentieux Commercial ou Résumé de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de commerce, Vo Femme, No 4; Orillard, De la Compétence et de la Procédure des Tribunaux de Commerce, Traité de la Juridiction Commerciale, page 154, No 166 ; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 472 ; Ca. drès, Le Cude Civil mis en harmonie avec le Droit Commercial, page 28; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 166; Locré, * Législation Civile, T. 17, pages 151 et s., et pages 158 et suivantes.)
3. Si le mari n’a pas eu connaissance du commerce entre- . pris par sa femme (v.g. s’il était absent.) les actes de cette dernière ne peuvent pas le lier ni lier la communauté ; les biens personnels de la femme ne sont pas même engagés dans ce cas. (Sic: 5 Duparc-Poullain, Principes du Droit Français, page 140, No 176; Toullier, T. 2, No 637, et T. 12, No 247.)
4. La femme commune qui a fait le commerce demeure personnellement obligée envers les créanciers nonobstant les articles 1370, 1374 et 1382, sauf son recours contre le mari ou sa succession. (Sic: Duparc-Poullain, T. 5, page 139 ; Toullier, T. 2, No 638, et T. 12, No. 244.
5. Le mari peut révoquer pour l’avenir l'autorisation expresse ou présumée qu’il avait précédemment donnée à sa femme pour faire le commerce, car il est le chef et l’abdication de son autorité neluiest pas permise. Cette révocation ne peut cependant nuire aux tiers que s'ils la connaissent. (Sic: 12 Toullier, Nos 257 et s.; Zachariæ, $ 472, note 44; Locré, *T. 17, pages 151 et suivantes; 1evilleneuve et Massé, loc. cit., Vo Femme, No 6; 1 Pardessus,
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loc. cit., No 6%; 1 Boïleux, Commentaire sur le Code Civil, page 543; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 322 et 323.)
6. Si le mari nie avoir autorisé soit expressément, soit tacitement sa femme à faire le commerce, les tiers peuvent prouver par témoins que cette autorisation a eu lieu, no. ‘tamment que le mari a connu le commerce fait par sa fem. wne et qu’il n’y à pas mis d’entraves,ie pouvant. (Argument de l’article 1233; sic: 4 Demolombe, No 198.)
233. D. Quels sont, outre le refus du mari, les cas où le juge peut (A) autoriser la femme à ester en jugement ou à contracter ?
R. Ce sont les cas d'interdiction (B) ou d'absence du mari (C) (D).
Art. 180.
(4) En connaissance de cause. (C. N. art. 222.)
(B) 1. Quelle qu’en soit la cause, imbécillité, démence, fureur ou prodigalité. (Arts. 325 et 326.)
2. L'interdit, incapable d'exercer ses propres droits, l’est à plus forte raison de diriger l'exercice des droits d'autrui.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1036.)
3. Lorsque la femme est nommée curatrice à son mari interdit (Art. 342), cette nomination renferme une autorisation suffisante pour l'administration tant de ses propres biens que de ceux du mari. (Sic: Pothier, Traité de la Puissance du mari sur la personne et sur les biens de sa femme, No 26.)
4. Si le mari est pourvu d’un conseil judiciaire, il peut autoriser sa femme quant aux actes qui rentrent dans la catégorie de ceux pour la validité desquels il n’a pas besoin (Art. 351) de l'assistance de son conseil.
Quant aux actes que le mari ne peut pas faire sans l’assistance de son conseil, voyez pour la validité ou l’invalidité de son autorisation trois opinions différentes ensei. gnées : l’une par Zachariæ (Cours de Droit Civil Français, $ 472, note 33), qui prétend que l’autorisation est radicale-
ment nulle (1) ; la seconde par Duranton (Cours de Droit
l, Français, T. 2, No 506) qui se prononce pour la validité de , l'autorisation 5 la troisième par Magnin * (Des Minorités, T. ï 1, No 909) qui prétend que l'autorisation est valable pourvu s que le mari ne la donne qu'avec l'assistance de son conseil. 4 Je crois que l'opinion de Magnin doit être préférée, mais t l'opinion de Duranton peut se fortifier, par analogie, de la disposition de l’article 182 qui permet au mari mineur d’autoriser sa femme majeure même pour les actes qu’il ne F pourrait pas faire lui-mêrne.
n (C) 1. Dans le sens de l’article 86.
2. Dans les cas qui requièrent célérité, v.g. s'il s’agit d'interrompre une prescription prête à s’accomplir, etc., le 0 juge peut autoriser valablement la femme quoique le mari soit simplement non présent, s’il est trop éloigné pour donner son autorisation aussi promptement qu’il le faudrait. Il ne faut pas laisser les intérêts de la femme en souffrance, ni l’exposer à perdre son patrimoine. (Sic : Pothier, Traité C de la Puissance du mari sur la personne et sur les biens de sa femme, No 12, et Introduction au titre 10 de la coutume d'Orsi léans, No 149 ; 2 Toullier, Droit Civil Français, No 651 ; o Rogron, Le Code Civil Expliqué, art. 222 ; 1 Delvincourt, 0 Cours de Code Civil, notes, page 163 ; 4 Demolomse, No 214. Contrà : Marcadé, Explication du Code Civil, T. 1, de la 2e ri édition, page 655 ; Fouquet, Encyclopédie du Droit de Sebire a- et Carteret, Vo Autorisation de Femme Mariée, No 13) ès (D) Dans les cas ordinaires, ce n’est que sur le refus du S- mari que le juge peut autoriser la femme à ester en juge- £ ment et à contracter ; mais dans le cas d'interdiction ou d'absence ce refus n’est pas requis, car le mari se trouve ( dans l'impossibilité morale ou physique de refuser l’autoria sation.
n (1) Voyez 4 Demolombe, Cours de Uode Civil, No 226. Il dit que le U mari pourvu d'un conseil ne peut pas autoriser sa femme mème avec 1« l'assistance de ce conseil et que c'est la justice qui doit accorder l’au-
torisation.
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234. D. Les autorisations générales (A) données par le mari à sa femme sont-elles valables ?
R. Elles ne sont valables que quant à l’administration des biens de la femme (B), quand bien même elles auraient été stipulées par leur contrat de mariage (C).
Art. 181 (D).
(4) 1. En matière d’autorisations maritales ce sont celles qui ne spécifient pas en détail chacune des choses pour lesquelles elles sont données ; telles sont les autorisations vagues et indéterminées de vendre, d’'ypothéquer, d’emprunter, etc.
‘2. Pour qu’une autorisation maritale, au contraire, soit spéciale, il faut qu’elle spécifie l’acte particulier pour lequel elle est donnée ainsi que les conditions principales de cet acte. (Sic : 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 207.)
(B) 1. Et elles sont radicalement nulles pour les actes de disposition, d’aliénation et d'affectation hypothécaire ; l’autorisation générale d’ester en jugement est pareillement nulle. Quand il s’agit de ces actes, il faut une autorisation particulière et spéciale.
2. Le mari peut cependant, par le même acte, autoriser valablement sa femme à faire plusieurs actes spécialement désignés. Ainsi il peut l’autoriser à vendre telle propriété, à donner telle autre propriété, etc. Dans ees cas, l’autorisation est spéciale. (Sic : Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 472, note 42 ; 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 449 ; 1 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 553; & Demolombe, No 207.)
3. Rien n'empêche le mari, qui part par exemple pour un long voyage, de donner à sa femme, comme à toute autre personne, une procuration à l'effet d'administrer ses propres biens à lui et ceux de la communauté, et de les hypothéquer et aliéner ; sa femme n'’agit alors que comme sa mandataire. (Sic : Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 223; 2 Toullier, Le Droit Civil Français, No 644 ; 2? Duranton, No 448 ; 3 Zachariæ, “ page 334 ; 4 Demolombe, No 204)
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(C) La défense tacite contenue dans cette disposition étant d'ordre public, on ne peut pas y contrevenir par contrat de mariage. Voyez l’article 1258.
(D) L'article 179 contient une dérogation aux dispositions de l’article 181, car l'autorisation générale de faire le commerce donnée par le mari à sa femme est valable, quoiqu'en définitive ce commerce puisse conduire les époux à une ruine complète.
235. D. Le mari mineur peut-il autoriser sa femme majeure (À) ?
R. Oui, dans tous les cas (B).
(4) L'article 224 du Code Napoléon, différent de notre article 182 et de l’ancienne jurisprudence, déclare que si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à :a femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
(B) 1. Même lorsqu'il s’agit del’aliénation des immeubles de la femme, la minorité du mari ne pouvant pas affecter la puissance maritale.
2. Néanmoins si le mari mineur souffre du préjudice de l'autorisation qu’il a donnée à sa femme majeure pour la. liénation de ses immeubles, il peut s’en faire relever. (Sic : Pothier, Traité de la puissance du mari sur la personne et sur les biens de femme, No 30 ; Répertoire de Jurisprudence, Vo Autorisation maritale, sec. 5, $ 1, 20.)