D. Quid si la femme est mineure
R. Si la femme est mineure, l’autorisation du mari, majeur ou mineur, ne suffit (A) que pour les cas où un mineur éinancipé pourrait ag r seul (B).
Art. 182.
(4) Ainsi la puissance maritale n’a pas l'effet de faire dis-
paraître l'incapacité de la femme résultant de sa minorité. (B) 1. Voyez l’article 319.
40 cmt +
2. S'il s'agit d'actes d’aliénation, il faut procéder en observant les formalités prescrites pour l’ahénation des im- | meubles des mineurs. (Art. 322.)
237. D. Quelles sont les conséquences du défaut d'autorisation du mari dans les cas où elle est requise (À) ?
R. Il comporte une nullité que rien ne peut (B) couvrir (C) et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel (D).
Art. 183.
(4) C'est-à-dire pour les actes qui excèdent les bornes de E pl l'administration s’il y a séparation de biens entre les époux, | | et dans tous les cas s’il y a communauté de biens entr'eux LA b| ou simple exclusion de communauté, sauf cependant les x | dispositions de l’article 1420.
(B) Pas même une ratification postérieure du mari. ne (C) 1. La puissance du mari est si importante que la loi frappe d’une nullité radicale et absolue tous les actes quela femme fait sans autorisation chaque fois qu’elle est requise.
2. Comme conséquence de ce principe, on doit décider que celui qui a fait une donation à la femme mariée peut la révoquer malgré l'acceptation expresse de cette dernière si elle n’a pas été autorisée.
Voyez l’article 763.
3. L'article 225 du Code Napoléon ne frappe les actes faits par la femme sans autorisation, que d’une nullité relative; cette nullité ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers. X
(D) 1. Ainsi si la femme non autorisée a vendu un immeuble à B qui en a été mis en possession et qui a fait enregistrer son contrat, et que postérieurement elle vende avec autorisation le même immeuble à C, ce dernier pourra intenter l’action en revendication contre B qui devra naturellement succomber.
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2, Les contrats faits en pays étranger par une Bas-Canadienne, sont nuls si elle n’a pas été autorisée par son mari quoique la loi de ce pays étranger n’exige pas l’autorisation maritale pour la validité des contrats passés par la femme mariée, (Argument de l’article 6, alinéa 4.)
3. Par argument du même article, on doit décider que la femme étrangère, non domiciliée dans le Bas-Canada, peut y contracter valablement sans l'autorisation de son mari si la loi de son pays n’exige pas cette autorisation.
4. Est-ce le demandeur en nullité qui doit prouver le défaut d'autorisation ? Oui, pourrait-on dire ; car ilaffirme (L. 2, ff. de Probat.); car c’est lui, demandeur, qui doit prouver que son action est fondée ; or,elle ne le sera qu'autant que la femme, en effet, n'aura pas obtenu d’autorisation.—Mais, d'abord, est-ce que l'incapacité de la femme mariée ne constitue pas son état normal? est ce qu’elle n’est pas la règle, et dès lors, n'est-ce pas à celui qui prétend se placer dans l'exception, à prouver qu’il s’y trouve ? reus in exceptione actor est (L. 1, ff. de Except.) Mais surtout, comment voulez-vous que le demandeur vous prouve qu’il n'y à pas eu d'autorisation ? Est-ce que la preuve d’un fait purement négatif est possible ?” (4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 336.)
Voyez: 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 342, $ 472, note 76; Fouquet, Encyclopédie du Droit, Vo Autorisation de Femme Mariée, No T0).
238. D. La femme (A) peut-elle tester (B) sans l'autorisation du mari ?
R. Oui (0). (D)
Art. 184.
(4) Majeure. (Arts. 831 et 833.)
(B) Voyez les articles 756, 831 et 832.
(C) 1. Le testament n'ayant d'effet qu’à la mort, temps où la puissance maritale n'existe plus, il s'ensuit nécessaire: ment que l'autorisation du mari est inutile.
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2. La femme peut aussi sans autorisation révoquer ses testaments antérieurs.
3. Quoiqu'’elle puisse faire un testament sans l’autorisation de son mari, la femme mariée ne peut cependant pas faire sans cette autorisation un acte dont l'exécution serait différée jusqu’à son décès ou même subordonnée à ce décès, etc. (Sic: Pothier, Traité de la Puissance du mari sur la personne et sur les biens de sa femme, No 48; 4 Demolombe, No 184)
(D) Il y avait autrefois en France des coutumes qui ne permettaient à la femme de tester qu’avec l’autorisation de son mari. Parrni elles, on comptait celles de Bourbonnais, de Bourgogne, de Nivernais, de Normandie, e.c.