Les bills peuvent originer dans l’une ou l’autre Chambre
10. Néanmoins tout bill ayant pour but l'appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d'impôts, devra originer dans la Chambre des Communes. (Section 53).
11. Un bill avant de pouvoir être voté bsAtitisamant doit être lu trois fois dans chacune des chambres; en général les trois lectures ont lieu dans trois séances différentes ; elles peuvent néanmoins se faire dans une seule séance.
12. Lorsqu'un bill a été voté dans la Chambre où il a originé, il est transmis à l’autre Chambre qui peut y faire des changements. Ces changements ne peuvent devenir loi que s’ils sont adoptés par la Chambre où le bill a originé.
Néanmoins le Sénat ne peut faire aucun changement aux bills de subsides. Il doit les adopter tels qu’ils lui sont transmis par la Chambre des Communes, ou les rejeter en entier.
13. Lorsque le Gouverneur-Général a sanctionné un bill au nom de la Reine, il doit en transmettre une copie authentique à l’un des principaux secrétaires d'état de sa Majesté. (Section 56).
14. La Reine en conseil peut, dans les deux ans qui suivent sa réception, désavouer tont bill qui a été transmis à son secrétaire d'état par le Gouverneur-Général. (Section 56.)
15. Le désaveu de sa MAJESTÉ annule le hill à compter du jour de la signification qui en est faite par le Gouverneur- Général, par piscours ou MESSAGE à chacune des Chambres du Parlement, ou par PROGLAMATION. (Section 56.)
46. “ Un bill réservé à la signification du bon plaisir de “la Reine n'aura ni force ni effet avant et à moins que “ dans les deux ans à compter du jour où il aura été pré- “ senté au Gouverneur-Général pour recevoir la sanction “ de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou mes- “ sage à chacune des deux Chambres du Parlement, ou par # proclamation, qu’il a reçu la sanction de la Reine en con- «“ seil.” (Section 57.)
$. 2. Lois PROVINCIALES OU DE LA LÉGISLATURE DE QUÉBEC.
17. Pour avoir force de loi, tout projet de loi ou BILL PRo- VINCIAL devra avoir été voté par les deux Chambres de la législature et sanctionné par le Lieutenant-Gouverneur au nom de la Reine.
18. Une copie authentique de tout bill sanctionné par le Lieutenant-Gouvern-ur au nom de la Reine doit être par lui transmise au G uverneur-Général.
19. Le Gouverneur-Général en conseil peut, dans l’année qui suit sa réception, désavouer tout bill provincial qui lui a été transmis par le Lieutenant-Gouverneur. (Section 90).
20. Ce nésaveu annule le bill à compter du jour où il est signifié par le Lieutenant-Gouverneur, par piscours ou MEs- SAGE aux deux Chambres de la législature, ou par PROCLA- MATION. (Section 90).
21. Les bills réservés n'auront force et effet qu’à compter du jour où le Lieutenant-Gouverneur signifiera par discours ou message aux deux Chambres de la législature, ou par proclamation, qu’ils ont reçu la sanction du Gouverneur en conseil.
Cette signification devra être faite dans l’année à compter du jour où ces bills auront été présentés au Lieutenant- Gouverneur pour être sanctionnés. (Section 90.)
22. Tout ce qui a été dit ci-dessus relativement aux bills d’appropriation et d'impôts, au lieu où les bills doivent originer, aux trois lectures, etc., s'applique aux bilis provinciaux comme aux bills fédéraux.
4. Une copie authentique des statuts sanctionnés par le Gouverneur, ou dont la sanction a été publiée
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comme dit en l’article 2, est fournie par le Greffier du Conseil Législatif à l’Imprimeur de Sa Majesté, lequel est tenu d'en imprimer et distribuer à ceux y ayant droit, un nombre de copies qui lui est indiqué par l’état que doit lui transmettre, après chaque session, le Secrétaire de la Province (Texte de l’article 4. (À).
(4). Cet article se trouve modifié par l’acte constitutionnel, par le statut du Canada 31 Victoria, chapitre 1, et par le statut de Québec 31 Victoria, caapitre 6,
5. Ont droit à cette distribution (A) les membres des deux Chambres de la Législature, les départements publics, corps administratifs et officiers publics spécifiés dans le dit état. (Texte de l'article 5.) (B).
(4). Le but de cette distribution est de donner le plus de publicité possible à la loi.
(B). Voyez le statut du Canada 31 Vict. chap. 1, Sections 10 et 11, et le statut de Québec 31 Vict. chap. 6, Sections 7 et suivantes.
Ô. D. Les immeubles peuvent-ils être régis par une loi étrangère (A) ?
R. Non (B). Les lois du BAS-CANADA régissent tous Les biens immeubles (C) qui y sont situés. (D).
(1) Citations des codificateurs sous le premier alinéa de l’article 6.
1 Fœlix, Traité du Droit International Privé ou du Conflit des Lois. de différentes nations en matière de droil privé, revu et augmenté par Demangeat, Nos 60, 61 et suivants ; 1 Marcadé, Erplication théorique et pralique du Code Napoléon, No 75; 1 Boullenois, Trailé de la Personnalilé el de la Réalité des Lois, Coutumes ou Statuts, par forme d'observalions, pages 7, 26, 27, 28 et suivantes; Pothier, Introduclion aux
(4). C’est-à-dire par la loi du pays qu'habite le propriétaire.
(B). La disposition du premier alinéa de l'article 6 est fondée en raison, car toutes les parties d’un même territoire doivent être régies par les mêmes lois.
(C). Cet article concerne les immeubles réels, ceux qui ont, une situation véritable, tels qu’un champ, une maison, une terre. Il s'applique aussi aux droits réels que nous avons dans un héritage, tel qu’un droit de rente foncière, etc., car ces droits sont censés avoir la même situation que cet héritage. (Sic Pothier, Introduction générale aux Coutumes, No 23).
(D). 1. Voyez les articles qui défendent à certaines personnes d'acquérir certains immeubles, ceux qui regardent les hypothèques et priviléges, les prescriptions acquisitives d'immeubles, les prescriptions libératoires d'actions immobilières, etc.
2. ‘ Les lois qui régissent les immeubles, abstraction faite des personnes qui les possèdent, s’appellent réelles: telles sont les lois sur la distinction des bien: et la propriété, les lois concernant les servitudes, les hypothèques, etc.” (Rogron, Le Code Civil expliqué, Art. 3).
3. Les lois réelles sont applicables aux étrangers comme aux habitants du pays. En conséquence ces lois régissent les immeubles qu’ils possèdent dans le Bas-Canada.
4. Les étrangers ne peuvent disposer de leurs immeubles que par les mêmes actes par lesquels ils en pourraient disposer s'ils habitaient le Bas-Canada. Quant à la forme de ces actes, ils sont assujettis à la loi du pays où ils sont faits.
(Art. 7).
5. Du principe que la loi du Bas-Canada régit les immeubles qui y sont situés, il suit que les étrangers n’en peuvent pas disposer en faveur des personnes que la loi déclare incapables de recevoir, etc. ; que les actes translatifs de ces immeubles doivent être enregistrés au bureau d’enregistrement de leur situation, etc. (Sic 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 18).
Coutumes, Nos 22, 23 et suivants; 1 Toullier, le Droit Civit Français suivant l'ordre du Code, No 119; C. N. 3.
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