‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 14 sur 243 · D. Par quelles lois les biens meubles (A) sontils régis · texte numérisé non relu

D. Par quelles lois les biens meubles (A) sontils régis

R. Ils sont régis par la loi du domicile du propriétaire (B).

Art. 6, 2° alinéa (1).

(4). Quels qu’ils soient, corporels et incorporels.

(B). 1. Ainsi un étranger qui possède des meubles dans le Bas-Canada peut en disposer conformément aux lois de son pays.

2. Si la loi du domicile du propriétaire lui permet de tester de ses meubles à 18 ans, le testament par lequel il les lèguera sera valable et devra avoir son effet dans le Bas- Canada, quoique notre Code (?) ne permette pas de tester avant l’âge de 21 ans.

3. La disposition de ce numéro est fondée sur le principe général que les propriétés mobilières suivent la personne et sont censées n'avoir pas d'autre situation que celle de son domicile. (Sic Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Loi, $ 6, No 3).

8. D. Yat-il des cas où les biens meubles (A) sont spécialement régis par lu loi du Bas-Canada ?

(t) Citations des codificateurs sous le 2 alinéa de l’art. 6. 1 Fœlix, Trailé du Droit Internalionat Privé, No 61; ! Borllenois, 7railé de la Personnalilé el de la Réalité des lois, pages 8, 338 ec 339; Pothier, Intro” duclion générale aux Coutumes, No 24; 1 Toullier, le Droil Civil Francais, No 117; 1 Marcadé, Erplicalion Théorique el Pratique du Code Napoléon, page 56; 5 Pandectes Françaises, pages 35 et 36; 1 Duranton, Uours de Droil Français, No 99 ; 18 Merlin, Répertoire de Jurisprudence, page 432; 1 Rogron, Le Code Civil Expliqué, page 7 ; Zachariæ, Cours de Droil Civil Français, page 38; 1 Delsol, Le Code Napoléon expliqué, page 24; 1 Proudhon-Valette, Traité sur l'élal des personnes, page 98 ; Lahaie, Waldeck-Rousseau et autres, le Code Civil annoté, page ?, sur l’art. 3; Rivière, page 25 ; 1 Prevost de la Jannès, les Principes de la Jurisprudence Française, page LXX XIII ; Demante, page 8; 1 Demolombe, Cours de Code Civil, No 94; Cubain, Trailé des Droits des Femmes en malière Civile el Commerciale, pages 412 et 413; 8 Savigny, pages 169, 173.

(2) Articles 831 et 833.

R. Oui, (B) c’est cette loi qu’on leur applique dans les cas où il s’agit :

lo Dela distinction et de la nature des biens (© ;

20 Des priviléges (D) et des droits de gage (Æ) ;

80 Des contestations sur la possession ;

4o De la juridiction des tribunaux, de la procédure et des voies d'exécution (Æ) et de saisie (@) ;

5o De ce qui intéresse l’ordre public (17) et les droits du souverain (1) ;

6o De toutes les autres matières spécialement prévues par le Code (J').

Art. 6, 2° alinéa.

(4). Qui se trouvent dans le Bas-Canada.

(B). Car la fiction par laquelle les meubles sont censés exister au lieu du domicile du propriétaire, cesse forcément et fait place à la réalité dans les circonstances mentionnées au présent numéro. (Sic 1 Fœlix, Traité du Droit International privé, No G2.)

(C). 1. Ainsi sont meubles toutes les choses, même celles qui sont possédées par des étrangers, que le Code déclare meubles, quoique la loi du pays du propriétaire les déclare immeubles.

2. Voyez le titre de la distinction des biens et surtout les articles 379, 380, 382 et 388.

(D). Articles 1993 et suivants,

(E). Voyez les articles 1968 et suivants.

(F). Les jugements des tribunaux étrangers ne peuvent pas être exécutés ici.

(G). Pour lesquelles il faut observer les formalités établies par le Code de Procédure Civile du Bas-Canada.

(H). Ce qui intéresse L'ORDRE PUBLIC est essentiellement soumis à la loi Gu pays, car le maintien de l’ordre est l’une des principales attributions du pouvoir.

(1). Si le souverain prohibe l'exportation de certaines choses, cette prohibition atteint les choses de même nature possédées par les étrangers.

’ensés ment nnées lional

celles iclare iclare

ut les

ivent blies

ment une

chopos-

(J) Notamment de la prescription acquisitive des meubles corporels, et de la prescription libératoire des créances.

9. D. À qui les lois du Bas-Canada relatives aux personnes (À) sont-elles applicables ?

R. Elles sont applicables à tous ceux (B) qui s’y trouvent (OC), même à ceux qui n’y sont pas domiciliés (D), sauf, quant à ces derniers, ce qui regarde leur état et leur capacité.

Art. 6, 3° alinéa (1).

(4). Les lois relatives aux personnes sont appelées lois personnelles.

(B). Sujets britanniques ou étrangers.

(C). Quelque court que puisse être leur séjour.

(D) “ Les lois de l'hospitalité, qui dérivent du droit naturel, exigent que tout étranger respecte les lois du pays où il passe, ou dans lequel il réside, et qu’il s’y soumette ; d’autant mieux que, dans le cours de son voyage, et pendant le temps plus ou moins long de sa résidence, il est protégé par ces lois” (1 Toullier, Droit Civil Français, No 112).

10. D. Quelle différence y a-t-il entre les domiciliés (A) et les non-domiciliés relativement à leur état (B) et à leur capacité (OC) ?

R. Les lois qui règlent ces matières (D) régissent l'habitant (Æ) du Bas-Canada tant qu’il y conserve son domicile (Æ”), même lorsqu'il en est absent (@). Quant aux non-domiciliés, ils restent toujours (11) soumis à la loi de leur pays quant à leur état et à leur capacité (7).

(1) Citations des codificateurs sous le 3e alinéa de l’art. 6, 1 Toullier, Droit Civil Français, Nos 113 et suivants; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, pages 36 et 37; 1 Fœlix, Traité du Droit International privé, pages 19, 62.

Art. 6, 4e alinéa (1).

(4). Voyez le titre du Domicile, art. T9 et suivants.

(B). On appelle ainsi la cendition d’une personne en tant qu’elle est légitime ou bâtartr mariée ou non mariée, etc. (Sic Colluire et Boulet, Nouvea, Dictionnaire des termes de Droit et de Pratique, ou Ferrière Moderne, Vo. Etat Civil.

(C). C'est-à-dire au pouvoir de contracter, de disposer valablement de ses biens, de recevoir, etc.

(D). “ Ces lois concernent directement et immédiatement les personnes; si elles exercent quelquefois leur effet sur les biens, ce n’est qu'indirectement et par conséquence.” (1 Duranton, Cours de Droit Français, No 79.)

(E). Voyez l’article 17, No 21 de la Cédule.

(F). 1. Ainsi le mineur et l’interdit Bas-Canadiens qui se trouvent à l'étranger sont incapables d’y contracter des engagements valables. Le mineur n’y peut pas tester quand bien même la loi du lieu accorderait aux mineurs parvenus à un certain âge, la faculté de tester.

2. En vertu du même principe, le bâtard né ex soluto et solutä sera légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère, (2\ quoique ce mariage soit célébré dans un pays (v.g. en Angleterre) où la légitimation par mariage subséquent n’est pas admise.

(G). Voyez cependant, quant à la capacité de succéder, l’article 105 au titre des Absenits.

(A). Quoiqu'ils prolongent considérablement leur séjour

(1). 1. Car cette loi est inhérente à leur personne et elle la suit partout.

2. Si la loi qui règle la capacité de l'étranger ne lui permet de tester de ses biens qu’à l’âge de 25 ans, et qu’il fasse

(1) Citations des codificateurs sous le 4° alinéa de l’art. 6, 1 Toullier, Droil Civit Français, Nos. 114 et 115; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français. page 37; 1 Fœlix, Trailé du Droit International privé, p. 58. 1 Boullenois, Trailé de la Personnalilé et de la Réalilé des lois, elc., pages 147, 152. 1 Maleville, Analyse de la Discussion du Code Civil au Conseil d’Elat, page 10.

(2) Article 237.

un testament dansle Bas-Canada à l’âge de 21 ans accomplis, ce testament sera nul même pour les biens possédés ici par

en tant , cet étranger, quoique nos lois permettent de tester à 21 ans. . 4 1 11. D. Quand les actes faits hors du Bas-Canada il. ki, sont-ils valables ?

r vala- à R. Les actes faits ou passés hors du Bas-Canada E (A) sont valables (B), si on y a suivi les formalités sa ni 4 (C) requises par les lois du lieu où ils sont faits pose 4 ou passés (D) 4 Art. 7 (E).

ns qui 4 (4). V.G. En France, aux Etats-Unis, en Angleterre, etc. or doë 4 (B). 1. Et les parties peuvent en exiger l'exécution. toétép À 2. Voyez les articles 27 et 28. | aus à (C). C'est-à-dire les formes extérieures, ce qui fait qu’un Ê: acte est valide, abstraction faite de la capacité ou de l’incahis a? ù pacité des contractants. | s père 4 Ainsi si les contractants sont majeurs, etc., l'acte qu'ils 1 pays à feront à l'étranger en observant les formalités exigées par la bé É loi du lieu, sera valable et on pourra en exiger l'exécution à dans la Province. .

dés ÿ (D). 1. Ainsi la loi du pays où un acte esi passé sert seule ? de règle pour déterminer si cet acte est ou n’est pas autheniéüe tique, locus regit actum. | | 2. La règle contenue dans notre article est applicable aux otre 1 actes sous seing privé comme aux actes authentiques En conséquence si la loi du pays où un acte est passé sous é L'per: 4 seing privé, permet de le faire ainsi, cet acte sera valable the É quoique les lois du Bas Canada | exigent qu'un tel acte h (v.g.un contrat de mariage (1) soit fait dans la forme authen. ullier, ; niques Civil É L'article 776 au titre des donations entrevifs et testamenp. 58. 4 laires, en a unedisposition expresse pour les donations entres, elc., D. vifs. “ Sont exemptées de la forme notariée,” dit cet article, vil au 4 “ les donations validement faites hors du Bas-Canada, etc.”

(1) Article 1264.

gr

(Sic: 1 Demolombre, Cours de Code Civil, No. 106 ; 1 Marcadé, Explication théori ve et pratique du Code Napoléon, No 79; 1 Boileux, Cmentaires sur le Code Napoléon, page 22.)

Contra : 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, pages 20 et 23 ; 1 Duranton, Cours de Droit Français, page 56).

Si cependant les parties sont allées en pays étranger (v.g. aux Etats-Unis) faire frauduleusement sous seing privé, un acte pour la validité duquel nos lois exigent l'authenticité, cet acte sera nul et les tribunaux devront le considérer comme tel. (Argument de l’art. 135. Sic: 1 Demolombe doc. cit.)

(E). Le Code Napoléon n’a pas d'article semblable à notre article 7; mais tous les auteurs s'accordent à dire que les actes passés par des français en pays étranger, sont valables en France si les formalités exigées par les lois de ce pays étranger ont été observées.

12. D. Quelle est la loi qui règle l'interprétation des actes (À) ?

R. Les actes s’interprètent et s’apprécient suivant la loi du lieu où ils sont passés, (B) à moins qu'il n’y ait quelque loi à ce contraire, que les parties ne s’en soient exprimées autrement (C, ou que de la nature de l’acte (D), ou des autres circonstances (Æ), il n’apparaisse que l'intention a été de s’en rapporter à la loi d’un autre lieu. Dans ces divers cas, il faut donner effet à cette loi ou à cette intention exprimée ou présumée.

(4). Voyez dans les articles 1013 et suivants, au titre des obligations, les règles concernant l'interprétation des contrats.

(B). Ainsi si un Bas-Canadien est poursuivi devant nos tribunaux (Art. 28) par un étranger en vertu d’un acte passé en France, cet acte devra être interprété conformé-

1 Marpoléon, ipoléon,

ages 20

"er (V.g.

ivé, un nticité, sidérer olombe

à notre que les alables ce pays

étation

avant s qu'il parties e de la ances e s'en Aivers nten-

ment aux dispositions du Code Napoléon, et non suivant les dispositions de notre Code.

(C). Car les conventions librement et validement formées doivent être exécutées de la manière réglée par les contractants.

(Dj. V.G. Si un Bas Canadien et une Bas-Canadienne se sont mariés en France et y ont fait un contrat de mariage, ce contrat, s'ils reviennent résider au pays, devra, dans toutes ses parties, être interprété conformément aux dispo. sitions de notre Code, car cet acte n’est pas, de Sa nature, susceptible d’être interprété par une loi étrangère.

(£) ‘ Ces circonstances sont si nombreuses et donnent lieu à tant de variétés, qu’il serait impossible de les citer toutes et superflu d’en retracer aucunes.

C'est une matière qui est, à proprement parler, du ressort discrétionnaire du juge, qui à travers le dédale des incidents dont souvent se complique une affaire, et quelquefois entourent d'incertitude le fait le plus simple en apparence, cherche dans l’ensemble des faits l'intention énoncée ou présumée des parties contractantes.” (Le juge Loranger, le Droit Civil du Bas-Canada suivant l'ordre du Code, dans la Revue Légale de Sorel, vol. 2, page 7.)

13. D. Quand les actes du Parlement affectent-ils les droits ou prérogatives de la Couronne?

R. Ils ne les affectent que lorsqu'ils y sont compris par une disposition expresse (4).

ut. 9, ler alinéa (B).

(4). 1. Le souverain, en sanctionnant ces actes, n’est pas

présumé consentir à abandonner quoique ce soit appartenant à la Couronne.

2. Cette disposition s'applique aux actes publics de la même manière qu'aux actes privés.

(B). Le statut de Québec 31 Victoria, chapitre 7, a une disposition semblable, (section 5).

14. D. Lorsque l'acte du Parlement n’est pas un acte public, les droits des tiers sont-ils affectés par cet acte ?

R. Ils ne le sont pas (A) à moins qu’ils n’y soient spécialement mentionnés (B).

Art. 9, 2e alinéa.

(4). L'acte législatif privé ne regarde que ceux qu’il concerne directement et spécialement. A l'égard des tiers, il est assimilé aux conventions particulières (Art. 1023) et il est res inter alios acta.

On ne peut pas inférer de ses dispositions que les droits des tiers puissent se trouver affectés.

(B). Le statut de Québec, 31 Vict. chap. 7, déclare aussi (section à) “ qu'aucun acte n’affecte les droits des tiers qui n’y sont pas spécialement mentionnés, à moins que cet acte ne soit un acte public et général.”

Page 1