ERREURS CONCERNANT LE MARIAGE CHRÉTIEN
LXV. On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.
LXVI. Le sacrement de mariage n’est qu'un accessoire du contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement luimême ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale,
LXVIL De droit naturel, le lien du mariage n’est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.
LXVIIL. L'Eglise n’a pas le pouvoir d'a, porter des empêchements dirimants au mariage; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés.
LXIX. L'Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu’elle avait emprunté au pouvoir civil.
LXX. Les canons du Concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l’'Eglise d’apposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté.
LXXI. La forme prescrite par le Concile de Trente n’oblige pas, sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide.
LXXII Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l’ordination rend le mariage nul.
LXXIITL Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et il est faux, ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement.
LXXIV. Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile.