DES CAUSES (À) DE LA SÉPARATION DE CORPS
(4) La séparation de corps renverse toute l’économie de l'association conjugale, elle relâche considérablement les liens du mariage, détruit l’union et la concorce, et bouleverse la famille; la loi doit donc se montrer sévère dans l'admission des causes qui en autorisent la demande.
240. D. Pour quelles causes la séparation de corps peut-elle être demandée ?
R. Ellene peut être demandée que pour cause déterminée (4) ; elle ne peut être fondée sur le consentement mutuel des époux (B).
Art. 186.
(4) 1. Car la séparation ne doit ‘intervenir que dans les cas de nécessité absolue, comme un mal qu’on est quelquelis obligé d'admettre pour éviter de plus grands maux.” (2 Pigeau, La Procédure Civile des Tribunaux de France, édition de 1808, page 515.)
2. Les causes qui justifient la demande en séparation sont énoncées dans les articles suivants.
3. Ces causes doivent être prouvées. En cette matière, l’aveu judiciaire doit être rejeté.
Voyez l’article 193.
(B) 1. En conséquence, elle ne peut résulter que d’un jugement rendu par le tribunal compétent.
2. Toute convention, quelle qu’elle soit, qui aurait pour bit la séparation de corps, serait radicalement nulle et ne pourrait pas empêcher l’application, pure et simple de l’article 175. (1)
3. Si la séparation de corps par consentement mutuel était permise, elle pourrait devenir “une mode perverse propice à l’inconstance et à l’immoralité, ou un moyen frauduleux de tromper les créanciers du mari, en faisant prononcer indirectement la séparation de biens qu’entraine toujours la séparation de corps” Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 307.)
241. D. Quelle est la principale cause pour laquelle le mari (A) peut demander la séparation de corps ?
R. C’est l’adultère (B) de sa femme.
Art. 187.
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(4) 1. Mineur ou majeur.
2. La séparation de corps pour cause d’adultère de la femme, peut être demandée par le curateur du mari interdit pour cause d’imbécillité, démence ou fureur. (Sic: Massol, De la Séparation de Corps, page 26 ; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 428.)
(B) 1. L’adultère est le crime du conjoint qui a violé la foi conjugale, et n’a pas gardé la fidélité que la religion, la morale et la loi civile (Art. 173.) commancent aux époux.
(1) Remarquez que je ne parle ici que d’une séparation ordinaire et non pas de cette séparation autorisée par l'église et dont Guillois parle dans les termes suivants: ‘“ Les époux pourraient aussi, d’un commun accord, se séparer quoad thorum, soit pour ertrer l'un et l’autre en re” ligion, soit pour vivre dans la continence.” (Catéchisme, T. 3, page 496.)
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2. Il suffit que l’adultère ait été commis une seule fois, pour autoriser la demande en séparation formée par le mari.
3. Le mari qui permet à sa femme de se prostituer ne peut pas se plaindre de son adultère ; et la demande en séparation qu'il intenterait, basée sur cette cause, devrait être renvoyée par les tribunaux, car la conduite de sa femme ne comporte aucune injure pour lui. (Sic : Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 492 ; ? Vazeille, Traité du Mariage, etc., No 584 ; Massol, page 21.) 4. La femme peut être privée de son douaire pour cause d’adultère. (Art. 1463.).
5. Anciennement en France, la femme convaincue d’adultère était condamnée à la réclusion dans un monastère. Voici ce que Pothier dit à ce sujet au No 527 de son traité du contrat de Mariage.
‘“ La peine qui est en usage dans notre Droit contre la “ femme convaincue d’adultère, et que nous avons tirée de “ la Novelle de Justinien, est la réclusion dans un monas- “tère, où son mari peut la voir et visiter, et au bout de “ deux ans l’en faire sortir pour la reprendre et la recevoir “ chez lui ; sinon, le dit temps passé, faute par son mari de “ la reprendre, elle doit être rasée et rester dans le dit cou- «,, | “vent le reste de ses jours ; on la déclare, en outre, dé- | “ chue de ses dot, douaire et conventions matrimoniales.”
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242, D. La femme peut-elle aussi demander la séparation de corps pour cause d'adultère de son
mari (3) © R. Oui. Elle le peut lorsqu’il tient (4) sa con- | cubine (B) dans la maison commune (C). À Art. 188.
(4) Ce qui indique des relations suivies. (Sic: 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 390.)
(1) “ Lo droit canon met à cet égard lesf[deux époux sur le même rang,” (Guillois, Catéchisme, T. 3, page 495.)
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(B) 1. Parente ou étrangère, peu importe.
2. La loi se montre moins sévère pour l’adultère du mari que pour l’adultère de la femme, car l’adultère de cette dernière a des conséquences plus funestes puisque, par ce moyen, elle introduit des enfants étrangers dans la famille de son mari.
(C) 1. Ainsi il n’est pas nécessaire que la concubine soit introduite dans le domicile légal, pour donner le droit à la femme de demander la séparation de corps; il suffit qu’elle soit introduite dans la résidence ou habitation temporaire. Il n’est pas même absolument requis que la femme ait demeuré avec son mari, car bien souvent elle a été obligée de partir à cause de la concubine. (Voyez: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 190; Pailliet, Manuel de Droit Français, Art. 230 du GC. N.; Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 230 ; 2? Duranton, Cours de Droit Français, Nos 544 et 545; ? Vazeille, Traité du Mariage, etc., No 535; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $491, note 3; Merlin, * Questions de Droit, Vo Adultère, $ 7, Nos ? et 3; Mas. sol, De la Séparation de Corps, pages 31 et s.; Cubain, Traité des Droits des Femmes en matière civile et commerciale, No 28 ; Chardon, Traité des Trois Puissances, vol. 1, Puissance Maritale, Nos 41 et 42 ; 1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 760; 4 Demolombe, Nos 374 et 375; De Vatimesnil, Encyclopédie du Droit, Vo Adultère, No 13; Valette sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, T. 1, page 531, note A, No 2.)
2. Le fait que la concubine n’a pas été introduite dans la maison commune par le mari, et que ce dernier ne la paie pas pour la faire vivre dans le vice, n’ôte pas à la femme outragée le droit de demander la séparation de corps. (Merlin, * Duranton, *“ Zachariæ, Massol, Demolombe.)
3. Il importe peu aussi “à quel titre la concubine se trouve dans la maison: servante, institutrice, dame de com. pagnie ou tout autre.” (4 Demolombe, No 372.)
4. La femme n'a pas droit de demander la séparation, si le mari n’a commis le crime dans la maison commune que passagèrement et s’il n’y a pas fenu sa concubine.
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243. D. Pour quelles causes les époux peuvent-ils réciproquement ( A) demander la séparation de corps ? R. Ils peuvent la demander pour excès (B), sé-
vices (C7 et injures (D) graves (Æ) de l’un envers l’autre (FA).
Art. 189 (@).
(4) Les causes réciproques qui autorisent la demande en séparation de corps, mettent les époux sur le même pied. La loi, au contraire, se montre bien plus sévère à l’égard de la femme lorsqu'il s’agit d’adultère, car le seul fait par cette dernière de l'avoir commis autorise toujours la demande en séparation de la part du mari.
(B) Les excès sont les actes de violence qui peuvent mettre°en danger la vie de l'époux. (Gousset, Rogron, Toullier, Zachariæ, Duranton, Delvincourt, Massol, Demolombe, etc.)
(C) Les sévices sont en général les mauvais traitements. Il faut qu'ils soient sinon habituels, du moins souvent réi. térés, et qu'ils rendent la vie insupportable à l'époux victime de la brutalité de son conjoint.
(D) Mème non publiques, c’est-à-dire quoiqu'elles ne soient pas généralement connues dans la localité. (Sic : ? Duranton, Cours de Droit Français, No 554 ; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, No 672 ; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Séparation entre époux, sec. ?, $ 1, No 4; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 385.)
(Ë) 1. Les injures graves sont surtout celles qui tendent à détruire la réputation, les accusations d’immoralité, de malhonnèteté, etc. Tombent aussi sous la désignation d’injures graves les propos insultants, les termes de mépris. (Zachariæ, etc.)
2. Les injures écrites sont mises sur le ème pied que les injures prononcées de bouche.
3. Les injures réelles, c'est-à-dire celles qui ne sont accompagnées ni d’écrits, ni de paroles, peuvent aussi, si elles sont graves, autoriser la demande en séparation. Les in-
jures réelles, dit Zachariæ $ 491, comprennent tous les faits qui renferment par eux-mêmes une insulte, un outrage ou une marque de mépris.
Uu grand nombre de faits constituent des injures réelles, le code n’en cite qu’un seul dans l’article 191.
(F) Voyez l’article 196 relatif à la réconciliation entre les époux.
(G) 1. Le Code Napoléon (Art. 306) admet une autre cause réciproque de séparation, c’est la condamnation de l’un des époux à une peine infamante.
2. Voyez dans le troisième volume du catéchisme de Guillois, pages 494 et suivantes, quelles sont les causes pour lesquelles l'Eglise admet la séparation de corps.
244. D. Comment peut-on déterminer la gravité ou la suffisance des excès, sévices et injures dont les époux peuvent se rendre coupables l’un envers l'autre?
R. Cette gravité et cette suffisance sont laissées à l'arbitrage du tribunal (A4) qui, en les appréciant, doit avoir égard à l’état (B), condition (C) et
autres circonstances des époux (D).
Art. 190.
(4) 1. Le Code n’a posé que le principe de la séparation pour excès, sévices et injures, sans entrer dans le détail des faits qui sont laissés à l'appréciation du tribunal.
2, “ Les magistrats remplissent donc, en quelque sorte, l'office de jurés en ces occasions (Dalloz, Recueil Alphabétique, T. ?, page 885). C’est à leur sagesse, à leur discernement, à leur expérience que la loi confie les grands et sérieux intérêts que ces questions soulèvent : l’intérêt des époux eux-mêmes, qu'il ne faut ni séparer légèrement pour des querelles passagères, ni désespérer non plus par la prolongation insupportable de l'existence commune ; l'intérêt de la société, qui commande sans doute, avant tout, le maintien des ménages, mais qui setrouve plutôt satisfait que compromis par le jugement qui met un terme à des dissen-
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sions domestiques et à des scandales.” (4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 385.)
3. Des familiarités impudiques avec dés tiers, quoique non accompagnées d’adultère, sont une cause qui autorise le mari à demander une séparation de corps. Ces familiarités constituent des injures graves dans le sens de l’article 189. (Sic : 4 Demolombe, No 379.)
4. L’adultère du mari, quoiqu'il n'ait pas tenu sa concubine dans la maison commune, peut aussi, dans certaines circonstances, motiver de la part de la femme une demande en séparation de corps à titre d’injure grave. (Sic : 1 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 702 ; ? Vazcille, Traité du Mariage, etc. No 546; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 352 ; Massol, De la Séparation de corps et de ses effets, pages 34 et 35 ; 4 Demolombe, No 371.)
(B) Ainsi les injures faites à un époux faible, malade et infirme, sont plus cruellement ressenties que si elles étaient faites à un époux robuste et jouissant d’une bonne santé.
(C) Ainsi les injures suffisantes pour faire prononcer la séparation à l'égard d’une personne dont le genre de vie et l'éducation augmentent la sensibilité, seraient insuffisantes à l'égard d’une personne élevée plus durement et dont l’esprit est inculte. (Toullier, etc.)
(D) C'est-à-dire au sexe, à l’âge et même à la conduite ; car la femme qui, par exemple, a manqué à la foi conju: gale, ne doit pas être traitée par les tribunaux aussi favorablement que la femme dont la conduite est sans reproches. (Gousset.)
245. D. Quelles sont les conséquences du refus du mari de recevoir sa femme (A) ?
R. Le refus du mari de recevoir sa femme (3) et de lui fournir les choses nécessaires à la vie (OC), suivant son état, sa condition et ses moyens, est une autre cause pour laquelle la femme peut demander la séparation de corps (D).
Art. 191. 18
(4) Dans la maison commune où elle a le droit d'aller résider,
(B) Voyez l’article 175.
(C) L'habillement, la nourriture, etc.
(D) 1. Et cette séparation ne lui ôtera pas le droit de de-
mander, dans le besoin, une pension alimentaire à son | mari (Art. 213). La dureté et l’avarice sordide du mari doi- # 11 vent être punies.
2. Le refus par la femme de retourner dans la maison conjugale constitue une injure grave envers le mari, et peut autoriser les tribunaux, suivant les circonstances, à prononcer la séparation de corps. (Sic : Massol, De la séparation de corps,page 47 ; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 388. Voyez aussi : 2 Vazeille, Traité du Mariage, etc., No 547 ; 2 Luranton, Cours de Droit Français, No 555 ; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 354.)