‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 136 sur 243 · La réconciliation peut être expresse ou tacite · texte numérisé non relu

La réconciliation peut être expresse ou tacite

iB) Elle a été alors intentée sans cause.

(C) 1. Elle rend alors cette demande inutile puisqu'elle fait disparaître la cause qui l'avait autorisée.

2. C’est à l'époux qui invoque la réconciliation à prouver qu'elle a eu lieu.

(D) Les choses sont, en conséquence, remises dans leur ancien état ; la femme doit retourner avec son mari, et ce dernier, de son côté, est obligé de la reprendre. (Art. 198.)

251. D. L'époux demandeur en séparation de corps qui a été déclaré non recevable dans son action, est-il déchu pour toujours du droit de demander cette séparation ?

(1) La renonciation aux causes de séparation est la mème chose que la réconciliation. (Note de l'auteur.)

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R. Non (4). Il peut intenter une nouvelle demande pour des causes (B) survenues depuis la réconciliation ; il a alors le droit (C) de faire usage des anciennes causes (D) pour appuyer sa nouvelle demande (F).

Art. 197, 2e alinéa.

(4) La loi doit venir, en tout temps, au secours de l'époux maltraité et outragé.

(B) Articles 187 et suivants.

(C) Et l'époux défendeur ne peut pas, dans ce cas, invoquer l'autorité de la chose jugée.

(D) Quoiqu’elles soient d’une nature différente des causes nouvelles. Ainsi dans une nouvelle démande en séparation fondée sur des injures graves, on peut invoquer l’adultère antérieur à la réconciliation, etc. (Rogron, Vazeille, Zachariæ, Massol, Demolombe.)

(£) 1. Car “le défendeur est d'autant plus coupable, qu'il a plus abusé de la patience du demandeur.” (1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 194)

2. Il n’est pas nécessaire que les nouvelles causes soient, seules et par elles-mêmes, suffisantes pour faire admettre la séparation, car alors il serait parfaitement inutile d’invo: quer les anciennes causes et l’article 197 n’accorderait au demandeur qu’une faculté illusoire. Ainsi la nouvelle demande pourra être intentée avec effet quoique les causes nouvelles soient moins graves que les causes antérieures, pourvu cependant que ces dernières aient eu un degré de gravité suffisant. (Sic: Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art: 273 ; 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 566; Massol, De la Séparation de: Corps, page 70; Marcadé, Explication

Théorique et Pratique du Code Napoléon, Art. 307; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 362, $ 492, note 12 ; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 423.)

252. D. Que doivent faire les époux si l'action en séparation de corps est renvoyée ?

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