‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 15 sur 243 · D. Qu'est-ce qu'un ACTE PUBLIC · texte numérisé non relu

D. Qu'est-ce qu'un ACTE PUBLIC

R. Un acte est public soit par sa nature même (A), soit pour avoir été déclaré tel ; tout autre acte est privé.

Art. 10, ler alinéa (B).

(4). V.G. Les statuts concernant les Municipalités, l’'Agriculture etc. Ces statuts sont des actes publics quoiqu’ils ne soient pas expressément déclarés tels.

(B). Le statut de Québec, 31 Victoria, chap. 7, a une disposition diamétralement opposée. Il déclare (section 6) que tout acte est publie à moins qu'il n'ait été déclaré privé.

Le statut du Parlement Fédéral, 31 Vict. chap. 1, décrète aussi que tout acte devra être réputé acte public à moins qu’il ne soit expressément déclaré acte privé. (section T, No. 38).

16. D. Quelle différence y a-t-il, sous le rapport judiciaire, entre les actes publics et les actes privés ?

R. Il y a cette différence-ci: c’est que chacun est tenu de prendre connaissance des actes publics (A),

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et que les actes privés, au contraire, doivent être plaidés (B).

Art. 10, 2e alinéa, (C.

(4). 1. Comme du Code lui-même.

2. Les juges sont tenus d’avoir égard aux actes publics sans qu'ils soient particulièrement invoqués par la partie qui soutient une prétention dont ils sont le fondement (Sic : 1 Blackstone, Commentaires sur les Lois Anglaises, traduction de Chompré, page 135).

(B). C'est-à-dire que les juges n’y doivent avoir égard,quoi: qu'ils les connaissent, qu'en autant qu’ils sont spécialement invoqués par l’une des parties, de la même manière que pour les actes émanant d’un simple individu.

(C). Le statut de Québec cité aux numéros précédents a une disposition semblable. (Section 6).

Le statut du Canada 31 Vict. chap 1, dit aussi qu’il sera judiciairement pris connaissance des actes publics par tous juges de Paix et autres, sans qu’il soit nécessaire de les alléguer spécialement. (Section 7, No. 38).

17. D. Quels sont les devoirs du juge (A) relativement aux procès qui sont plaidés devant lui ?

R. Le juge ne peut refuser de juger (B) sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l’insuffsance de la loi (C).

Art. 11 (D).

(4). Et du tribunal lorsque plusieurs juges siégent ensemble ; V.G., la Cour de révision où il faut trois juges et la Cour du BANG DE LA REINE, siégeant en APPEL, où il en faut au moins quatre (1.)

(B). Le juge devant lequel un procès est intenté est obligé de le décider, quoique la question de droit soulevée par ce procès n’ait pas été du tout prévue par la loi (silence),

(1) Un seul juge siége à la Cour de Circuit, et un seul à la Cour Supérieure.

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ne l'a été qu'en partie (insufisance) ou enfin ne l’a été qu’en des termes dont on ne peut déduire une solution positive (obscurité.” (Berriat St. Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 7).

(C.) 1. “Le juge devra donc prononcer toujours, en suppléant à la loi, soit par des inductions tirées de la loi ellemême, soit en recourant à la jurisprudence des Tribunaux, à la doctrine des auteurs, aux décisions des jurisconsultes Romains; soit enfin, en se décidant d'après ses propres lumières et les principes de la raison et de l'équité.

On voit ainsi que, par cet article, (1) tous les principes du droit naturel sont tacitement consacrés, ce qui amène une différence profonde, capitale et d’une portée immense entre la législation Romaine et la nôtre.” (1 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No. 80.)

Sic: Rogron, le Code Civil expliqué, Ait. 4; Le Juge Loranger, le Droit Civil du Bas-Canada suivant l'ordre du Code, dans la Revue Légale de Sorel, vol. 2, pages 10 et 11.)

2. Le Code oblige le juge à juger, mais il ne prononce aucune peine contre lui pour les cas où il refuserait de le faire.

3. Le copE NaPoLÉON, article 4, déclare qu’en ce cas le juge pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; et le core PÉNAL FRANÇAIS statue, (Art. 185) qu'il sera puni d’une amende de deux cents francs au moins, et de cinq cents francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu’à vingt.

4. Notre article applicable aux Cours de ciRGUIT, SUPÉ- RIEURE, de RÉVISION et d’APPEL, l’est à plus forte raison aux Cours de COMMISSAIRES pour la DÉCISION SOMMAIRE DES PETITES CAUSES, Car ces cours doivent décider suivant l'équité, et c’est ce principe que notre article consacre pour les cas qu’il prévoit, Les Commissaires, dit l’article 1183 du Code de Procédure, ‘ doivent décider en bonne conscience, suivant l'équité et au meilleur de leur connaissance et de leur jugement.”

(1) L'article 4 du Gode Napoléon est semblable à notre article 11 pour le fond, quoiqu'il soit différent de rédaction.

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5. Nos lois criminelles ne contiennent aucunes dispositions semblables à celle de l’article 11. Si un délit n'est pas prévu par ces lois, l'accusé doit être renvoyé absous.

(D). 1 Il y a deux sortes d’interprétations de la loi, linterprétation doctrinale et l'interprétation par voie d'autorité.

2, “ L'interprétation par voie de doctrine consiste à saisir le véritable sens d’une loi dans son application aux cas particuliers ; elle appartient proprement à la logique qui nous apprend à diriger notre esprit dans la recherche de la vérité, et à découvrir, à l’aide des moyens offerts par la raison, le véritable sens des textes obscurs ou ambigus.

L'interprétation doctrinale est nécessaire aux juges, : ux arbitres, aux jurisconsul.es.” (1 Toullier, Droit Civil Franc ‘is, No.136)

3. ‘“ L'interprétation qui résulte de l'opinion des tribunaux manifestée par leurs jugements, s'appelle leur jurisprudence.” (Berriat St. Prix, loc cit., Mo. 87.)

4, L'interprétation par voiE D'AUTORITÉ appartient à la législature qui ne peut en user que par la passation de nouvelles lois.

5. Lorsque ces nouvelles lois (lois interprétatives) sont passées, elles n’ont aucune influence sur les jugements rendus et les transactions passées pendant que le sens de la loi était obscur et ambigu ; ainsi ces jugements et transactions

conservent tous leurs effets. (Sic Rogron. le Code Civil expliqué, Art. 2).

18. D. Comment la loi qui présente du doute ou de l’ambiguité, doit-elle être interprétée ?

R. Lorsqu'une loi présente du doute ou de l’ambiguité, elle doit-être interprétée de manière à lui faire remplir l’intention du législateur et atteindre l'objet pour lequel elle a été passée. (4).

Le préambule, qui fait partie de l’acte, sert à l'expliquer (B).

Art. 12 (C).

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(A). ‘ Toutes les lois s'étendent à tout ce qui est essentiel à leur intention.” (Domat, les Lois Civiles dans leur ordre natürel, livre Préliminaire, titre 1er, sec. 2, No. 21, page 92 du ler Volume de l'édition de Remy.)

(B.) 1. Voyez le No. 28 de la 6eme section du chapitre 5 des statuts Refondus du Canada.

2. Pour bien entendre le sens d’une loi, il faut en peser tous les termes et le préambule, lorsqu'il y en a, afin de juger de ses dispositions par ses motifs et par toute la suite de ce qu’elle ordonne, et ne pas borner son sens à ce qui pourrait paraître différent de son intention, ou dans une partie de la loi tronquée, ou dans le défaut d’une expression. Mais il faut préférer à ce sens étranger d’une expression défectueuse, celui qui paraît d’ailleurs évident par l’espri de la loi entière.” (Domat, loc. cit., No. 10, page 89.)

3. ‘“ Le préambule ou les motifs de la loi, qui servent à l'expliquer, sont sans doute ses meilleurs commentaiies- Mais il ne faut pas en restreindre les dispositions à ces motifs, car il arrive souvent que la loi porte sur d’autres sujets que ceux mentionnés dar: le préambule.” (Le juge Loranger, le Droit Civil du Bas-Canada suivant l'ordre du Code, dans la Revue Légale de Sorel, vol. 1, page 547).

(4). ‘ Dans le doute, si les dispositions de la loi peuvent s'étendre à tel cas particulier, on doit se décider pour l’affirmative quand c’est en matière favorable ; et faire différemment dans les cas de rigueur.” (Le juge Loranger, loc. cit.)

(C). 1. Les lois ont, en général, (1) un caractère de perpétuité;, mais il est rare, surtout sous un gouvernement représentatif, qu’elles soient un long temps sac subir des modifications.

La législature, qui a le pouvoir de faire des iois, a aussi le pouvoir de les modifier, d’y déroger et de les abroger.

2. “ Tout acte peut être amendé, modifié ou rappelé par tout autre acte passé dans la même session de la législature.” (Statut de Québec, 31 Victoria, chap. 7, section 4.)

(1) Je dis en général, car il y a des lois qui ne sont faites que pour un temps fixe.

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L’Acte d'Interprétation du Canada, 31 Victoria chap 1, contient une semblable disposition dans la 5eme section.

3. ‘ L’ABROGATION d’une loi est l’acte par lequel elle est détruite et anéantie” (Toullier, Le Droil Civil Français suivant l’ordre du Code, T, 1, No. 151).

4, “ On peut abroger la loi ou seulement y déroger. On l’abroge lorsqu'elle est anéantie en totalité; on y déroge lorsqu'une partie seulement est abrogée : Derogatur legi, cûm pars detrahitur ; abrogatur legi, cùm prorsùs tollitur.” {1 Toullier, Loc. cit. ; sic: Rogron, le Code Civil expliqué, page 7 de l'édition Belge, colonne 2).

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