‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 142 sur 243 · DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS

(4) 1. Ces effets concernent les époux, leurs intérêts pécuniaires et leurs enfants.

2. “On doit, en règle générale, à moins qu'un texte n’en dispose autrement, maintenir, même après la séparation de corps, ceux des effets du mariage qui ne sont pas une conséquence de la communauté d'habitation.” (4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 496.)

3. Les jugements en séparation de corps sont susceptibles d'appel. (C. P. C. B. C., art. 1115.)

262. D. La séparation de corps rompt-elle le lien du mariage ?

R. Non (4). Pour quelque cause qu’elle ait lieu (B), elle ne le rompt pas ; aucun des deux époux ne peut donc, du vivant de l’autre, contracter un nouveau mariage (C).

Art. 206.

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(4) Elle donne seulement atteinte aux effets qu'il produit”” (Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 523)

(B) Même pour cause d'adultère.

(C) 1. Articles 118 et 185.

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