‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 143 sur 243 · On sait déjà que l’adultère (suprà, No 174) avec pro · texte numérisé non relu

On sait déjà que l’adultère (suprà, No 174) avec pro

messe de mariage est un empêchement dirimant. En con-

séquence, l'époux coupable d’adultère ne pourra jamais, sans dispenses, se remarier avec son complice si cet adultère a été accompagné d’une promesse de mariage.

263. D. Quel est le principal effet de la sévaration de corps ?

R. Cette séparation délie (A4) le mari de l’obligation de recevoir sa femme, et la femme de celle de vivre avec son mari (B) ; elle donne à la femme le droit de s’établir (0), où elle veut, un domicile (D} autre que celui de son mari (E).

Art. 207 (F).

(4) Perpétuellement.

(B) Double dérogation à l’article 175.

(C) Mème hors de la Province.

(D) 1. Réel et de droit, et non pas seulement une simple résidence.

2. “ La femme séparée de corps doit avoir signification distincte de celle de son mari” ( C. P. C. B. C. Art. 67, Îer alinéa.)

Cette signification doit lui être faite au domicile qu’elle a choisi.

(£) Le droit pour la femme séparée de corps, de s’étabiir un domicile autre que celui de son mari est une conséquence nécessaire de la séparation.

(F) 1. Les époux séparés se doivent toujours une fidélité inviolable.

2. Ils ne se doivent pas, du moins en règle générale, l’assistance personnelle dont parle l’article 173, mais ils se doivent des secours pécuniaires en cas de besoin (Art. 213.)

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288 SÉPARATION DE CORYS,

264. D. La séparation de corps emporte-t-elle celle de biens (A) ?

R. La séparation de corps emporte (B) celle de biens (©) ; elle fait perdre au mari les droits qu'il avait sur les biens de la femme (D) et donne à celleci le droit de se faire restituer sa dot et ses apports (£), à moins que par la sentence ils ne soient déclarés forfaits (F), ce qui n’a lieu qu’au cas d’adultère (G).

Art. 208, ler alinéa.

(4) Je dois faire observer ici que la demande en séparation de biens, antérieurement intentée par la femme, ne la prive pas du droit d’intenter ensuite, même pendant l’instance, une action en séparation de corps.

(B) Toujours quoique le cont aire ait été stipulé dans le contrat de mariage.

(C) 1. Les époux étant dispensés de la vie commune, il ne peut plus y avoir collaboration entre eux, car la communauté de biens n’est et ne peut être que le résultat de la vie commune.

2. La sentence de séparation de corps doit, de même que la sentence de séparation de biens, être publiée de la manière portée dans l’article 1313. (C. P. C. B. C. art. 989)

(D) La puissance maritale cesse complètement sur les biens de la femme par la séparation de corps.

(E) 1. Car ils n'étaient destinés qu’à soutenir les charges du ménage.” (Massol, de la séparation de corps et de ses effets, page 200.)

2. “ Lorsqu'après la séparation de corps la femme a laissé son mari en possession de ses biens, l’article 1425 (1) ne sera pas applicable. Quoique le mari en ait joui, qu’elle n'ait manifesté aucune opposition, néanmoins, il sera tenu de

‘rendre compte. Dans le cas de l’art. 1495, il ne s’agit que

(1) A l'art. 1539 du C. N. qui se trouve GER le texts je substitue notre art, 1425 qui est s:mbluble.

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de la séparation de biens, réglée par le contrat de mariage ; le législateur admet que les fruits ont tourné au profit du ménage, et que la femme en a reçu elle-même sa part, puisqu'elle se trouvait en la compagnie de son époux. Mais une pareille supposition est inadmissible, quand une sépa. ration de corps est survenue : alors la femme a besoin ellemême de ses revenus, elle les emploiera pour son entretien ; le mari est donc obligé de l'indemniser. D'ailleurs quand il n’a pas éclaté de séparation de corps, on peut croire que le mari est mandataire de sa femme, afin de percevoir les fruits de ses biens, et que celle-ci n’a pas voulu le forcer à les restituer ; mais une pareille présomption serait sans aucune force dans le cas de séparation de corps.” (Massol, pa. ges 276 et 277.)

(F) C'est une espèce de confiscation au profit du mari, à qui, en conséquence, la dot et les apports appartiennent dé. finitivement.

(G) L’adultère de la femme, à cause de son énormité et de ses conséquences funestes, doit être puni d’une manière toute spéciale.

265. D. La séparation donne-t-elle à la femme le droit d'exiger les dons et avantages qui lui ont été faits par son contrat de mariage ?

R. Oui (4), sauf les gains de survie (B) auxquels elle ne donne ouverture qu’en vertu d’une stipulation spéciale (C).

Art. 208, 2e alinéa.

(4) Voyez les articles 211 et 212.

(B) Savoir le douaire, le préciput, etc.

(C) Portée au contrat de mariage. (Arts. 1322 et 1438.)

266. D. La femme peut-elle demander le partage de la communauté dissoute par la :énaration de corps ?

R. Lorsqu'il y a communauté de biens (4), la

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séparation en opère la dissolution (B), impose au mari l'obligation de faire inventaire (C) des biens qui la composent, et donne à la femme, au ças d’acceptation (D), le droit d’en poursuivre le partage (£) ; à moins que par la sentence elle n’ait été déclarée déchue de ce droit (F).

Art. 209.

(4) Lorsqu'il y a simple exclusion de communanté (Art. 1416), la séparation de corps prive le mari du droit de percevoir les truits des biens de la femme, etc.

(B) Lorsqu'il y a simple séparation de biens prononcée en justice, le jugement qui la prononce remonte, quant à ses effets (art 1314), a! ‘our de la demande. Mais il n’en est pas ainsi lorsque la séparation de biens n’est qu’un effet de la séparation de corps, car l’effet ne peut pas subsister sans la cause qui le produit; la communauté n’est donc dissoute en ce cas que du jour du jugement prononçant la séparation de corps.

(C) 1. En la mamière ordinaire. (C. P. C. B. C., Art. 1314.)

2. La femme peut être partie à cet inventaireet y assister pour la conservation de ses droits.

Elle n’est cependant pas obligée d’en requérir la confection conjointement avec son mari. (Argument du dernier alinéa de l’article 1304 du C. P. C. B. C.)

(2) Elle a le choix de l’accepter ou d’y renoncer. Si elle y renonce, elle n’a pas besoin d'attendre qu’un inventaire en ait constaté les forces. (Art, 1345.)

(£) 1. Pendant trente ans à compter du jour du décès du mari, Car la prescription (Art. 2233) ne court pas entre époux.

2. Lorsque la femme accepte la communauté, la liquidation doit être faite comme dans les autres cas de dissolution. Voyez le chapitre 2, sect. 1, $ 5 du titre des Conventions Matrimoniales, etc.

(F) Le tribunal qui a le droit de déclarer forfaits la dot et les apports de la femme, a aussi le droit de déclarer cette dernière déchue de son droit de communauté.

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267. D. La séparation de corps rend-elle la femme capable d'ester en jugement et de contracter sans autorisation ?

R. Elle a cet effet pour tout ce qui regarde l’administration des biens (A). Mais la femme a besoin de l’autorisation du juge (B) pour tous les actes et poursuites tendant à l’aliénation de ses immeubles.

Art. 210.

(4) Voyez l’article 1318.

(B) 1. Cette disposition est de droit nouveau, et elle est bien plus judicieuse que celle de l’ancien droit.

2. Avant le Code, la femme séparée de corps qui voulait aliéner ses immeubles, était dans la pénible nécessité de demander l’autorisation du mari, et ce n’était que sur le refus de ce dernier qu’elle pouvait s'adresser au juge.

268. D. L'époux contre lequel la séparation est prononcée, perd-il les avantages (A) qui lui ont été faits par l'autre époux ?

R. Oui, ii les perd (B) quelle que soit la cause

pour laquelle la séparation a lieu (C).

Art. 211.

(4) Donations, gains de survie, etc.

(B) 1. De plein droit.

2. L’époux contre lequel] la séparation est admise, même pour cause d’adultère, ne perd pas les avantages qui lui ont été faits par les parents de son conjoint. (Sic: Proudhon, Massol, Demolombe.)

{C) Ge n’est que juste. S'étant par sa faute rendu indigne de cohabiter avec son conjoint, il doit être privé des avantages que ce dernier lui avait faits et subir toutes les conséquences de son indigmité et de son ingratitude.

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269. D. L’époux qui a obtenu la séparation de corps conserve-t-\l les avantages à lui faits par l'autre époux ?

R. Il les conserve (A) quoiqu’ils aient été stipulés réciproques (.B) et que la réciprocité n’ait pas

lieu (C).

Art. 212.

(4) Car les causes de révocation ne subsistent pas à son égard, il ne s’est rendu coupable d'aucune ingratitude.

(B) V.G., les donations mutuelles par contrat de mariage, etc.

(C) La faute de son conjoint qui exclut la réciprocité ne peut pas lui nuire.

270. D. L'un des époux séparés de corps, peut-il quelquefois faire condamner l'autre époux à lui payer une pension alimentaire ?

R. Il le peut (A) lorsqu'il n’a pas de biens suffisants pour sa subsistance (B). Cette pension doit être réglée par le tribunal d’après l’état, les facultés (C) et autres circonstances des parties (D).

Art. 215.

(4) Soit qu'il ait été demandeur ou défendeur dans l'instance en sepuralion, et quelle que soit la cause qui ait fait prononcer cette séparation.

(B) 1. Car “ le devoir de se fournirides aliments est essentiellement attaché au titre d'époux. Ce titre n’est pas anéanti par des événements qui itroublent l’union conjugale sans détruire le lien du mariage.” (2 Toullier, Droit Civil Français, No 780.)

2. L’époux qui devra des aliments à son époux séparé de corps ne pourra jamais être contraint à le recevoir dans sa maison. (Massol.)

(C) Voyez l’article 109.

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(D) 1. Savoir l’âge, la maladie, les infirmités, etc.

2. La culpabilité ou la non culpabilité de l'époux qui réclame des aliments est certainement une des circonstances prévues par notre article. ‘“ Ilest incontestable que pour fixer le taux de la pension alimentaire, l’on se montrera plus favorable à l'époux qui a fait déclarer la séparation de corps qu’à celui contre lequel cette mesure a été prise; l’un est malheureux, l’autre s’est laissé aller à des écarts qui ne méritent que le blâme.” (Massol, De la Séparation de Corps, page 195.

Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 199 ; 2 Duranton, Cours de Droit Francais, No 633 ; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 601.)

271. D. Lorsque la séparation de corps est prononcée, à qui les enfants communs doivent-ils être con-

fiés ?

R. Ils doivent être confiés à l'époux qui a obtenu la séparation (4). Mais le tribunal peut ordonner (B), pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux soient confiés aux soins de l’autre époux (C) ou d’une tierce personne (D).

Art. 214 (E).

(4) 1. C’est ordinairement celui qui est le plus digne de les garder. |

2. Si les enfauis ont été confiés à la mère ou à une tierce personne, le père n’a pas le droit de les faire sortir de la maison de celui qui en a la garde pour les faire revenir dans la sienne. S'il les enlevait, le tribunat aurait le droit, sur la demande de la mère ou de la tierce personne, de le contraindre à les y faire reconduire.

(B) Dans son pouvoir discrétionnaire.

(C) Surtout si l’adultère n’est pas la cause de la séparation. L'époux contre qui la séparation a été prononcée peut être irréprochable sous le rapport des mœurs; il peut ne s'être

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