‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 145 sur 243 · La tierce personne à qui les enfants sont confiés par · texte numérisé non relu

La tierce personne à qui les enfants sont confiés par

le tribunal peut être une parente ou même une étrangère; mais elle doit être majeure et de bonnes mœurs, cette dernière condition est de la plus extrème importance.

3. Cette tierce personne n’a pas l'administration des biens personnels que les enfants peuvent avoir, elle n’est pas tutrice. Nous verrons plus loin (Art. 249) que toutes les tutelles sont datives et qu’elles ne peuvent être déférées que sur l'avis du conseil de famille.

4. Les fonctions de la tierce personne gardienne des enfants cessent à la mort de l’un des époux, et la puissance paternelle reprend alors tout son empire quoique le survivant des père et mère soit celui contre qui la séparation a été prononcée. L'effet de la séparation, en ce qui concerne les enfants, ne peut pas être perpétuel.

(£) 1. Notre article 214 ne modifie la puissance paternelle que relativement à la garde des enfants. S’il s’agit de leur mariage, la puissance prépondérante du père (je suppose le cas où les enfants ne lui ont pas été confiés) ne subit aucune atteinte, et les enfants ne peuvent pas se marier sans son consentement (Art. 119.)

2. La séparation de corps ne peut avoir aucune influence sur les enfants que les époux ont eus de mariages anté-

rieurs.

272. D. Avant de prononcer sur le sort des enfants des époux séparés de corps, le tribunal est-il obligé de consulter le conseil de famille ?

R. Non. L’opportunité de cette consultation est laissée à sa discrétion (4).

Art. 214.

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(4) Il vaut mieux cependant que cette consultation ait aieu, et que le tribunal prenne l'avis de ceux qui sont le

plus en état de le bien renseigner dans une matière aussi délicate.

273. D. Quels sont les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, après le jugement de séparation de corps ?

R. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller leur entretien et leur éducation (4), et ils sont tenus d’y contribuer à proportion de lens facultés (B).

(4) 1. Ils sont infiniment intéressés à ce que cette édu-

cation soit celle qui convient à la position que les enfants doivent occuper un jour.

2. Ainsi que je l'ai dit au numéro précédent, si les enfants veulent se marier, 1ls ont besoin du consentement de leur père (Art. 119); le consentement du tiers à qui ils ont été confiés ne leur servirait de rien.

(B) La séparation n’exempte pas les époux de l'obligation qui leur est imposée par l’article 165 de nourrir et eutretenir leurs enfants. C’est une obligation naturelle et sacrée dont rien ne peut dispenser à moins que les enfants n'aient des biens personnels suffisants.

274. D. La séparation de corps nuit-elle aux intérêts pécuniaires des enfants ?

R. Non (4). La séparation de corps admise en justice (B) ne prive les enfants nés du mariage d'aucun des avantages qui leur sont assurés par la loi (C) ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère (D) ; mais il n’y a d'ouverture

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