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à ces droits que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils seraient ouverts s’il n’y avait point eu de séprvation (Æ).
Art. 216.
(4) Ils ne sont pas solidaires des fautes de leurs père et mère.
(B) On sait que la séparation volontaire est radicalement nulle, et ne peut, par conséquent, avoir aucun effet.
(C) V.G. Le douaire de la mère. (Arts. 1434 et 1437.)
(D) Ainsi quoique l'époux contre lequel la séparation est admise perde tous les avantages que l’autre époux lui avait faits (Art. 211), si ces avantages sont réversibles sur les enfants, la révocation n’atteint pas ces derniers.
(£E) Ainsi ils ne peuvent avoir le douaire dans le cas où la séparation a été obtenue par leur mère, qu'après la mort naturelle ou civile de leurs père et mère, et dans le cas où elle a été obtenue contre elle, qu'après La mort naturelle ou civile de leur père.
275. D. La séparation de corps est-elle, de droit, perpétuelle ?
R. Non. Les époux séparés de corps, pour quelque cause que ce soit, peuvent toujours se réunir (4) et par là faire cesser (B) les effets de la séparation (C).
Art. 217, ler alinéa.
(4) 1. De simple consentement mutuel et sans qu’il intervienne aucun jugement. ‘ La séparation n’a été prononcée que parce que les époux ne vivaient pas en bonne intelligence ; dès qu’ils auront déposé leur haine, dès que d’autres sentiments plus conformes à leurs devoirs auront fait place à ceux qui les avaient animés jusqu'alors, rien ne s'opposera à ce qu'ils se réunissent, et que le jugement de séparation de corps soit arrêté dans ses effets. Autant ilconvenait d’assujettir la demande à des formes difficiles, autant
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il était à souhaiter que la volonté des époux ne rencontrât pas d’entraves pour opérer le rétablissement de cette société qu'impose le mariage.” (Massol, De la Séparation de Corps, page 347.)
2. L’époux qui a obtenu la séparation de corps ne peut pas forcer l’autre époux à se réunir. Quoique le jugement ait été rendu à sa demande et en sa faveur, il ne peut pas déclarer qu’il ne veut pass’en prévaloir. (Argument de l’article 207.)
(Sic : 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 378 de la traduction de Aubry et Rau; 1 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, Art. 311, No 5; Massol, pages 350 à 352 ; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 532.
Contrà: Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Séparation entre Epoux, sect. 2, $ 4; 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 618 ; 2 Vazeille, Traité du Mariage, etc., No 595 ; 4 Locré, Esprit du Code Civil, page 501.)
3. Le consentement donné par les époux à leur réunion peut être exprès ou tacite. Il est exprès lorsque les époux déclarent positivement et clairemenf qu'ils consentent à se réunir ; il est tacite lorsqu'il y a des faits qui le font présumer et qui ne seraient pas arrivés sans réconciliation, v. g. si la femme est retournée dans la maison de son mari qui l’a reçue amicalement et si elle y a prolongé son séjour, etc. Les faits qui font présumer une réconciliation sont laissés à l'appréciation des tribunaux.
4. La preuve de la réconciliation des époux peut se faire par acte authentique, par acte sous seing privé, et même par témoins. (Sic: Massol, pages 349 et 350; 4 Demolombe, No 536.)
(B) Radicalement.
(C) L. Il n’y a donc plus lieu à l'application de l’article 211, si ce n’est à l'égard des tiers.
Exemple. Pierre et Marie ont contracté mariage ensemble, et, par leur contrat de mariage, Pierre a fait une donation pure et simple à Marie de l'immeuble A. Le contrat de mariage a été enregistré au bureau d’enregistrement de la situation de l'immeuble. Plus tard Pierre ob-