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tient une sentence de séparation de corps contre Marie et cette dernière perd de plein droit (Art. 211) la propriété de l'immeuble A qui subséquemment est vendu par Pierre à Joseph. La réconciliation des époux intervenue après cette vente ne nuira pas à Joseph et Marie ne pourra jamais l’inquiéter.
2. Une fois la réunion opérée, les époux ne peuvent plus se séparer, si ce n’est pour des causes nouvelles survenues depuis cette réunion. Et pour cette nouvelle séparation, il faut les procédures mentionnées au chapitre deuxième de ce titre.
276. D. Quels sont les principaux effets de la réunion des époux ?
R. Par cette réunion, le mari reprend tous ses droits sur la personne (4) et les biens de sa femme (B) ; la communauté de biens est rétablie de plein droit (C) et considérée pour l'avenir (D) comme n'ayant jamais été dissoute (Æ).
Art. 217, 2e alinéa.
(4) En conséquence le domicile du mari redevient le domicile de sa femme, et tous les devoirs et toutes les obligations des époux sont rétablis dans toute leur force.
(B) Ainsi que sur la personne des enfants qui sont obligés de retourner avec lui dans le cas où ils ont été confiés à la femme ou à une tierce personne.
(C) 1. Voyez les articles 1320 et 1321.
2. En conséquence du rétablissement de communauté, les biens acquis par les époux pendant la séparation, deviennent communs. On excepte toutefois de cette règle les biens qui sont exclus de la communauté par la loi (Arts. 1275 et suivants), et par la clause de réalisation insérée au contrat de mariage.
3. En France la seule réunion des époux séparés de corps ne suffit pas pour le rétablissement de la communauté qui existait antérieurement entr'eux. Cette communauté ne
Marie et ‘ peut être rétablie que par un acte passé devant notaire, et
riété de avec minute, dont une expédition doit être affichée, etc. (G.
Pierre à N., Art. 1451.)
rès cette (D) Mais les actes faits par la femme pendant que la sépa-
nais l’in- ration a duré, subsistent lorsque ce sont des actes que cette | séparation lui donnait droit de faire, v.g. les baux de ses
ent plus biens, etc. (Sic: Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No
rvenues 524; C. C. B. C., Arts. 1318 et 1321.)
aration, (£) Les époux, en se réunissant, ne peuvent pas stipuler
uxième que leur communauté ne sera pas rétablie ; une telle sti-
pulation serait radicalement nulle.
la ré-