‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 148 sur 243 · TITRE SEPTIEME · texte numérisé non relu

TITRE SEPTIEME

US ses DE LA FILIATION. (À) femme (4) 1. “La filiation est la descendance du fils ou de la plein fille à l'égard de ses père et mère ou de sesaïeux.” (Favard Lomme de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Filiation.)

2. “La filiation est mixte (naturelle et légale en même temps) ou bien naturelle seulement. La première appelée légitime est celle qui provient du mariage; la seconde est

ét celle des enfants nés hors mariage.” (Rapports des Codifica-

nbliga teurs, vol. 1, page 197.) ci 3. “ Paternité et Filiation (1) sont des termes corrélatifs,

E obli- exprimant des qualités dont l’une suppose toujours l’autre : LA éntfiés le premier, celle de père ; le second, celle d'enfant” (3 fl Dur-xiion, Cours de Droit Francais, No 1.) fl. | on | su CHAPITRE PREMIER. \ RÉ ve DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU CONÇUS PENDANT + | (Arts. LE MARIAGE (4). 11 4 ée au (4) Les enfants conçus avant le mariage des père et mère, $ gont légitimés par ce mariage s'ils ne sont ni incestueux, ni corps adultérins. (Art, 237.) qui té ne (1) Le titre du G. N. qui correspond au présent titre est intitulé

« De la Paternilé et de la Filiation.”

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277. D. Quel est l'état de l'enfant conçu pendant le mariage?

R. L'enfant conçu pendant le mariage est léritime (4) et a pour père le mari (B). (C).

Art. 218, ler alinéa,

(4) Car il est conçu dans un temps où l'union charnelle était permise et légitime. La procréation des enfants est d’ailleurs le but principal du mariage.

(B) 1. Pater is est quem nuptiæ demonstrant.

2. ‘ Le crime étant une exception et ne pouvant pas dès lors, se supposer comme principe, le devoir de fidélité conjugale doit faire admettre, jusqu’à preuve contraire, que l'enfant appartient au mari” (2 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, Art. 317, No 4.)

3. ‘ Régulièrement l'enfant légitime est celui qui a été conçu d’une femme mariée, pendant son mariage, et des œuvres de son mari.

10 Le mariage ; 20 la maternité de la femme; 30 la paternité du mari; 40 la conception de l'enfant pendant leur mariage ; 50 enfin l'identité de cet enfant; voilà au complet, toutes les conditions constitutives de la légitimité véritable” (5 Demolombe, Cours de Code Civil, No &.)

(C) Le mari ne peut désavouer l'enfant conçu pendant le mariage (du moins lorsqu'il n’y a pas séparation de corps), que dans les cas des articles 219 et 220. Dans ces cas, la présomption légale de paternité peut être détruite par la preuve contraire.

278. D. Quand l'enfant est-il tenu pour conçu pendant le mariage (A) ?

R. L’enfant est tenu pour conçu pendant le mariage lorsqu'il est né (2) le ou après le cent quatrevingtième jour de sa célébration (C), ou dans les trois cents jours après sa dissolution (D).

Art. 218, 2e alinéa (E).

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(4) L'enfant conçu pendant le mariage étant légitime, il fallait de toute nécessité que la loi fixât un terme hors duquel il n’y aurait plus qu'une conception illégitime.

(B) Le moment du jour où l'enfant est né n’influe en aucune manière sur sa légitimité. Ainsi il importe peu qu’il naisse le matin, le midi ou le soir, etc. On ne doit pas compter le temps de momento ad momentum. D'ailleurs les délais de jours se calculent généralement de die ad diem au lieu de se calculer de momento ad momentum. (Sic: 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 44; ? Valette sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 27, note A 1, 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 623, $ 546, note #4; ? Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napolion, No 4; 5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 18; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, No 430.)

(C) En y comprenant le jour de la célébration, dies à quo, car la légitimité est favorable. D'ailleurs le jour de la célébration est le premier jour du mariage et il est très-possible que la conception ait eu lieu ce jour-là.

Ainsi si le mariage a été contracté le 1er Mars 1870, l'enfant qui naïtra le 27 août de la mème année sera légitime et aura pour père le mari, car Le 27 août est le cent quatrevingtième jour du mariage en y comprenant le jour de la célébration. (Sic : 2? Toullier, Droit Civil Français, No 791 ; 3 Duranton, loc. cit.; 2 Marcadé, Art. 312, No 5.

Contrà: 3 Zachariæ, $ 546, note 4)

(D) Non compris le jour de la ‘dissolution, car cette dis solution peut fort bien n’avoir eu lieu que dans les derniers instants du jour. Ainsi dans ce cas qui est aussi favorable que le premier, le dies à quo ne sera pas compté et l'enfant sera légitime quoiqu'il ne naisse qu’au dernier instant du trois centième jour après le jour de la dissolution. (Marca. dé et Duranton, loc. cit.

Contrà : 2? Toullier, No 792.)

Sur les deux questions ci-dessus (notes C. et D.) voyez : 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, pages 201 et suivantes; 2? Proudhon, page 37, 10; 2 Valette sur Proudhon,

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pages 26 à 29; 1 Demante, Programme, No 293; 2? Duvergier * sur Toullier, No 792, note A; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, No 430; 5 Demolombe, No 19.

(£E) Résumé.

La loi, pour écarter tous les doutes et toutes les incertitudes relativement au temps de la conception d'un enfant, a fixé pour la durée de la grossesse un minimum de 180 jours et un maximum de 300 jours. L'enfant est tenu pour avoir été conçu pendant le mariage s’il naît le ou après le 180e jour de la célébration, ce jour compris, ou dans les 300 jours après sa dissolution, ce jour non compris; au contraire, il est tenu pour avoir été conçu hors du mariage s’il naît avant le 180e jour de sa célébration ou après le 300e jour qui suit sa dissolution.

279. D. Le mari peut-il, en général, désavouer (À) l'enfant conçu pendant le mariage ?

R. Il ne le peut pas (B), même pour cause d’adultère (©), à moins que la naïssance (D) de cet enfant ne lui ait été cachée (Æ). Dans ce cas il est admis à proposer (Æ) tous les faits propres à justifier (G) qu’il n’est pas le père (A7). (1.)

Art. 219.

(4) 1. “Le désaveu est l’action par laquelle on prétend qu'un enfant, conçu ou tout au moins né dans le mariage, n'est pas le fils du mari de sa mère; c’est tout simplement la dénégation judiciaire de la paternité du mari.” (2 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 16.

?. Les conséquences du désaveu, lorsqu'il est admis, sont que l'enfant est considéré comme sâtard et qu’il est privé de tous les droits de famille, etc.

(B) La femme ne peut pas invoquer sa propre turpitude pour priver son enfant des droits de famille que la loi lui accorde ; en conséquence le désaveu est interdit au mari

quoique la femme ait déclaré qu’il n’est pas le père, et que la naissance de l'enfant n’est que le résultat du crime.

(C) 1. Car malgré l’adultère de 11 femme, le mari peut être le père de l'enfant, et dans le doute la loi présume la paternité légitime et prend le parti favorable à l'enfant. Ainsi la preuve de l’adultère de la femme ne suffit pas pour autoriser le mari à désavouer l'enfant, il faut de plus que la naissance lui ait été cachée, etc.

2, Sur la manière dont l’adultère doit être prouvé dans le cas de notre article, voyez en sens divers: 2 Toullier, Droit Civil Français, No 815; ? Duvergier * sur Toullier, No 816, note A.; Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Légitimité, section 2, $ 2, No 5; 6 Locré, * Législation Civile, pages 193, 240, 241 et 295 ; 2? Pronudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, pages 30 à 33; Valette sur Proudhon, i id.; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 52; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 640; Marcadé, loc. cit, art. 313; 1 Richefort, Traité de l'Etat des Familles légitimes et naturelles, ei des successions irrégulières, No 21 ; 1 Ducaur. roy, Bonnier et Roustaing, Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, No 433 ; 5 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 42 à 46.

(D) Causée par cet adultère.

(E) 1. Le recel de l’enfant joint à l’adultère de la mère crée une forte présomption que cet enfant n’a réellement été conçu que dans le crime.

2. Observons que le demandeur en désaveu est seulement tenu de prouver le fait de recel; on présume alors qu’il a ignoré la naissance; c’est au défendeur à détruire cette présomption légale.” (? Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 69.)

3. La preuve de l’adultère, du recel et des autres faits doit être faite par le mari demandeur. (Sic: 3 Duranton, No 50; 3 Zachariæ, page 638 ; Marcadé, Art. 313, No 3; 2 Valette sur Proudhon, page 32, note A. 2; 5 Demolombe, No 41.

Contrà quant au recel : 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, pages 207 et 208.)

(F) Par tous les genres de preuve. (Sic: 5 Demolombe, No 54.)

(G) “ La loi n’ayant pas détaillé ni spécifié ces faits, s’en est rernise à l’appréciation discrétionnaire des magistrats; il s’agit de compléter leur conviction sur l'impossibilité morale de la cohabitation entre les époux: l’âge avancé du mari, son état valétudinaire et maladif, la distance qui séparait la résidence du mari de celle de la femme, la mésintelligence qui régnait entre eux, leur état üe séparation de corps, les mœurs plus ou moins dissolues de la mère, et son aveu que l'enfant n’est pas du mari, aveu qui ne suffirait pas seul sans doute, mais que tous les autres faits peuvent rendre très grave, etc. tels sont les faits principaux qui d'ordinaire seront proposés, et qui seront plus ou moins probants, suivant les cas, suivant qu'ils seront isolés ou réunis, etc” (5 Demolombe, No 51.)

(1) 1. “Il ne suffit donc pas au mari de prouvr, 2:dui. tère et le recel pour faire déclarer: enfant adultér:v. Il faut en outre qu’il prouve d’autres faits d’où le juge pisse induire le défaut de paternité. On peut citer comne exemple le cas où une femme blanche mariée avec un homme blanc accouche d'un mulâtre” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Cc? Civil, No 1119.

Voyez: 5 Demoiombe, No 53; De Vatimesnil, Æncyclopédie du Droit de Sebire et Carteret, Vo Adultère, $ 5, No 3.)

2. La femme, de son côté, doit être aussi admise à proposer tous les faits propres à justifier que son mari est véritablement le père de l'enfant qu’elle a mis au monde. (Sic:. 5 Demolombe, No 55.)

(1) Résumé. — Pour que le mari scit admis, dans le cas de cet article, à désavouer l'enfant dont sa femme est accouchée, il faut l’adultère de cette dernière, le recel de la naissance et le concours de faits établissant, au moins par induction, l'impossibilité de sa paternité. Ces trois conditions, qui sont exigées cumulativement, doivent être: prouvées par le mari demandeur.

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280. D. L’impuissance antérieure au mariage estelle une cause de désaveu (A) ?

R. Non. Le mari ne peut pas désavouer l'enfant en opposant son impuissance naturelle (B) où acci-

dentelle (C) survenue avant le mariage (D).

Art. 220.

(4) L’impuissance est un empêchement dirimant de ma. riage. Voyez l’article 117.

(B) Celle qui résulte d’une imperfection d'organisation.

(C) C’est celle qui est la suite d’une maladie, d’un accident, d’une mutilation, etc.

(D) 1. Car personne ne peut être admis à alléguer sa propre turpitude. Ainsi le mari doit porter la responsabilité de sa mauvaise conduite ; il a indignement trompé sa femme sur son état physique, et la loi le punit en donnant les droits de famille aux enfants du vice.

2. Le mari ne peut pas désavouer l'enfant en opposant sa seule impuissance naturelle ou accidentelle survenue avant le mariage, même si la naissance lui a été cachée. (Sic: 5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 34.)

281. D. Dans quels cas le désaveu est-il permis au mari quoique l'enfant ait été conçu pendant le mariage, et qu'il n'y ait pas eu recel ?

R. Ce désaveu lui est permis (A) si, pendant tout le temps où l'enfant peut légalement être présumé avoir été conçu (B), il a été, pour cause d’impuissance survenue depuis le mariage (C), par éloignement (D), ou par suite de tout autre empêchement

"(E), dans l'impossibilité physique (F#) de se rencontrer avec sa femme (().

(4) “ La présomption qui attribue la paternité au mari

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