RER
est fondée sur la possibilité de la cohabitation entre les époux; et si favorable que soit l'intérêt de la légitimité, la morale et l'équité ne permettaient pas de maintenir cette présomption devant la preuve de l'impossibilité physique de cohabitation entre le mari et la femme.” (5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 28.)
(B) C'est-à-dire pendant tout le temps qui a couru depuis le 300e jusqu’au 180e jour avant la naissance de l'enfant.
(C) Soit qu’elle soit perpétuelle, soit qu'elle n'ait été que temporaire, ce qui peut arriver.
(D) Certain et continu.
(E) V.G., un grave accident, etc. Le code ne détermine pas quels sont ces empèchements ; l'appréciation en est laissée aux tribunaux.
(F) Absolue.
(G) Secùs s’il y a eu; possibilité de rapprochement. car dans le doute on doit se prononcer pour la légitimité de l'enfant: in dubio melior est conditio possidentis.
282. D. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour (A) de la célébration du mariage (B), peut-il être désavoué par le mari?
R. Oui (C), excepté dans les cas suivants (D) :
lo S'il a eu connaissance (Æ) de la grossesse avant le mariage (F) ;
20 S'il a assisté à l'acte de naissance (@), et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait pas signer (A) ;
830 Si l'enfant n’est vas déclaré (/) viable (J). Article 221 et 222.
(4) C'est-à-dire le ou avant le 179e jour y compris celui de la célébration.
(B) 1. C'est-à-dire qu’il a été conçu avant le mariage.
2. J'ai déjà dit ci-dessus que l’enfant conçu avant le mariage de ses père et mère, est légitimé par ce mariage s’il
les n’est ni incestueux (L), ni adultérin. Ainsi s’il naîtpendant la . le mariage, il nait légitime: quoiqu'il ait été conçu illégiette time.
que (C) Le mari, dans ce cas, n’est pas obligé de prouver la abe, débauche de sa femme, antérieure au mariage; il suffit que l'enfant soit né le 179e jour du mariage ou avant ce puis jour.—Il n’est pas obligé, non plus, comme dans le cas it. de l’article 219, de proposer des faits propres à justifier qu'il que n’est pas le père. Il suffit que son action ne puisse pas être
repoussée par l’une des fins de non recevoir résultant des dispositions de l’article 222. Si ces fins de non recevoir ne mine peuvent pas être opposées au mari, le défendeur (2) ne peut n est repousser le désaveu qu’en prouvant que l'enfant est véritablement de lui. (Argument de l’article 241 qui permet la recherche judiciaire de la paternité.)
. Car Les auteurs français qui refusent à l'enfant le droit de té de rrouver que le mari de sa mère est véritablement son père, se fondent sur ce que la recherche de la paternité est interdite par l’article 340 du Code Napoléon.
tième (D) 1. La loi ne déclare pas cet enfant illégitime, car s’il peut-tl n'est pas désavoué, il est tenu pour légitime, quoique le mari n’en soit véritablement pas le père, pourvu toutefois . qu’au temps de sa conception les époux aient été libres. D): 2. Ainsi l'enfant conçu avant le mariage n’est pas légitissesse mé, quoique non désavoué, si le mari élait marié avec une autre femme que la mère au momert de la conception. (Sic : et si 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 24. ation Contrà : 5 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 60 et 63.)
3. L'article 222 n’est qu'énonciatif et non limitatif, car il
peut se présenter d’autres cas où le désaveu doit être inter-
J). dit au mari. Ainsi, par exemple, si le mari reconnaît sa paternité dans un acte, même privé, il ne peut plus contester
l'état de l'enfant. (Sic: 2 Toullier, Droit Civil Français, No
L celui 824; ? Proudhon, Traité sur l'Elat des Personnes, chap. 1, sect. 1, $ 1, pages 14 et 15; 3 Duranton, Cours de Droit
le ma- (1) Voyez infrà l’article 237.
ge s'il (2) Art. 225.
D er
Er les
DE PS : Er
pe — ” Dee . — MEPEMTSE 7e
nu
ba
San, 1
Français, No 32; 2? Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, Art. 314, No 2; 1 Richefort, Traité de l'Etat des Familles, etc., No 33; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 546; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 205 ; 5 Demolombe, No 74.)
(£) Il faut que l’on puisse prouver au mari qu'il a eu cette connaissance.
(F) “La loi présume alors qu’il n’a contracté le mariage que pour réparer sa faute personnelle et pour légitimer l'enfant dont il connaissait l'existence.” (2 Toullier, No 822.)
(G) 1. Il y a alors renonciation tacite à l’action en désaveu.
2. La simple présence à l’acte de naïssance ne suffit pas pour ôter au mari l’action en désaveu; cette présence doit concorder avec la signature de l’acte ou la déclaration que le mari ne sait pas signer. (Sic: Zachariæ, loc. cit., note 12; Du Roi, * cité par Zachariæ, page 59; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 314 ; 5 Demolombe, No 69.)
(H) Le mari peut néanmoins s'inscrire en faux contre cet acte, ct prouver un alibi.
(1) “Par les médecins, par les gens de l’art. C’est là une question physiologique dont la loi a dû abandonner la s0lution à leur expérience spéciale.” (5 Demolombe, No 72— Sic: Merlin et Proudhon cités par Demolombe.)
(J) 1. C'est-à-dire s’il n’est pas assez formé ou s’il l’est trop imparfaitement pour pouvoir vivre, etc. Le fait que l'enfant a vécu plusieurs heures, ou même quelques jours, n’est pas une preuve contre la non-viabilité.
2. Si l'enfant est né viable, l’action en désaveu peut être formée après sa mort s’il y a intérêt à faire prononcer l’illégitimité. Il faut toutefois qu’elle soit intentée pendant les délais fixés par la loi. (Sic: 5 Demolombe, Nos 73 et 111.)
3. La question de savoir si la non-viabilité de l'enfant conçu pendant le mariage (v.8. pendant l'absence du mari}, prive ce dernier du droit d'intenter l’action en désaveu, est controversée. Toullier, Delvincourt et autres auteurs prétendent qu’il a droit d’intenter cette action à cause de l’intérêt qu’il peut avoir à prouver l’adultère de sa femme pour
Pra- ‘ailé Droit Civil,
a eu
riage imer ) 822.) n dé-
At pas e doit on que ote 12; de Civil
ntre cet
t là une r la s0- 0 12—
s’il l'est ait que s jours,
eut être ncer l'ildant les B et 111) l'enfant
u mari) aveu, est burs préde l'intée pour
obteuir une séparation. Duranton, Demolombe et autres auteurs prétendent, au contraire, qu’il ne le peut pas parceque l'enfant qui n’est pas né viable n'ayant pu recueillir ni transmettre aucun droit et étant considéré par la loi comme s’il n’était jamais sorti du néant, le mari se trouve privé de tout intérêt. Je crois que cette dernière opinion est la seule juridique et la seule conforme aux dispositions de l’article 13 de notre Code de Procédure. Si le mari veut se séparer de sa femme, qu’il se serve des voies ordinaires et qu'il intente directement une action en séparation de corps. (Voyez: ? Toullier, No 822 ; Vuvergier *, sur Toullier, No 822, note À ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 206 ; 2? Proudhon, pages 33 à 35 ; Valette sur Proudhon, page 35, note A. ; 3 Zachariæ, page
641 ; 2 Marcadé, 2e édition, Art. 314, No ? ; 3 Duranton, No 34; 5 Demolombe, No 39.)
283. D. Quels délais le code accorde-t-il au mari pour intenter l'action en désaveu (A) ?
R. Dans les divers cas où le mari est autorisé à désavouer (B), il doit le faire (QC) :
lo Dans les deux mois (D), sil est sur les lieux (Æ) lors de la naissance de l’enfant (F);
20 Dans les deux mois (@) après son retour (7), si à cette même époque il a été absent (7) du lieu;
830 Dans les deux mois (J) après la découverte (K) de la fraude (L), si on lui a caché la naïssance de l'enfant (M).
Art. 223 (N).
(4) “ L'action en désaveu est particulière au mari. Il peut désavouer l'enfant que lui donne la présomption légale, parce que la paternité n’est jamais certaine, et que la présomption doit céder à l'évidence des preuves contraires.
La mère ne peut au contraire désavouer l'enfant qu’elle
a mis au monde, parce que la maternité est toujours cer-
taine; elle peut seulement contester l'identité de celui qui Ja réclamerait pour mère. Ce n’est pas une action en désaveu, mais une contestation d'état qu’exerce la mère, quand elle refuse de reconnaître pour fils celui qui, usurpant un faux nom, prétend être l'enfant dont elle est accouchée à telle époque.” (2 Toullier, Droit Civil Français, No2.)
(B) Articles 219, 220 et 221.
(C) “La raison de fixer ces délais est qu’ilne convient pas que l’état des enfants soit laissé longtemps dans l'incertain.” (Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 198.)
(D) 1. A partir du jour de l'accouchement.
2. Le dernier jour du deuxième mois est le terme fatal. L'action en désaveu ne pourrait pas être intentée le lendemain. La loi considère que le mari a eu un temps suffsant pour se consulter, rassembler ses preuves et agir.