‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 16 sur 243 · L’abrogation de la loi est expresse ou tacite · texte numérisé non relu

L’abrogation de la loi est expresse ou tacite

6. L’abrogation est expresse lorsque la loi nouvelle la prononce formellement.

7. “ T'abrogation est tacite, lorsqu'elle résulte implicitement des dispositions d’une nouvelle loi : par exemple, une loi est inconciliable avec une loi antérieure; celle-ci est, sans contredit, abrogée tacitement.” (Favard de Langlade, Répertoire de la Législation du Notariat, Vo. lois, $ 2, No. 12.)

8. Le statut de Québec, 31 Vict. chap. 7 sec. 10, n’admet pas l’abrogation tacite relativement au Code Civil et au Code de Procédure Civile. Aux termes de cette section, aucun article de ces Codes ne peut-être affecté en aucune manière sans qu’il en soit fait une mention expresse dans la nouvelle loi.

La question de savoir si, malgré cette prohibition, un statut de la législature modifiant un article des Codes sans le mentionner, doit avoir son effet, est très controversée.

9. “ Lorsque quelques unes des dispositions d’une loi sont “ rappelées et que d’autres y sont substituées, les dispositions “ rappelées demeurent en opération, jusqu’à ce queles dispo- “ sitions substituées viennent en force d’après la loi d’abroga. “tion. Statut de Québec, 31 Victoria, chap. 7, Section 11.”

19. D. Peut-on, par des conventions particulières, déroger aux lois qui intéressent l'ordre public (4) Ou les bonnes mœurs ?

R. Non. (B).

Art. 13 (C).

(4). “ Les lois d'ordre public sont celles qui ont principalement pour objet l'intérêt général de la société.” (Rogron, le Code Civil expliqué, Art. 6).

(B). 1, Voyez les articles 760, 990 et 1258.

2. Le maintien de l’ordre public et des bonnes mœurs intéresse tous les citoyens et doit, par conséquent, l’emporter sur l'intérêt privé de chacun d’eux. Les conventions dérogatoires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ne sont pas obligatoires.

3. Chacun peut, en général, renoncer aux droits qui sont introduits en sa faveur, mais cette règle souffre des exceptions. Voyez notamment l’article 898, au titre des Donations Entrevifs et Testamentaires,qui interdit d’abdiquer la faculté de tester et de révoquer son testament etc., et l’article 2184, qui déclare qu’on ne peut renoncer à la prescription nonacquise.

(C). ‘ Les lois qui règlent l’état des personnes intéressent l'ordre public.

Ce principe est incontestable et il s'applique à toutes les questions d'état, c’est-à dire à toutes celles qui ont pour objet de faire décider :

Si l’on est régnicole ou étranger ;

Si l’on jouit de la plénitude des Droits Civils, ou si l’on est mort civilement ;

Si l'ex est marié ou veuf;

Si l'on est père ou enfant, soit légitime, soit illégitime ;

Si l’on est majeur ou mineur;

Si tel mineur est ou non émancipé ;

Si tel majeur est interdit ou non;

S'il est placé sous l'inspection ‘’un conseil judiciaire, ou s’il est parfaitement libre.” (Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo. loi, $ 8, page 443 de la 5eme édition, colonne 2).

20. D. Les lois prohibitives (A) emportent-elles nullité (B) ? |

R. Oui (C); elles l’emportent quoiqu’elle n’y soit pas prononcée. (D).

Art. 14.

(4) Celles qui défendent de faire une chose, de stipuler une certaine obligation etc.

(B). Pour la nullité des contrats voyez les sections 1 et 2 du chapitre premier du titre des obligations.

(C). La nullité de tout ce qui est fait en contravention à leurs dispositions est la saNcrTioN de toutes les lois qui défendent de faire quelque chose.

Si ces lois n’emportaient pas nullité, elles seraient une lettre morte.

(D). Car ces lois sont toujours présumées intéresser l’ordre public ou les bonnes mœurs. (sic 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, page 11).

21. D. Quand est-ce qu'une disposition est obligatoire, et quand n'est-elle que facultative ?

R. Elle est obligatoire lorsqu'elle prescrit qu’une chose se fera ou sera faite (A). Elle est facultative (B) lorsqu'elle énonce simplement qu’une chose peut se faire ou être faite.

Art. 15 (C).

(4). C’est la loi impérative.

(B). C’est à dire qu’on peut s'exempter d'agir sans qu ïl en résulte de préjudice.

(0). Le statut du Canada, 31 Victoria chap. 1, sec. 6, $ 3, contient une disposition semblable.

22. D. De quelle manière le recouvrement des pénalités, confiscations et amendes (A) encourues pour contraventions aux lois, se fait-il ?

R. À moins qu’il n’y soit autrement pourvu, il se fait par action ordinaire (B) portée au nom de sa Majesté seulement ou coniointement avec un autre poursuivant (C').

Art. 16.

(4). 1. On appelle ainsi une peine pécuniaire imposée par la justice pour quelque infraction aux lois, ou pour satisfaction et réparation de quelque faute” (Ferrière Moderne Vo. Amende.)

2. Voyez les articles 1294 et 1295 au titre des conventions Matrimoniales.

(B). Comme dans les cas de simple contrat. (Statuts Refondus du Canada, char». 5, sec. 6, $ 17.)

(C). 1. Dans l'absence de dispositions spéciales concernant l'emploi de la pénalité ou de la confiscation, une moitié appartient au poursuivant privé et l’autre moitié à la Cou. ronne. (S. R. C. loc. cit.)

2. S'il n’y a pas de poursuivant privé, la totalité de la pénalité etc. appartient à la Couronne. (/d).

3. Voyez la 7eme section du statut de Québec, 31 Vict’ chap. 7, et la 7eme section, 22eme paragraphe, du statut du Canada, 31 Vict. chap 1. Ces deux statuts ont chacun une disposition semblable à celle du statut Refondu du Canada, chap 5, concernant l'emploi des pénalités etc.

23. D. Devant quel tribunal, les actions en recouvrement de pénalités, confiscations et amendes, doiventelles être intentées ?

R. Si les lois pénales n’y pourvoient pas spécialement, elles doivent être intentées devant un tribunal ayant juridiction civile au montant réclamé (4).

Ces actions ne peuvent pas néanmoins être intentées devant la Cour des Commissaires pour la décion sommaire des petites causes quoique le montant réclamé soit au-dessous de vingt-cinq piastres (B).

Art. 16.

(4).1. C’est-à dire devant une Cour de Circuit (Code de Procédure Civile, B. C. Art. 1054) si le montant réclamé n’excède pas $200.00; et devant une Cour Supérieure, s'il l’excède.

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2. En vertu du statut de Québec, 34 Victoria, chapitre 4, section 9, les Cours de Circuit de Montréal et de Québec ne prennent plus connaissance (1) des actions au-dessus de $100.00. Ces actions doivent être portées maintenant à la Cour Supérieure.

(B). 1. Les Cours de Commissaires n’ont aucune juridiction pour l’application des lois pénales. (Code de Procédure Civile, Art. 1189).

2. Ces Cours prennent connaissance st jugent en dernier ressort, de toute demande d’une nature purement personnelle et mobilière résultant. d'un contrat ou quasi contrat, et r'excédant pas la somme ou valeur de $25.00. (14. art. 1188).

(C). Dans les poursuites intentées pour recouvrement d’amendes et pénalités, il suffit que la plainte soit prouvée par le témoignage d’un seul témoin digne de foi autre que le demandeur ou la partie intéressée. (Statuts Refondus du Canada, chap. 5, sec. 6, $ 17 ; statut du Canada (Fédéral) 31 Vict. chap. 1, sec. 7, $ 22).

24. ‘ Les mots, termes, expressions et disposi- £ tions énumérés en la cédule qui suit, chaque fois ‘qu'ils se rencontrent dans ce Code ou dans un “ acte de la législature Provinciale, ont le sens, la “ signification et l'application qui leur sont respec- “ tivement assignés dans cette cédule, et sont inter- “ prétés en la manière y indiquée, à moins qu’il ‘ n'existe quelques dispositions particulières à ce “ contraires. (A) Art. 17, ler alinéa.”

(4). Voyez l’Acte d’Interprétation de Québec, 31 Vict. c. 7, et l’Acte concernant les statuts du Canada, 31 Vict. c 1.

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