‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 154 sur 243 · DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES · texte numérisé non relu

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES

(4) C'est-à-dire conçus pendant le mariage. Ce chapitre s'applique aussi aux enfants nés pendant le mariage mais conçus auparavant et qui n’ont pas été désavoués.

288. D. Comment, en général (A), la filiation des enfants légitimes se prouve-t-elle ?

R. Elle se prouve (B) par les actes de naissance (C) inscrits (D) sur les registres de l’état civil (Æ).

Art. 228.

(4) Ce n’est que dans des cas rares etexceptionnels (Arts.

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229 et 232) que la preuve de la filiation des enfants légitimes se fait autrement que par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil. L'article 228 ne prévoit donc que le cas qui arrive le plus ordinairement.

(B) Ei qui dicut, incumbit probatio. Cette maxime est applicable à la filiation comme aux autres matières de droit. C'est à celui qui se prétend le fils légitime d’un tel et d'une telle à en faire la preuve.

(C) 1. “Les actes de naissance sont destinés à prouver deux faits très-importants, la naissance et la filiation ; c’està-dire : 1° qu'un enfant est né; 20 qu'il est fils de tel père et de telle mère” (2 Toullier, Droit Civil Français, No 849.)

2. Les actes de naissance sont impuissants par eux-mêmes à prouver la légitimité de l'enfant, ils ne prouvent que sa filiation. Pour prouver la légitimité, il faut d’abord prouver le mariage des père et mère, ce qui (sauf le cas de l’article 51) ne peut se faire que par la représentation de l’acte de célébration inscrit sur les registres de l’état civil (Art. 159.) Voyez cependant, pour le cas où les père et mère sont décédés, l’article 162 et les notes sur le No 212.

(D) Régulièrement.

(E) 1. Voyez les articles 54 et 55.

2. Si l'identité de l'enfant est contestée, la meilleure preuve de cette identité est la possession d'état. (Sic : 5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 201.)

289. D. À défaut d'acte de naissance (A), comment la filiation des enfants légitimes se prouve-t-elle ? R. A défaut de ce titre, la possession (B) constante (C) de l’état (D) d'enfant légitime suffit (E).

(4) Quelle que soit la cause qui mette dans l'impossibilité de produire un tel acte ; absence de registres, perte de registres, ignorance du lieu de la naissance et du baptême, etc. (Sic : 6 Locré, * Législation Civile, sur l’art. 320 du C. N.; 1 Lassaulx, cité par Zachariæ, 371; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 127; ? Toullier, Droit Civil Français, Nos

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