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871, 872, 880; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 547; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 213; 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 94; 5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 206).
(B\ Avant l'existence des registres authentiques constatant les naissances, mariages et décès, la possession était le mode universellement usité de prouver l’état des individus. La possession fait présumer le droit et l’on appliquait ce principe non-seulement aux choses matérielles, mais aussi à l’état des hommes.
(C) 1. C’est à-dire qui a duré sans interruption depuis la naissance de l'enfant jusqu'au temps où sa filiation est con. testée.
Il y a interruption si l'enfant qui a passé pendant un certain temps pour le fils légitime de Pierre et de Marie, a ensuite passé pour l'enfant de Jacques et de Françoise,
2. La possession constante de l’état d'enfant légitime d’un tel et d’une telle ne peut être d'aucune utilité si elle est contredite par l’acte de naïissance ; mais dans ce cas, l’enfant peut s'inscrire en faux contre cet acte, le faire tomber et ensuite invoquer sa possession d'état. (Sic: 2? Boileux, page 95.)
(D) Ainsi que je l'ai observé au numéro précéder!, la possession d’état est le moyen le plus infaillible d'établir l’identité de l'enfant. Elle supplée à l’acte de naissance.
(£) Elle dispense de la preuve testimoniale. Ainsi si j'ai constamment passé pour le fils légitime d’'Edouard et de Louise, je n’ai pas besoin de prouver ma filiation par témoins; ilsuffic que je prouve que j'ai récileinent toujours été en possession de ectte filiation.
290. D. Comment lu possession d'état d'enfant légitime s’établit-elle ?
R. Cette possession s'établit par une réunion suffisante (A) de faits (B) qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la
famille à laquelle il prétend appartenir (C). Art. 230.
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(4) La possession d'état en matière de filiation est une reconnaissance tacite et spontanée, ou plutôt une suite de reconnaissances, résultant de la conduite habituelle que tiennent les père et mère envers l'enfant, des devoirs qu'ils remplissent envers lui, des soins et de l'éducation qu'ils lui donnent, en se comportant à son égard comme on se com. porte habituellement à l'égard d’un enfant légitime.” (1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, page 312.)
(B) 1. Le code n'indique pas particulièrement quels sont ces faits, il en laisse l'appréciation aux tribunaux. Les principaux de ces faits sont ceux qui sont énumérés dans l’article 321 du Code Napoléon, savoir :
10 Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;
2 Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualité à son éducation, à son entretien et à son établissement;
30 Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
40 Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
“ Cette disposition de l’article 321 (1) reproduit,” dit Demolombe, “ les trois caractères dans lesquels la doctrine a depuis longtemps résumé l’ensemble des faits constitutifs de la possession d'état: nomen, tractatus, fama.
Nomen: I1 faut que l'enfant ait toujours porté le nom de ceux auxquels il prétend appartenir. Gar c’est par la transmission du nom que se perpétue la famille et que se révèlent avant tout les rapports de paternité et de filiation.
Tractatus : 11 faut que ceux dont l'enfant se prétend issu l'aient effectivement traité comme leur enfant, qu’ils l’aient élevé, entretenu, établi même comme tel, si l’âge de l’enfant l'a permis ; qu’ils aient, en un mot, publiquement et constamment rempli envers lui les devoirs d’un père et d'une mère envers leur enfant.
Fama : Il faut qu’ils l’aient toujours présenté comme leur
(1) Art. 230 de notre code.
enfant à leur famille, à leurs amis, à leurs connaissances, et que la famille, et toute la société l'aient toujours en effet reconnu et considéré comme tel...…..vicinis scientibus (1. 9, Cod. de Nuptiis)” (5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 207.)
2. Les faits qui servent à établir la possession d'état d’enfant légitime peuvent se prouver par tous les genres de preuve usités, titres, témoins, présomptions, etc. Il n’est même pas besoin d’un commencement de preuve par écrit pour être admis à la preuve testimoniale de cette possession d'état. La loi n’exige ce commencement de preuve que dans le cas de l’article 232. (Sic: Rogron, Le Code Civil Erpliqué, Art. 321; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 130; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 657; ? Boileux, Commentaire sur le Code Civil, pages 96 et 97 ; 5 Demolombe, No 212.)
(C) 1. “La filiation entraîne, comme conséquence, la parenté avec les divers membres de la famille.” (Berriat St- Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1151.)
2. Lorsqu'il a recours à la possession d'état pour prouver sa filiation, l'enfant doit-il faire cette preuve simultanément et indivisément à l'égard du mari et à l'égard de la femme, ou, en d’autres termes, la possession d'état peut-elle exister à l'égard de la femme sans exister à l'égard du mari ?
Je crois, avec presque tous les auteurs qui ont traité cette question, que la possession d'état n’est pas divisible, et qu’elle doit nécessairement exister à l'égard de la femme et à l'égard du mari; l'enfant ne peut pas se prétendre le fils légitime de la femme s’il n’établit pas qu'il est le fils du mari de cette femme. (Voyez: L'ancien Denisart, T. 3, Vo Possession d'Etat, No 2; Bonnier, Traité des Preuves, Nos 128 et 141 ; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, No 456; 1 Nougarède, * page 215 ; 3 Zachariæ, $ 547, note 14, pages 656 et 657; 1 Richefort, Traité de l'Etat des Familles, etc., No 92; 2? Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 29 ; 5 Demolombe, No 211; 2 Boileux, page 96.)
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291. D. “ Quel est l'effet de la conformité de la possession d'état avec l'acte de naissance ?” (1)
R. Cette conformité (4) a l'effet de fixer irrévocablement (B) le sort de l'enfant (0), car nul n peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance (D) et la possession conforme à ce titre (Æ). Et réciproquement nul ne peut contester (FF) l’état de celui qui a une posses-
sion conforme à son titre de naissance (@).
Art. 231.
(4) Remarquez que l'article 231 suppose que l’identité de l'enfant n’est pas contestée, ou que, si elle l’a été, il est sorti vainqueur de cette contestation.
(B) Car “Ie titre et la possession réunis se prêtent une force mutuelle” (2 Demante, Cours Analytique de Code Civil, page 85.)
(C) Il sera toujours dans la suite ce qu’il a été jusqu’à présent, le fils d’un tel et d’une telle sa femme. Il est classé dans une famille et il n’en peut plus sortir.
(D) C'est-à-dire l’acte de naïssance inscrit sur les registres de l’état civil.
(£) Ainsi l’acte de naissance de Louis déclare qu’il est fils de Pierre et de Marie, mariés, et sa possession d'état est conforme à ce titre ; il ne pourra ‘pas réclamer un état con. traire, c’est-à-dire qu’il est le fils d’autres personnes que Pierre et Marie.
(F) C'est-à-dire, nul ne peut être admis à prouver que l’enfant qui a été baptisé comme l'enfant de Jacques et de Julie, et qui a une possession constante conforme à son acte de naissance, est l'enfant d’autres individus, v.g. de Marc et de Zoé.
(G) 1. Malgré cette prohibition expresseïde l’article 231, il faut dire que si les père et mère de l'enfant ne sont pas tous deux décédés (Art. 162), la représentation de l’acte de
(1) Question empruntée à Berriat St-Prix.
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naissance et la possession d'état conforme à cet acte ne suffisent pas pour empêcher la contestation de la légitimité ; il faut de plus, dans ce cas, représenter aussi l’acle de célébration du mariage à moins qu'il n’y ait lieu d'appliquer l'article 51.
Exemple : Alfred lègue par son testament la somme de $2000.00 au fils aîné légitime de Joseph, son ami. Au décès d'Alfred, l'unique fils de Joseph se présente pour recueillir son legs. Son acte de naissance constate qu’il est bien réellement le fils de Joseph et d’une telle sa femme et la possession d'état établit son identité ; ajoutons que Joseph est encore vivant et jouit de toutes ses facultés intellectuelles et est, par conséquent, capable de donner tous les renseignements nécessaires sur son mariage. Dans ce cas, si le fils de Joseph ne peut pas représenter l’acte de célébration du mariage de ses père et mère, et s’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 51, l'héritier d'Alfred pourra contester sa légitimité et avoir congé de la demande en délivrance de legs dirigée contre lui.
2. La légitimité de l'enfant qui a le titre et la possession conforme, et qui produit l’acte de célébration du mariage de ses père et mère, pourra être aussi attaquée sous le prétexte que le mariage était nul et que les père et mère étaient de mauvaise foi, ce qui excluait (Arts. 163 et 164) le mariage putatif. (Sic: 2? Toullier, Droit Civil Français, No 882 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 134; ? Marcadé, Etplication du Code Civil, page 28 de la deuxième édition; 5 Demloombe, Cours de Code Civil, No 229.)
292. D. La preuve de la filiation peut-elle quelquefois se faire par témoins ?
R. Oui (4), elle peut se faire par témoins (3) à défaut de titre (C7) et de possession constante (D), ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms (E), soit comme né de père et mère inconnus (F).
Art. 232, ler alinéa.
(4) Dans le cas de l’article 230, l'enfant n'avait à prouver
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que sa possession d'état et cette possession faisait présumer la filiation ; dans le cas du présent article, au contraire, il doit prouver sa filiation elle-même.
(B) Un seul témoin suffit (Art. 1230).
Voyez dans l’article 1231 quelles sont les personnes qui ne peuvent pas être témoins compétents.
(C) 1. Quelle que soit la cause qui empêche d’en produire un. (Sic: 5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 233.)
2. Voyez l’article 51 sur la preuve des naissances, etc... lorsqu'il n’y a pas de registres ou qu’ils sont perdus.
(D) C'est-à-dire non interrompue.
(E) V.G. S'il a été inscrit comme le fils de Paul et de Charlotte et qu’il se prétende le fils de Jacques et de Louise.
(F) Dans ces deux cas, il est “ dans la même position que s’il n'avait pas du tout d’acte de naissance puisque sa filiation y est altérée ou n’y est pas constatée.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1157)