D. Dans les cas prévus par le numéro pré
cédent, la preuve testimoniale doit-elle toujours être admise ?
R. Non. Cctte preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit (A), ou (B) lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors (C) constants (D) sont assez
graves (Æ) pour en déterminer l’admission (F). Art. 232, 2e alinéa.
(4) 1. Voyez l’article 233.
2. Dans les cas ordinaires (Art. 1233, No 5), une partie est admise à la preuve testimoniale lorsqu'elle n’a pas pu se procurer une preuve écrite. En matière de filiation, au con. traire, le code s’écarte des règles ordinaires, car il redoute les dangers de la preuve testimoniale seule, etil ne veut pas exposer les familles à des réclamations d'état qui seraient d'autant plus multipliées que les intérêts pécuniaires seraient plus considérables, etc.
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{B) Quoiqu'il n'y ait pas de commencement de preuve par écrit.
{C) C’est-à dire dès à présent, dès maintenant.
(D) C'est-à dire de faits certains et reconnus avant l'offre ‘le la preuve testimoniale.
(£) La gravité de ces présomptions ou indices est laissée à l'appréciation des tribunaux.
(F) “Par exemple, il est constant que la mère réclamée par l'enfant est accouchée à une époque qui correspond à celle de la naissance du réclamant: on ne représente, ni lenfant dont elle est accouchée, ni son acte de décès. La réunion de ces faits pourrait suffire, dans certains cas, pour faire admettre la preuve testimoniale” (1 Delvincourt, €ours de Code Civil, notes, pages 214.
Sic : 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 136.)
294. D. Lorsqu'il s’agit de prouver lc filiation, de quels actes le commencement de preuve par écrit (A) doit-il résulter ?
R. Il résulte (B) des titres de famille (C, des registres et papiers domestiques (D) du père ou de 12 mère (Æ), des actes publics (F) et même privés {G) émanés d’une partie engagée dans la contestation (1), ou qui y aurait intérêt (7) si elle était wivante.
Art. 233.
(4) On appelle ainsi tout acte écrit qui rend vraisemblables Les faits qu’on allègue.
{B) Cet article est limitatif. (Aubry et Rau sur Zachariæ, Demolombe.)
Les écrits qui émaneraient de personnes qui ne seraient aullement intéressées, ne pourraient donc pas servir de commencement de preuve.
(€) “ Actes qui constatent la transmission du nom, la généalogie des divers membres de la famille” (Berriat St- P x, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1158.)
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(D) “ De domus, maison : papiers (détachés par rapport. aux registres), rédigés chez soi, en son particulier, et qui ne: sont pas signés” (Berriat St-Prix, No 1159.)
(£) Soit qu'ils soient encore vivants, soit qu’ils soient morts.
(F) Ce sont les actes authentiques, les actes qui font foï par eux-mêmes.
(G) 1. Si les écrits privés dont il est parlé dans cet articlesont déniés, il faut procéder à leur vérification.
Voyez les articles 1221 et suivants.
2. Sont comprises sous la dénomination d'actes privés: dans le sens de notre article, même les simples lettres missives. (Sic: 5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 246.
Cntrà: 2. Marcadé, Explication du Code Civil, page 31 de: la2e édition.)
(H) En opposition à l'enfant.
(D. Il s’agit encore ici, comme dans le cas de la note précédente, d’un intérêt contraire à celui de l'enfant.
295. D. La preuve testimoniale (A) de la filiation peut-elle être détruite par une preuve contraire ?
R. Oui (B). Cette preuve contraire peut se faire par tous les moyens (C) propres à établir (D) que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir (Æ),ou même, la maternité prouvée (F).. qu’il n’est pas l'enfant du mari de la mère (GŒ).
Art. 234.
(4) L'article 234 se rapporte aux articles 232 et 233.
(B) On peut toujours faire une contre-preuve (C. P. C. B: C., Art. 282) La contre-preuve ou preuve contraire est de droit.
(C) De fait et de droit, même per la simple preuve testimoniale.
Voyez la note G.
(D) 1. L’appréciation de ces divers moyens de preuve est. abandonnée aux tribunaux.
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2. Pour que les adversaires de l'enfant puissent faire la preuve contraire permise par notre article, il n’est pas besoin d’un commencement de preuve par écrit.
(£) On peut prouver, par exemple, que l'enfant dont la femme est accouchée à l'époque mentionnée dans la déclaration du réclamant, est mort quelque temps après, etc.
(F) Lorsque, dans le cas de notre article, l'enfant a prouvé qu'’ilest le fils de celle qu’il prétend être sa mère, il n’a pas besoin de prouver la paternité du mari de celle-ci; mais on peut établir contre lui que cette paternité n'existe pas.
(G) Le motif qu’a eu l’article 234 de permettre la preuve contraire tendant à établir que le réclamant n’est pas l’enfant du mari de la mère, est que, lorsqu'un enfant n’a ni possession constante, ni titre, ou lorsqu'il a été inscrit sur les registres de l'état civil soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, il en résulte une présomption très-forte qu’il n'appartient pas au mariage; et cette présomption doit, sinon neutraliser, du moins atténuer les effets de la maxime Pater is est quem nuptiæ demonstrant. “ La preuve de non paternité du mari, en ce cas,” n’est point restreinte aux circonstances exigées par l’article 219, “mais peut avoir pour objet tous les faits indifféremment qui sont de nature à établir que le mari n’est point le père de l'enfant, et spécialement une impossibilité morale de cohabitation (1).
(Voyez: Locré, * sur l’article 325 du Code Napoléon; 1 Richefort, Traité de l'état des familles légitimes et naturelles, etc., Nos 133 et 134, pages 348 et 349; Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Légilimité, sect. 2, $ 4, No 7; 2 Toullier, Droit Civil Français, Nos 894 et 895 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 137; Bedel, Traité de l’'Adultère, No 90; Du Roi, * cité par Zachariæ, page 75; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 546, page 643, et $ 547, note 31, pages -660 et 661 ; 2 Valette sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, pages 75 et s.; Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, Art. 325; Nougarède de Fayet,
(1) Supplément aux Codes Annolés de Sirey, Art. 325 du C. N., Noë.
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… No3.
Lois des Familles ou Essai sur l'histoire de la puissance paternelle et sur le divorce, page 128; 1 Taulier, * Théorie raisonnée du Code Civil, No 395; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, Nos 462? et 463 ; 2? Demante, Cours analytique de Code Civil, No 52 bis, 1 ; 5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 259.)
296. D. Dans quel délai l'enfant doi-il intenter son action en réclamation d'état (A) ?
R. Il peut l’intenter en tout temps (B), car elle est imprescriptible à son égard (0).
Art. 235 (D).
(4) D'enfant légitime d’un tel et d’une telle sa femme.
(B) 1. Car l’état des personnes n'étant pas dans le commerce, n’est pas susceptible de prescription, du moins à l’égard de l'enfant lui-même. L'ordre public auquel l'état civil d’une personne est intimement lié, s'oppose à ce que cet état puisse se perdre par prescription. L'enfant pourra donc toujours réclamer son état quelque long que soit le silence qu’il a gardé.
Voyez l’article 236 relatif aux héritiers.
2. L'état n'étant jas dans le commerce, il ne peut pas plus s’acquérir que se perdre par prescription (Art. 2201). L'action en contestation d'état (1) est donc aussi imprescrip. tible que l’action en réclamation d'état.
Remarquez cependant que l’action en contestation d'état ne peut pas être intentée lorsque l'enfant a une possession conforme à son titre de naissance (Art. 231.)
3. En vertu du même principe (2), on doit décider que les réclamations d'état ne peuvent pas être l’objet d’un com-
(1) L'action en contestation d’élal est celle par laquelle on prétend que l’état qu'un individu s’attribue ne lui appartient pas.
L'action en réclamalion d'état, au contraire, est celle par laquelle on demande que {el élat dont on n’est pas légalement en possession, soit déclaré nous appartenir légitimement.
(2) Que l'état des hommes n’est pas dans le commerce.
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promis ni d’une transaction. L'état n’est pas susceptible d’aliénation, et l'enfant qui réclame son état n’a pas, par conséquent, la capacité légale d’en disposer. (Art. 1919 ; C. P. C. B. C., Art, 1342).
(C) 1. Il en est de même de ses descendants s'ils réclament simplement leur état, car cet état est aussi imprescriptible à leur égard qu’à l'égard de leur auteur. Rien ne peut les empêcher de demander judiciairement à être dé.
clarés membres de la famille à laquelle ils prétendent ap-
partenir. Et remarquez qu’en ce cas, il n’est pas nécessaire qu’ils aient accepté la succession de leur ascendant, car il ne s’agit pas d'argent. (Sic: 2 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, pages 37 et suivantes ; 1 Ducaurroy, Bon. nier et Roustaing, Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, No 470.
Contrà : 2 Toullier, Droit Civil Français, No 910 ; 2? Prouühon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 119; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 151; 5 Demolombe, (1), £ours de Code Civil, Nos 304 et 305.)
2. L'imprescriptibilité dont parle notre article ne s’applique qu’à l’action en réclamation d'état ; quant aux intérêts pécuniaires qui pourraient en résulter, ils ne participent pas à cette imprescriptibilité, car ils sont dans le commerce et aliénables ; les règles ordinaires de la prescription leur sont donc applicables. Plus de 30 ans après la mort de Pierre et de Marguerite, Louis réclame l’état de leur enfant légitime, et obtient un jugement qui le déclare tel. Mis ainsi en possession de l’état qui est véritablement le sien, il n’aura pas le droit d'intenter la pétition d’hérédité contre les parents qui ont recueilli les successions de Pierre et de Marguerite, à moins toutefois qu’on ne puisse lui appliquer le ?e alinéa de lafticle 2232, c’est-à-dire à moins que ia prescription n'ait été suspendue en sa faveur pour cause de minorité ou autre cause de droit. (Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 216; ? Toullier, No 909; 3 Duranton, No 149; 3 Zachariæ, Cours de
(1) Il déclare cependant que la doctrine contra.'e à la sienne lui «“paraîlrail la plus juridique, la plus conforme aux vrais principes.”
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Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 112; 1 Richefort, Traité de l'Etat des Familles, etc., No 130; 5 Demolombe, Nos 312 et suivants.)
Voyez aussi sur cette question : Rauter, Cours de Procédure Civile Française, No 147.
presaprès tat de Bclare ment érédins de buisse ire à Lveur ic: 1 oulrs de
tible Droit Civil Français, page 664, $ 547 bis, note 10 ; 2 Marcacon- dé, loc. cit., page 36 ; 2 Boileux, Commentaire sur le Code GP Civil, page 108; 5 Demolombe, Nos 279, 281 et 330.) 1 3. La renonciation faite par l'enfant à une action en ré- | À écla- clamation d'état ne le lie pas, et ne met aucun obstacle à ce | + pres- qu'il puisse en intenter une autre plus tard. Les renoncia- | à ( n ne tions contraires à l’ordre public n'ont pas d'effet, et une JEUN » dé- semblable renonciation est contraire à cet ordre. (Sic: 5 I | t ap- Locré, “ page 188; 2 Toullier, No 914; 3 Duranton, No | saire 144; 3 Zachariæ, $ 547 bis; 5 Demolombe, No 331. 14 ar il Contrà : 1 Delvincourt, oc. cit.) SE Code (D) Sur la question de savoir si le jugement rendu sur | 4 | Bon- une action en réclamation d'état, fixe cet état irrévocable- LI e du ment envers tous lorsqu'il a été rendu avec les contradic- || 4 teurs naturels et légitimes de l’enfañt, voyez: dans l’affir- CU roud- mative, ? Proudhon, pages 109 et 110 ; 10 Toullier, Nos (NE nton, 216 et suivants; Duranton, T. 3, No 161 et T. 13, No 527; \ Cours Rodière, * De la Solidarité et de l'Indivisibilité, No 401; 2 EL Bonnier, Traité Théorique et Pratique des Preuves en droit | EE | s’ap- ? civil, etc., No 889. 11 # Li inté- Et dans la négative, Merlin, Répertoire de Jurisprudence, | 1 } parti- Vo Question d'Etat, $ 3, Art. 1, Nos 2 et s. et Art. 2, Nos 2 et | alé s.; 3 Zachariæ, Aubry et Rau, $ 547 bis; 2 Valette sur | | | 4 !
297. D. L'action en réclamation d'état peut-elle être intentée par les héritiers (A) de l'enfant qui n'a pas réclamé ?
R. Les héritiers (B) ne peuvent intenter cette action (C) que si l’enfant est décédé mineur (D), ou dans les cinq ans après sa majorité (Æ). Ils peuvent cependant continuer l’action commencée
ue (HP):
Art. 236 (G) (A).
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(4) Qui ont accepté la succession de l'enfant, car cette ac. tion fait partie de son patrimoine.
(B) Il s’agit des héritiers testamentaires comme des héritiers ab intestat,etc. (Voyez: Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 330 ; 2 Proudhon, Traitésur l'Etat des Personnes, pages 119 et 120 ; 2 Toullier, Droit Civil Français, No 914; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 158; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 547 bis; Du Roi * Dissertation, “ de la filiation des enfants légitimes et des preuves de la filiation des enfants légitimes (1)”; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 216; Dalloz, Jurisprudence générale du royaume, etc., Vo Filiation, chapitre ?, section 4, Art. 1, No 5; 2 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, No 42 ; 5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 297)
(C) Cet article est limitatif.
(D) Sa minorité l’a empêché d'exercer ses droits en justice. Il est vrai que son tuteur aurait pu les exercer luimême, rnais son inaction ne doit pas préjudicier aux héritiers.
(£) 1. Ainsi si l'enfant meurt après 26 ans, quoiqu'il ait invinciblement ignoré son état, son action en réclamation n’est pas transmise à ses héritiers. Le code présume sans doute, vu son long silence, qu’il n’a pas cru avoir de droits.
2. L'on doit décider, par argument à contrario de l’article 235, que l’action en réclamation d'état est prescriptible à l'égard des héritiers de l'enfant (2. En conséquence dans les cas où les héritiers peuvent intenter l’action en réclamation d'état, ils doivent l’intenter dans les 30 ans qui suivent le décès de l'enfant, car le terme de 30 ans (Art. 2242) est celui de toutes les prescriptions qui ne sont pas spécialement fixées par le Code. (Voyez: 2? Toullier, Droit Civil Français, Nos 910 et 913; 2 Richefort, Traité de l'Etat des Familles, etc., No 162; 2 Proudhon, page 123; 1 Delvincourt, notes, page 217; 3 Duranton, No 154; 3 Zachariæ,
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