DES ENFANTS NATURELS
(4) 1. On appelle enfants naturels ou bâtards (1) ceux qui sont nés hors mariage.
2. On divise les enfants naturels en trois classes : les enfants naturels proprement dits ; les enfants incestueux et les enfants adultérins.
3. Les enfants naturels proprement dits ou bdtards simples sont ceux qui ont été procréés par des personnes libres et qui pouvaient valablement et licitement contracter mariage ensemble au moment de la procréation.
4. Les enfants incestueux sont ceux qui ont été procréés par des personnes parentes ou alliées dans un degré dans lequel le mariage est défendu.
5. “ Les enfants adultérins sont ceux dont le père et la mère {ou l’un d'eux) etaient. à l’époque de la conception, engagés dans les liens du mariage avec une autre personne.” (Gousset, Le Code Civil Commenté, sur l’article 331.)
6. Les enfants adultérins et incestueux ne peuvent recevoir entrevifs de leurs père et mère que des donations d’aliments. (Art. 768.)
Quant aux autres enfants illégitimes, ils sont capables de recevoir toutes sortes de donations de leurs père et mère. Ils sont, en ce point, sur le même pied que les enfants légitimes. (Ibid.)
7. Pour les empêchements de mariage résuitant de la parenté naturelle, voyez les articles 124 et suivants.
8. La bâtardise constitue un empèchement de profession religieuse. Pour qu’une fille naturelle soit admise à cette profession, il lui faut une permission spéciale. Voyez suprà le No 112, page 97.
298. D. Comment les enfants naturels peuvent-ils être légitimés (A) ?
(1) C'était la seule expression usitée autrefois. Aujourd’hui on ne se sert plus guère que des mots enfants nalurels, comme étant moins rudes.
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R. Les enfants nés hors mariage (B), autres que ceux nés d’un commerce incestueux (C) ou adultérin (D), sont légitimés (Æ) par le mariage subséquent (Æ) de leurs père et mère.
Art. 237 (G).
(4) La légitimation est un des principaux effets civils du mariage. (Pothier.)
(B) 1. Il en est de même de ceux qui sont nés dans ie mariage, mais qui ont été conçus avant le mariage. Le mari, en ne les désavouant pas, reconnaît tacitement qu’ils sont à lui, et le mariage a la force de les légitimer comme ceux qui ont été conçus et sont nés hors mariage.
2. J'ai déjà observé suprà, No 213, que le mariage putatif ne légitime pas les lenfants conçus avant le mariage.
(C) Ils sont légitimés quoiqu’ils soient nés d’un commerce ncestueux si les père et mère sont parents ou alliés dans un degré où ils peuvent obtenir des dispenses. Dans ce cas le mariage contracté après les dispenses obtenues couvre le vice de la naissance de l'enfant, et la légitimation a lieu de plein droit.
Nous suivons dans notre droit la doctrine du droit canonique favorable à la légitimation.
(Sic: Lebrun, Traité des Successions, L. 1, C. ?, sect. 1, Distinction 1, No 12; D'Héricourt, Les Lois Ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, Lettre G, pages 69 et 70, édition de 1771; Claude Serres, Les Institutions du Droit Francais, pages 61 et 62; Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 414; Rogron, Le Code Civil Expliqué, sur l’article 331; Pailliet, Manuel de Droit Français, Art. 331 du C. N.; 2 Toullier, Droit Civil Français, No 933; Loiseau, * Traité des Enfants Naturels, page 261; Maleville, Analyse du Code Civil, Art. 331; 1 Magniu, * Traité des Minorités, No 2551 ; 2 Richefort, Traité de l'Etat des Familles, etc., No 225; 2 Allemand, Traité du Mariage et de ses effets, pages 19 et s.; Pont, dans la Revue de Législation et de Jurisprudence de Wolowsky, T. 8, page 150.
Contrà : Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Légitima-
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tion, sect. 2, $ 2, No9; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Légitimation, $ 1, No 3; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, pages 219 et 220; Rolland de Villargues, * Des Enfants Naturels, No 199; Lassaulx, * 1, 380 ; ? Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 165; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 177; Dalloz, * Jurisprudence Générale du Royaume, Vo Filiation, page 605, No 4; 2 Valette sur Proudhon, page 168; 2 Marcadé, Art. 331, No 2; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 548, note 11; 5 Demolombe, No 352ets.
(D) 1. La légitimation n’a pas lieu pour les enfants conçus dans un commerce adultérin, quoiqu’au moment de leur naissance leurs père et mère fussent validement ma. riés ensemble.
2. “Sile mariage qui a imprimé à l'enfant naturel le caractère d’adultérin, était déclaré nul} la légitimation pour rait-elle avoir lieu au profit de cet enfant ? Oui, sans doute : dès que le mariage est nul, il est censé n'avoir jamais existé, et, par conséquent, il n’y a point d’adultère (1). (Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, loc. cit.)
(E) 1. La légitimation est l'assimilation des enfants natuturels aux enfants légitirnes.
2. La légitimation remonte jusqu'à l’empereur Constantin. Elle a été adoptée par le droit canonique avec de grandes extensions et elle est passée dans l’ancien droit français avec les mêmes extensions.
‘ C'est aux constitutions des princes chrétiens du Bas- Empire (2) que remonte l’origine de cette institution (Constantin, Zénon, Justinien, Instit. de Nuptiis, $ 13; Cou. L. 5, 10 et 11 de Naturalibus liberis). Elle n’eut d’abord pour but que de légitimer les enfants issus de concubinatus, espèce de mariage naturel admis par le droit Romain. Quant aux enfants nés d’un commerce illicite, ils n'avaient point léga-
(1) Du moins aux yeux de la loi civile. (Note de l’auteur.)
(2) ‘Sous la république et au commencement de l'empire, il n’y avait pas, pour les citoyens Romains, un moyen général de légitimer les enfants nés hors mariage et par conséquent de les faire entrer dans la famille et sous la puissance de leur père.” (Lagrange, Manuel de Droil Romain, note 133, page 1.)
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Le droit canonique adopta aussi l’idée de la légitimation ; elle se trouve consacrée dans la célèbre décrétale du pape Alexandre III : Tanta vis est matrimonii, ut qui antea sunt “ geniti, post contracium matrimonium legitimi habeantur. ” (Ch. VI, ext. qui filii sint legit.) La généralité de ces termes s'applique, comme on le voit, aux enfants nés d'une union illégitime. C’est qu’en effet le droit canonique, ne reconnaissant entre l’homme et la femme d’autre union permise que le mariage, ne pouvait adopter la légitimation qu’en létendant aux fruits d’un commerce illicite ; et voilà bien ce qui fait dire à Pothier que ce droit a encore enchéri sur les lois romaines (du Mariage, No 410). Sous ce rapport, c’est vraiment au droit canonique, et non pas aux lois romaines, que le droit civil à lui même emprunté la légitimation des enfants naturels” (5 Demolombe, Cours de Code Civil, No: 341.)
3. La légitimation a lieu de plein droit et malgré les père et mère. Elle a même lieu malgré les enfants. Elle a l'effet de faire acquérir la puissance paternelle aux père et mère.
4. Pour que le mariage subséquent ait l’effei de légitimer les enfants que les époux ont eus d’un commerce criminel antérieur à leur mariage, il faut absolument qu’au moment de la conception ils aient été capables de contrac-
ter valablement mariage ensemble du moins avec des dispenses.
5. Le mariage intermédiaire contracté par les père et mère du bâtard simple, c’est-à-dire ni incestueux, ni adultérin, ne met aucun obstable à la légitimation si par la suite, étant redevenus libres, ils contractent mariage ensemble.
6. Actuellement en France la légitimation par mariage subséquent n’a pas lieu de plein droit. Il faut que les époux reconnaissent l'enfant naturel avant leur mariage ou dans l'acte même de célébration du mariage. (C. N., Art. 331.)