‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 159 sur 243 · HA FA · texte numérisé non relu

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8. Il y avait autrefois en France une autre espèce de légitimation, c'était celle qui s’obtenait par des lettres du prince. Cette légitimation ne donnait pas à l'enfant les droits de succession, etc.

(F) En quelque temps qu'il soit contracté, même in extremis.

(G) Note générale.

Sous l'empire du Droit Romain, (du temps de Justinien et postérieurement), il y avait trois manières différentes de légitimer les enfants naturels.

Cette légitimation avait lieu :

19 Par le mariage subséquent des père et mère ; © 20 Par l'oblation de l'enfant à la curie (1);

30 Par un rescrit (2) du prince. Ce rescrit pouvait s’ob-

tenir en deux circonstances; savoir: lorsque le mariage était devenu impossible entre les père et mère, v. g. par la mort de la mère, etc., et lorsque le père, par son testament, avait déclaré son désir que ses enfants fussent légitimés.

Dans l’ancien droit français, la légitimation pouvait avoir lieu de deux manières:

1° Par le mariage subséquent des père et mère;

20 Par des lettres du prince. Cette légitimation différait dans ses effets (si ce n’est peut-être dans l’origine) de la légitimation par mariage subséquent. Ces effets primitivement très étendus devinrent par la suite très-restreints.

Enfin dans notre droit, la légitimation ne peut avoir lieu que par le mariage subséquent des père et mère.

299. D. La légitimation n'a-t-elle lieu qu'en faveur des enfants naturels qui sont encore vivants lors du mariage ?

(1) “La curie était le sénat des villes municipales.” (Lagrange, Manuel de Droit Romain, page 135.)

Offrir un enfant à la curie, c'était le faire admettre dans l’ordre des curiaux,

(?) ‘ Les rescrits” étaient ‘“ des instructions ou des réponses (per <pislolam constiluli) données par l’empereur à des questions ou à des requêtes” qui lui ‘étaient adressées.” (Lagrange, page 94.)

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R. Non. Elle a lieu même en faveur des enfants décédés (A) qui'ont laissé des descendants légitimes (B), et dans ce cas elle profite à ces derniers. (C) (D).

Art. 238.

(4) Ceux qui sont morts sont incapables d’avoir des droits ; la loi fait cependant une exception relativement à la légitimation, en déclarant qu’elle a lieu en leur faveur, afin d’en appliquer les effets aux descendants. Il fallait bien rattacher l'enfant à ses auteurs afin d’avoir une filiation légitime non interrompue. Autrement aucun lien de parenté civile n'aurait pu subsister entre les père et mère de l'enfant naturel prédécédé et sa descendance légitime.

(B) Ou légitimés.

(C) Les enfants légitimes ou légitimés de l'enfant naturel prédécédé entrent, par le mariage des père et mère de leur auteur, dans leur famille, et la parenté civile, avec toutes les conséquences qui en dérivent, existe entre eux et tous les membres de la famille dans laquelle la légitimation les fait entrer. Ils jouiront en conséquence de tous les droits de famille ; ils viendront par représentation à la suc. cession de leurs aïeul et aïeule ; ils auront contre eux une action pour les obliger à leur fournir des aliments, etc., etc.

(D) Espèce de notre article.

Du commerce illégitime de Jacques et de Thérèse, libres tous deux, est né Antoine qui plus tard s’est marié etest décédé laissant un enfant issu de son mariage, et nommé Jean. Postérieurement au décès d'Antoine, Jacques et Thérèse contractent validement mariage ensemble ; ce mariage a l’effet de légitimer Antoine, et Jean aura le bénéfice de cette légitimation.

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