‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 160 sur 243 · D. Quels sont les droits des enfants légitimés · texte numérisé non relu

D. Quels sont les droits des enfants légitimés

par le mariage subséquent ?

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R. Leurs droits (A) sont les mêmes que s'ils étaient nés de ce mariage (B).

Art. 239.

(4) Et leurs obligations.

(B) 1. Ils ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage, mais ils n'en ont pas plus car la légitimation, en ce qui concerne les droits pécuniaires ou autres semblables, n’a pas d'effet rétroactif au temps de la conception. En conséquence si B, par son testament, lègue $1000.00 aux enfants de C, qui existeront au décès du testateur et que B décède avant la légitimation des enfants naturels de C, ces derniers ne pourront, lors de leur légitimation, rien prétendre dans ces $1000.00. Elles appartiendront en entier aux enfants légitimes que G pourra avoir au décès de B; dans le cas contraire, elles resteront dans la succession de B.

2. Du principe que l'enfant légitimé a les mêmes droits ‘et n'a que les mêmes droits que s’il était né du mariage qui l'a légitimé, il s'ensuit qu’il n’est pas l’aîné des enfants nés d'un mariage antérieur à sa légitimation quoique leur naisnance soit postérieure à la sienne. Ceci peut être important dans le cas d’une substitution ou d’un legs faits au profit de l’ainé.

Exemple. Par mon testament, j'institue mon ami Charles mon légataire universel, et je lui substitue l'aîné de ses enfants. Charles se marie et a un fils auquel il donne lenom de Jacques. Sa femme étant morte, il se remarie avec une autre femme de qui il a eu avant son premier mariage un enfant nommé Léon qui est légitimé par ce second mariage. A la mort de Charles, Jacques recueillera la substitution créée par mon testament, quoiqu'il soit plus jeune que Léon. (Dumoulin, * sur l'article 3 de l'ancienne coutume de Paris, Vo Fils Ainé, No 35; 1 Argou, Institution au Droit Français, pages 80 et 81; Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 425; Poullain-Duparc, Principes du Droit Français, T. 1, page 143; Le Nouveau Denisart, Vo Aînesse, $ 6, No 4, page 387; Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Légilimation, sect. 2, $ 3, No 5; 1 Delvincourt,

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Cours de Code Civil, notes, page 218; 2? Toullier, Droit Civil Français, No 930 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 184; Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle Législation Civile, Commerciale et Administrative, Vo Légitimation, $ 3, No 3; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 548 ; ? Valette sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 164, note A ; 5 Demolombe, Cours de Code Civil, No 370.)

3. Si les enfants du mariage intermédiaire ont aussi été légitimés par ce mariage, ils n’en sont pas moins les aînés des enfants légitimés par le second mariage quoiqu'ils soient moins âgés; car pour déterminer le droit d’aînesse dans les cas exceptionnels où il peut avoir lieu en vertudes dispositions faites par un donateur ou testateur, il faut s’attacher uniquement à l’époque du mariage. (Sic: 3 Duranton, loc. cit.)

4. Les enfants naturels qui sont légitimés par le n'ariage subséquent, le sont tous en même temps, ce qui n'empêche cependant pas que le premier né d’entr'eux, s’il n’y a pas d'enfants nés d’un mariage intermédiaire, ne soit véritablement l'aîné. Ils sont censés être nés pendant le mariage les uns après les autres.

5. La légitimation des enfants a la force de révoquer (dans le cas de l’article 812) les donations faites par leur père ou leur mère même postérieurement à leur conception et à leur naissance. Dans le cas de légitimation, il n'y a réellement survenance d'enfants, civile et légitime, qu’à compter du mariage. Les enfants naturels se trouvent donc compris tacitement (pour le cas de légitimation) dans la condition résolutoire de survenance d'enfants insérée dans la donation.

En France, au contraire, d’après la disposition finale de l'article 960 du C. N., la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent ne révoque que les donations faites avant sa naissance,

301. D. Quel est l'effet de la reconnaissance d’un enfant naturel ?

R. La reconnaissance (A) volontaire (B) ou forcée (C) faite par le père ou la mère de leur enfant

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naturel, donne à ce dernier le droit de réclamer des aliments contre chacun d’eux (D), suivant les cir-

constances (Æ).

Art. 240 (A.

(4) ‘La reconnaissance d'un enfant est l’aveu qu'on l'a engendré, ou, en d’autres termes, l’aveu, soit de la paternité, soit de la maternité” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1193)

(B) 1. La reconnaissance volontaire d’un enfant naturel est celle qui est parfaitement libre, et n’est le résultat d’aucune contrainte judiciaire.

2. La loi n'exige pas que la reconnaissance volontaire d’un enfant naturel soit faite par un acte authentique ; elle peut être faite même par un actesous seing privé. Elle peut être faite aussi par l'acte de baptème ou de naissance.

En France cette reconnaissance doit être faite par un acte authentique lorsqu'elle n’a pas été faite dans l'acte de naissance. (C. N., Art. 334.)

3. Les auteurs français sont généralement d'opinion que la reconnaissance volontaire d’un enfant naturel peut être validement faite par un minenr même non émancipé, une semblable reconnaissance n'étant que l’accomplissement d’un devoir, le simple aveu d’un fait, la réparation d’un délit et la suite d’une obligation naturelle.

Voyez en ce sens: ? Toullier, Droit Civil Français, No 962 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 258 ; 2 Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 181 ; 4 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 40 ; Loiseau, * Traité des Enfants Naturels, etc., page 483; 2 Richefort, Traité de l'Etat des Familles légitimes et naturelles, No 259; Cadrès, Traité des Enfants Naturels, etc., No 32 ; Taulier, * Théorie raisonnée du Code Civil, page 423 ; Merlin, Recueil Alphabétique de Questions de Droit, Vo Paternité, $ ?; Mourre, Œuvres Judiciaires, page 299 ; 5 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 397 et 388.

Les raisons majeures énumérées plus haut doivent d’autant plus prévaloir ici pour faire admettre une opinion aussi

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juste et équitable, que la reconnaissance n’a pas les effets étendus qu’elle a en France, et qu’elle ne donne à l'enfant que le droit de réclamer des aliments et seulement pendant la vie de celui qui l’a faite (1).

(C) C'est celle qui est prononcée par les tribunaux.

(D) En France les enfants naturels proprement dits ont, (lorsqu'ils sont reconnus), certains droits de succession. Voyez les articles 757 et 758 du Code Napoléon. Ce Code (Art. 762) n’accorde que des aliments aux enfants incestueux et adultérins.

(E) 1. C'est-à-dire s’il est incapable de gagner sa vie et s’il n’a pas de biens personnels pour subvenir à ses besoins.

2. La reconnaissance d'un enfant naturel, non légitimé par mariage, ne peut jamais lui donner les droits de famille.

3. Les enfants naturels incestueux et adultérins peuvent être reconnus comme les enfants naturels proprement dits, et ils peuvent, de même que ces derniers, réclamer des ali ments de leurs père et mère.

4. En France la reconnaissance ne peut pas avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin (C. N., Art. 335), et ces enfants ne sont pas admis à la recherche judiciaire de la paternité ni de la maternité (C. N., Art. 342).

(F) La reconnaissance d’un enfant naturel re peut être contestée que par ceux qui y ont un intérêt réel. Ces personnes sont:

10 L'enfant reconnu;

2 Ceux qui se prétendent ses père et mère;

3° Son conjoint si la reconnaissance fait découvrir une parenté naturelle qui annule le mariage.

Aucune autre personne ne peut contester cette reconnaissance, pas même les héritiers de celui qui l’a faite, puisqu’elle n’attribue pas de droits de succession.

(1) On a vu au titre Du Mariage, suprà No 220, que l'obligation alimentaire n’est pas passivement transmissible.

302. D. La recherche judiciaire (A) de la paternité et de la maternité est-elle permise à l'enfant naturel ?

R. Oui (B); elle lui est permise (0) dans tous les cas (D).

Art. 241 (E).

(4) C’est proprement la reconnaissance forcée que l’on veut avoir.

(B) 1. La recherche judiciaire de la paternité et de la maternité est une demande tendant à faire déclarer par jugement que tel individu est père de l'enfant, ou que telle femme est sa mère.

2. En France la recherche de la paternité est interdite par l’article 340 du Code Napoléon; cet article n’excepte que le cas d'enlèvement.

La recherche de la maternité est permise par l’article 341 du même Code.

(C) Cette recherche peut être faite en quelque temps que ce soit pendant la vie des père et mère, elle ess imprescriptible. Elle ne peut pas être faite après le décès des père et mère, car la paternité et la maternité naturelles n'attribuent des droits à l'enfant que pendant leur vie.

(D) C'est-à-dire qu’elle est permise à tous les enfants naturels, même aux incestueux et aux adultérins.

(£E) Cet article n’est que la conséquence et la confirmation du précédent.

303. D. Comment l'enfant naturel peut-il prouver la paternité et la maternité ?

R. Il peut la prouver (A) tant par écrits que par témoins, sous les circonstances et restrictions portées aux articles 232, 233 et 234 relatifs à la preuve de la filiation des enfants légitimes (B). Art. 241.

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(4) La preuve de la maternité est bien plus aisée à faire que celle de la paternité. Lorsqu'il s'agit de prouver la maternité, il faut d'abord prouver l'accouchement etétablir ensuite que l'enfant dont il s’agit est réellement l'enfant dont la mère est accouchée.

(B) La possession d'état peut-elle avoir quelqu’'influence en cette matière ; prouve-t-elle la filiation naturelle ?

Sur cette question, voyez ; |

Dans l’affirmative :

40 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 234; 2. Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, pages 143 et 144 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 238; Dalloz, * Vo Filiation, page 667; ? Richefort, Traité de l'Etat des Familles, etc, No 337 bis; 1 Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, Commentaire Théorique et Pratique du Code Civil, No 399.

Ces auteurs n'admettent la possession d'état comme preuve de la filiation naturelle qu’à l’égard de la mère seulement et non à l'égard du père, l’article 340 du Code Napoléon interdisant la recherche de la paternité.

20 2 Valette, sur Proudhon,pages 150 ets. ; 5 Demolombe, Cours de Code Civil, Nos 477 à 480.

Ces deux jurisconsultes admettent la possession d'état comme preuve de la filiation à l'égard du père et à l'égard de la mère.

Et dans la négative: 2 Toullier, Droit Civil Français, Nos 970 et 971; 4 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, pages 67et 74; 2? Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, Art. 240, No 6; Loiseau, * Traité des Enfants Naturels, etc., pages 474, 525, 598 ; 3 Coulon, Dialogues ow Questions de Droit, pages 584 à 610.

L'article 241 de notre Code me paraît décider la question en faveur de l’opinion soutenue par Valette et Demolombe, (1) c’est-à dire de l’affirmative dans tous les cas, et admettre:

(1) ‘“ La possession d'état,” dit cet auteur, T. 5, No 480, ‘est une véritable reconnaissance; lorsqu'un homme a constamment et publiquement traité un enfant comme le sien, lorsqu'il l’a présenté comme tel, dans sa famille, dans la société, lorsqu'il lui a donné son nom, lorsqu'il à, en qualité de père, toujours pourvu à ses besoins, à son entretien, à

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344 PUISSANGE PATERNELLE,

pleinement la possession d'état comme preuve de la filia. tion naturelle soit à l'égard du père, soit à l'égard de la mère.

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