‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 162 sur 243 · CORP QT RP EE EE EE · texte numérisé non relu

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“ Sous les Empereurs, la puissance paternelle éprouva des restrictions successives, relativement à la personne et relativement aux biens de l’enfant.—Relativement à la personne, le père n’a plus, dans le dernier état de la législation, ni le droit de vie et de mort, ni le droit d'exposition : il ne peut vendre ses enfants qu’au sortir du sein de leur mère (sanguinolentos), et lorsqu'il y est forcé par une extrême misère (L. ?, C. 4, 43) ; il faut qu'il porte sa plainte au magistrat toutes les fois qu’il veut lui faire appliquer un châtiment plus grave qu’une simple correction.—-Par rapport aux biens, la puissance paternelle fut aussi restreinte par l'établissement de différents pécules (1), sur lesquels le fils a des droits de propriéte plus ou moins étendus.” (La. grange, Manuel de Droit Romain, pages 121 et 122).

6. Dans l’ancien droit de la France, la puissance paternelle n’attribuait pas partout des droits identiques. Elle avait des effets bien plus étendus dans les provinces régies par le droit écrit, c’est-à-dire par le droit Romain. Quant aux pays coutumiers, elle était différente selon les diverses coutumes.

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